Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 98-40.088 formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Z 98-40.089 formé par Mme Anne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre) au profit de la société Onet Propreté, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-40.088 et n° Z 98-40.089 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... et Mme X..., qui ont attrait leur employeur, la société Onet propreté, devant le conseil de prud'hommes de Saumur, au motif que le directeur d'agence de cette société était conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes d'Angers, territorialement compétent pour connaître du litige, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 novembre 1997) d'avoir déclaré la juridiction saisie incompétente, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu q'après avoir relevé que le magistrat, membre employeur du conseil de prud'hommes territorialement compétent, exerçait dans son ressort les fonctions de directeur d'agence, en sorte qu'il n'était pas le représentant légal de la société anonyme partie à l'instance, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel soit en sa qualité de représentant légal d'une partie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mlle X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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