Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/03504 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5J7
[E] [V]
[A] [V]
C/
[B] [M]
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole ROMIEU
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 09 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01461.
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
né le 01 Septembre 1980 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [V]
née le 12 Mars 1980 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [M]
né le 11 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [K] [U]
née le 09 Septembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par acte authentique du 17 juin 2016, Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] ont acquis de Monsieur et Madame [V] une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, située [Adresse 2], moyennant le prix global de 278.000euros.
Cette maison était décrite dans l'acte authentique comme comprenant au rez-de-chaussée : entrée sur séjour avec cuisine ouverte, terrasse, garage communiquant et, à l'étage : trois chambres, salle de bains, WC, dégagement, alors que la partie garage avait été transformée en pièces de vie par les vendeurs, à savoir : bureau/salle de jeux, salle de bains, 4ème chambre avec porte fenêtre donnant sur l'extérieur et une partie réserves.
Se plaignant de l'apparition de désordres, en particulier des fissures affectant essentiellement la partie garage transformée en pièces de vie, Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] obtenaient la désignation d'un expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 26 septembre 2019.
Cette expertise était étendue, par ordonnance de référé en date du 04 juin 2020, à de nouveaux désordres et à d'autres intervenants, à savoir : Monsieur [D] [S], maçon, et à son assureur la société AXA France Iard.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 30 juin 2021 dans lequel a, notamment, été évalué le coût des travaux de reprise à hauteur de 103.379euros, correspondant aux travaux de déconstruction et de reconstruction à l'identique des parties affectées de désordres.
Par exploit d'huissier en date du 15 octobre 2021, Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] assignaient Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] en responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Parallèlement, une assignation aux fins d'appel en garantie et mise en cause était délivrée le 20 septembre 2022 par Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V], à l'encontre de Monsieur [D] [S].
Par jugement en date du 09 février 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
-fixé la date de réception des travaux au 15 août 2011,
-condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 103.379euros au titre de la garantie décennale pour la réparation des malfaçons affectant l'ouvrage situé [Adresse 2] à [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 5.000euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation et de leur préjudice moral,
-débouté Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] de leur demande au titre de la perte de chance,
-condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise, et autorise Maître Faupin à recouvrer à leur encontre les frais dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision,
-condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 5.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécutoire provisoire de droit.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 06 mars 2023, Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] ont interjeté un appel limité du jugement (RG n°21/01461) en date du 09 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon dont ils sollicitent la réformation et l'infirmation en ce qu'il a :
-Fixé la date de réception des travaux au 15 août 2011
-Condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [V] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 103 379 € au titre de la garantie décennale pour la réparation des malfaçons affectant l'ouvrage situé [Adresse 2], le
[Adresse 2], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
-Condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [V] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de la réparation et de leur préjudice moral ;
-Condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [V] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise, et autorise Maître FAUPIN à recouvrer à leur encontre les frais dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision ;
-Condamné solidairement Monsieur
[E] [V] et Madame [A] [V] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire était enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro RG 23/3504.
Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] étaient autorisés, par ordonnance en date du 25 avril 2023, à assigner à jour fixe Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] devant cette cour à l'audience du 18 octobre 2023 à 14 heures.
Par exploit d'huissier délivré le 23 mai 2023, Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] assignaient Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] à jour fixe et leur signifiaient leurs conclusions déposées au greffe le 19 avril 2023.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] (conclusions d'appelants notifiées par rpva le 1er juin 2023) sollicitent de la cour de :
DECLARER leur appel recevable.
