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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-84.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.283

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MINIER Gérard, contre le jugement du tribunal de police de MAYENNE, en date du 6 juin 1996, qui, pour contravention à un arrêté préfectoral, l'a condamné à 5 amendes de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts en dernier ressort ; Que, d'autre part, d'après l'article 546 du même Code, les jugements rendus par le tribunal de police peuvent être frappés d'appel par toutes les parties en cause, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; Que, pour l'application de cette disposition, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'à la suite de son opposition à l'exécution d'ordonnances pénales portant condamnation, Gérard X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir commis cinq contraventions à un arrêté préfectoral ayant prescrit, en application de l'article L.221-17 du Code du travail, la fermeture hebdomadaire de certains établissements ; Que le juge, après avoir énoncé que le jugement est rendu en dernier ressort, a prononcé cinq amendes de 250 francs chacune, par application de l'article R 610-5 du Code pénal ; Mais attendu que la totalité des amendes prononcées pour les cinq contraventions poursuivies ensemble s'élève à 1 250 francs et étant dès lors, supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, à savoir 1 000 francs, le jugement du 6 juin 1996 pouvait être attaqué par la voie de l'appel ; Qu'ainsi, le pourvoi formé par le prévenu n'est pas recevable ; Que l'erreur commise par le premier juge, qui a mentionné que le jugement était rendu en dernier ressort, ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ; Qu'en conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur, par la qualification impropre du jugement de police, sur la voie de recours applicable, le délai d'appel contre cette décision ne commencera à courir que du jour de signification du présent arrêt ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel est différée jusqu'à la signfication du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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