Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Mai 2024
RG N° RG 24/00794 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YVWK / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [I] [E] épouse [D] [O]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] épouse [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 324
Monsieur [J] [T] [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
DEFENDEUR :
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI [8], vestiaire : 324
Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le :
Monsieur [J] [T] [D] [O]
Madame [I] [E] épouse [D] [O]
Grosse le :
CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E] et Monsieur [J] [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[X], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (69), [F], née [Date naissance 10] 2017 à [Localité 6] (69).
Par requête conjointe déposée le 30 janvier 2024, Madame [I] [E] et Monsieur [J] [D] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 8 avril 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs signé le 17 janvier 2024.
Sur le fond, ils ont demandé de :
Se déclarer compétent et dire que la loi française est applicable,Prononcer le divorce des époux [D] [O] / [E] sur le fondement de l'article 233 du Code Civil pour acceptation du principe du divorce, Ordonner la transcription du jugement a intervenir en marge de |'acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance respectifs, Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, Déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du Code Civil, Dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au 1er août 2023, Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, Dire que chaque époux conservera à sa charge des frais de son propre conseil, Dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents, Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, Dire, que le père pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, et, qu’a défaut de meilleur accord le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants mineurs s'exercera de la manière suit :En dehors des vacances scolaires : Les fins de semaine paires, du vendredi sorti de l'école au dimanche 18h00 ;Pendant les petites vacances scolaires : Une semaine sur deux, du vendredi sorti de l‘école au samedi 18h00, en alternance les premières semaines les années impaires et les deuxièmes semaines les années paires.Pendant les vacances d’été : partage par moitié, la première moitié les années paires pour le père, la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires.A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener par une personne de confiance.
Dire que le droit de visite et d‘hébergement s'étendra aux jours fériés précédent ou suivant les fins de semaines considérées,Dire qu'a défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,Dire que les dates de congés scolaires a prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l‘enfant d’âge scolaire est inscrit,Dire que la moitié des vacances scolaires est décomptée a partir du premier jour de la date officielle des vacances.Fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois pour les deux enfants.Condamner Monsieur [D] [O] à régler cette contribution à Madame [E] avant le 1er de chaque mois.Ordonner l'indexation de cette contribution à la charge du débiteur.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires, Madame [I] [E] et Monsieur [J] [D] [O] représentés par leur conseil ont sollicité la clôture de la procédure.
L’ordonnance de clotûre est intervenue le 8 avril 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 9 avril 2024. A l’issue des débat, la décision a été en délibéré au 13 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 17 janvier 2024 déposée au greffe le 30 janvier 2024,
Vu l'acte sous signature privée signée le 17 janvier 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (MAROC)
et
Monsieur [J] [T] [D] [O] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er août 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [E] et Monsieur [J] [D] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [I] [E] et Monsieur [J] [D] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [D] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : du vendredi sortie d'école au samedi 18 heures en alternance les premières semaines les années impaires et les deuxièmes semaines les années paires,
Vacances d'été : partage par moitié en alternance : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros la contribution que doit verser Monsieur [J] [D] [O], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : RLINK"http://www.insee.fr/"\n_topwww.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressés directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière, La juge aux affaires familiales,
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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