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON, en date du 9 février 2023, en ce qu'il a :
- Fixé la date de réception des travaux le 15 août 2011
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer la somme de 103 379 € à titre de garantie décennale pour la réparation des malfaçons affectant l'ouvrage situé [Adresse 2] à [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
-Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation et de leur préjudice moral ;
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau en cause d'appel, il y aura lieu :A titre principal :
DIRE ET JUGER qu'il existe une cause étrangère à l'origine des désordres évoqués, en l'état de la sécheresse intervenue en 2017 ' 2018 ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire la juridiction s'estimait insuffisamment informée et avant dire droit :
DESIGNER tel expert qu'il plairait à la juridiction de céans aux frais avancés des appelants avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux [Localité 5], [Adresse 2] et les décrire,
- Examiner et décrire les désordres allégués et visés dans l'ordonnance de référé du 26 septembre 2019, affectant ledit bien immobilier ;
- Déterminer l'origine des désordres et notamment, déterminer l'impact de la sécheresse sur les désordres allégués ;
- Dire et juger quelle est la cause déterminante des désordres ;
- Dire et juger pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage, ou si l'un de ces éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination, contractuellement déterminé par les parties par l'acte de vente ;
- Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée;
- Préciser exactement si la démolition apparaît indispensable, ou s'il est possible de procéder à la réparation des désordres ;
- Faire toutes observations utiles et fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les désordres suivants D4, D5, D7, D8, D10, D13, D14, D15, D20, D21, D22, et D27, ne portent pas atteinte à la solidité ou ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil;
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à démolition ;En conséquence,
REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a alloué 103 379 € à titre de dommages et intérêts pour démolition et reconstruction ;
DEBOUTER Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y pas lieu à condamnation des consorts [V] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Au soutien de leurs conclusions, Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] soutiennent que c'est en connaissance de cause que Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] ont acquis une maison composée d'un bâti principal et d'une partie décrite dans l'acte notarié comme correspondant à un garage et à un abri voiture alors que cette partie avait, en réalité, fait l'objet de travaux d'aménagement en pièces de vie (salle de bains, bureau/salle de jeux et chambre supplémentaire). Ils en déduisent que les parties se sont accordées lors de la vente pour exclure cette partie de l'immeuble des pièces destinées à l'habitation, ce qui empêcherait les acquéreurs de se prévaloir de la destination nouvelle d'habitation et justifie la critique faite à l'expert judiciaire d'avoir apprécié les désordres en faisant application des normes régissant les parties habitables. Or, les désordres n'affecteraient pas la partie principale de l'immeuble mais ils seraient limités à la partie garage transformée en pièces de vie.
En outre, ils produisent l'expertise de Monsieur [G] [T] [X], expert qu'ils ont mandaté, et qui fait un lien entre l'apparition des fissures et l'état de catastrophe naturelle reconnu à la commune de [Localité 7], commune limitrophe, par arrêté en date du 27 septembre 2017, et envisage l'existence de causes étrangères exonératoires de la responsabilité décennale, à savoir le phénomène de sécheresse et les défauts de construction des travaux réalisés par Monsieur [S]. Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] reprochent ainsi à l'expertise judiciaire de ne pas avoir envisagé les désordres dans leur globalité, en particulier le phénomène de retrait/gonflement comme pouvant être à l'origine des désordres et constituer une cause étrangère exonératoire. Subsidiairement, Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] sollicitent une contre-expertise afin de vérifier ce point.
Subsidiairement, ils contestent la gravité des désordres qui ne porteraient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendraient impropre à sa destination, d'autant qu'ils affectent une partie conçue pour être un garage et un abri voiture, ce qui correspondrait à la destination convenue par les parties dans l'acte de vente et exclurait la possibilité de se prévaloir de la destination réelle d'habitation à laquelle les acquéreurs auraient renoncé.
Ils reprochent au tribunal d'avoir indemnisé Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] à hauteur du coût global des travaux de démolition de la partie construite initialement pour être un garage et un abri voiture, de la terrasse et de la clôture ainsi que la reconstruction de ces ouvrages, soit une démolition d'ensemble, sans chercher à individualiser les modalités de réparation, d'autant que la plupart des fissures ne présenteraient pas de risques majeurs. Selon Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V], d'autres modalités de réparations seraient envisageables, à moindre coût.
Ils contestent le préjudice de jouissance dès lors que la partie principale de l'immeuble, correspondant à la partie habitable d'origine, n'est pas affectée.
Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] (conclusions récapitulatives d'intimés notifiées par rpva le 07 août 2023) sollicitent de :
CONFIRMER le jugement déféré.
DEBOUTER les époux [V] de leur moyen soulevé pour la première fois devant la Cour consistant à invoquer une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité.
DEBOUTER les époux [V] en conséquence de leur demande de contre-expertise.
DEBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions comme injustes et mal fondées.
EN CONSEQUENCE,
HOMOLOGUER les conclusions de l'expert Judiciaire Mr [H].
FIXER la date de réception des travaux au 15 aout 2011 comme expliqué ci-dessus.
JUGER que les conditions d'application des articles 1792 et suivants du Code Civil sont réunies.
DECLARER Monsieur et Madame [V] responsables des désordres affectant l'immeuble vendu au regard de la présomption de responsabilité du constructeur qui pèse sur eux tel que prévu par les articles 1792 et suivants du Code Civil.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à réparer le préjudice subi par les concluants au paiement de la somme de 103 379 € (montant des réparations) tel que fixé par l'expert en principal, réévaluée selon l'indice du cout de la construction soit l'indice BT01 applicable au jour de la décision à intervenir passée en force de chose jugée, et majoré des intérêts au taux légal puis majorée à compter de l'assignation au fond.
CONFIRMER la condamnation de Monsieur et Madame [V] à réparer solidairement le préjudice moral et le préjudice de jouissance subi par les concluants qui seront privés d'une partie de leur immeuble pendant la durée des travaux préconisés par l'expert soit la somme de 5.000 €.
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] solidairement au paiement d'une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du CPC en raison des frais irrépétibles engagés devant la Cour.
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] solidairement aux entiers dépens y compris les frais d'expertise distraits au profit de Me MAGNAN qui affirme y avoir pourvu.
Au soutien de leurs conclusions, Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] font valoir les conclusions de l'expert judiciaire qui considère que les travaux ont été réalisés en méconnaissance totale des règles, normes et DTU régissant l'acte de construction, que l'absence de prise en compte des caractéristiques du sol et la non-adaptation du système de fondations sont à l'origine de désordres structurels majeurs imposant la démolition complète de la zone extension (absence de fondations).
Ils contestent l'existence d'une cause étrangère en ce que l'intervention de Monsieur [S] n'est pas clairement définie, le rapport de Monsieur [T] [X] qui conclut à l'existence d'une cause étrangère a été fait de manière non-contradictoire, sans avoir visité les lieux et renvoie à un arrêté de catastrophe naturelle non-produits aux débats (seuls un communiqué de presse département des BDR du 23 juin 2017 et un message de la commune de [Localité 5] du 29 janvier 2018 sont produits).
Selon Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U], contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'expert judiciaire aurait bien pris en considération le risque de retrait/gonflement en invoquant l'absence de prise en considération des caractéristiques du sols.
Ils soutiennent qu'il n'existe pas d'autres solutions pour remédier aux désordres que la démolition dès lors que le procédé alternatif invoqué par Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] ne serait pas préconisé pour les sols argileux.
Selon eux, en tout état de cause, il n'est pas établi que le phénomène de catastrophe naturelle est la cause exclusive du dommage et surtout il n'est pas établi que toutes les mesures nécessaires ont été prises compte tenu de la nature des sols. Ainsi, aucune étude des sols n'a été diligentée préalablement aux travaux.
Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] en déduisent que la responsabilité de Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] doit être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui leur est applicable en leur qualité de maîtres d'ouvrage vendeurs ayant réalisé eux-mêmes les travaux.
La date de fin de travaux mentionnée dans la déclaration d'achèvement doit être retenue comme étant la date de réception tacite de l'ouvrage en cas d'auto-constructeur, ce qui correspond à la situation de Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] qui ne produisent pas d'autres éléments permettant de dater les travaux ayant permis le changement de la destination du garage.
Ils soutiennent avoir acquis une maison composée de quatre chambres et deux salles de bains ainsi qu'en attestent les annonces de vente de la villa et que la description mentionnée dans l'acte notarié n'aurait qu'une incidence sur la conformité de l'immeuble par rapport au permis de construire et sur le calcul du montant de la taxe foncière.
Selon Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U], la destination de l'immeuble doit être appréciée dans son ensemble : c'est-à-dire que la destination d'habitation d'un immeuble vendu comme une maison à usage d'habitation doit s'appliquer à tout l'immeuble, y compris les travaux de transformation et de rénovation de parties non-habitables et que les travaux de transformation doivent, de toutes façons, respecter les normes applicables à la nouvelle destination des pièces issues des modifications.
Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] soutiennent que Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] ont également édifié le mur de clôture sans fondations, ce qui est contraire aux règles de l'art et qu'ils engagent aussi leur responsabilité décennale à ce titre.
Ils reprochent aussi à Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] d'avoir dissimulé les désordres affectant l'immeuble, ce qui explique qu'ils ont accepté de signer l'acte de vente.
Ils déduisent des conclusions de l'expertise judiciaire que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par les vendeurs en méconnaissance des règles d'urbanisme et normes DTU, en particulier l'absence de fondations.
La gravité des désordres et les manquements justifient, selon eux, la démolition préconisée par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal.
Ils soutiennent que les travaux de reprise vont les contraindre à quitter l'immeuble et à sa reloger le temps des travaux, soit un préjudice de jouissance et un préjudice moral que le tribunal a justement chiffré.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la réception :
Selon l'article 1792-6 alinéas 1 et 2 du code civil :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l'espèce, par acte notarié du 17 juin 2016, Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] ont vendu à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] « une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant :
-au rez-de-chaussée : entrée sur séjour avec cuisine ouverte, terrasse, garage communiquant
-à l'étage : trois chambres, salle de bains, w.-c., dégagement.
Et terrain attenant en nature de jardin ».
L'acte précise que le vendeur a réalisé lui-même les travaux de construction de la maison, à l'exception de ceux relatifs à l'installation intérieure d'électricité réalisés par l'entreprise EURL LOGIHELEC, et qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages en tant que propriétaire ni à l'obligation de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale en tant que « constructeur non-réalisateur ».
Durant les opérations d'expertise, Monsieur [V] a également reconnu être à l'origine des travaux de transformation du garage en pièces habitables.
Il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage.
En cas d'auto constructeur, la réception tacite peut être fixée au moment où le bien construit est utilisable et propre à sa fonction ou à la date d'achèvement des travaux. Selon l'acte de vente, le permis de construire a été délivré le 27 janvier 2011 et une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée en mairie le 17 octobre 2011, avec une date d'achèvement portée au 15 août 2011. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de réception de l'ouvrage au 15 août 2011.
Sur l'origine et la qualification des désordres :
Il résulte des investigations de l'expert judiciaire que les désordres qu'il a constatés, à savoir principalement des fissures importantes et des tassements, affectent principalement la partie anciennement constituée d'un garage et d'un abri voiture transformée en bureau/salle de jeux, salle de bains, 4ème chambre et réserves. Ces désordres sont pratiquement tous en lien avec les travaux de modification de la destination d'origine.
Ils ont pour cause l'absence de fondations, la réalisation d'une chape de mortier insuffisante, reposant sur une poche de vide puis sur un sol terreux (argileux) compte tenu de l'absence de compactage et d'une couche de fondations, la réalisation de murs sur une couche de mortier.
Les relevés des fissures ont montré que certaines sont évolutives et que la partie la plus sollicitée est la jonction entre la partie anciennement garage et abri voiture.
L'expert judiciaire a analysé l'origine des désordres en tenant compte de la destination effective des lieux au moment de ses constatations et non de l'usage initialement prévu dans le permis de construire (garage et abri voiture). Il conclut que les travaux de modification de la destination du garage et de l'abri voiture en pièces de vie sont non-conformes aux règles, normes et DTU régissant l'acte de construction pour des surfaces destinées à l'habitation. Selon l'expert, les travaux ont été réalisés sans prendre en compte les caractéristiques du sol (argileux) et en l'absence d'adaptation du système de fondations, ce qui est à l'origine de désordres structurels majeurs l'ayant conduit à suggérer la démolition complète de cette partie de l'immeuble.
A l'exception de huit désordres (D4, D5, D7, D8, D10, D13, D14, D25), tous les autres désordres (21 désordres restant au total) sont considérés comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou comme le rendant impropre à sa destination.
L'expert judiciaire a exclu que les désordres puissent être en lien avec l'édification d'une piscine par Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U].
Sur la responsabilité :
Selon l'article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Selon l'article 1792-1 du même code dispose que :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
L'article 1792-5 prévoit, quant à lui, que :
« Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite ».
En l'espèce, il résulte des stipulations de l'acte notarié du 17 juin 2016 énoncées plus haut et du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] se sont déclarés et reconnus comme constructeurs de l'immeuble vendu. En tant que tels, ils sont réputés constructeurs de l'ouvrage et supportent donc la garantie décennale.
Ils contestent le caractère décennal des désordres retenus par l'expert judiciaire en tenant compte de la destination effective des lieux (pièces de vie). Ils considèrent, en effet, que l'impropriété de l'immeuble à sa destination, comme la solidité de l'ouvrage, devaient s'apprécier par référence à la destination convenue entre les parties (garage et abri voiture).
Cependant, la jurisprudence considère que les clauses de non-garanties insérées dans l'acte de vente n'ont aucun impact sur les garanties des articles 1792 et suivants du code civil, celles-ci étant d'ordre public (cf. entre autres cass. 3è civ., 19 mars 2020, n°18-22983).
Elle considère aussi que le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants, sans qu'y puissent faire obstacle les stipulations de l'acte de vente (civ.3è, 28 mai 2002, n°01-01.881).
Il s'évince de cette jurisprudence et des dispositions de l'article 1792-5 du code civil susvisé que le fait d'avoir désigné l'immeuble vendu comme comprenant un garage au rez-de-chaussée, sans tenir compte de la destination réelle de cette partie de l'immeuble, ne permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil et d'exclure l'application de cette garantie aux travaux ayant permis la transformation de cette partie de l'immeuble en pièces de vie. Autrement dit, le consensus des parties sur la conservation d'une description conforme au permis de construire (garage et abri voiture) ne peut avoir pour effet d'analyser la gravité des désordres affectant cette partie en tenant compte uniquement des normes applicables à ce type de destination et d'exclure ainsi les normes applicables aux surfaces habitables. Une interprétation contraire reviendrait, en effet, à exclure du bénéfice de la garantie décennale d'ordre public les travaux ayant permis le changement de destination de cette partie de l'immeuble par la seule volonté des partis, ce qui est interdit.
L'impropriété à destination et l'atteinte à la solidité doivent donc être appréciées en fonction de la finalité de l'ouvrage affecté de désordres, soit en fonction de leur destination de pièces habitables. C'est donc à juste titre que l'expert a analysé l'impropriété à la destination de l'immeuble et l'atteinte à sa solidité en fonction de la destination qu'il a constatée et non en fonction de celle initialement prévue dans le permis de construire et que le premier juge a pu considérer qu'il était indifférent que la partie aménagée ait été vendue en tant que garage et abri de voiture et n'ait pas fait partie de la surface déclarée au titre de la surface habitable et que les stipulations de l'acte de vente ne faisaient pas obstacle au fonctionnement de la garantie décennale du constructeur dès lors qu'il est établi que Monsieur [V] a bien procédé aux constructions litigieuses.
Afin de s'exonérer de leur responsabilité, Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] invoquent encore la cause étrangère comme étant à l'origine des dommages.
Ils mettent d'abord en cause l'intervention de Monsieur [S] dans la réalisation des travaux de gros-'uvre. Cependant, il n'est pas établi que les travaux de changement de destination du garage ont été réalisés par Monsieur [S] dont la facture du 25 juin 2011 a seulement pour objet une prestation de « mains d''uvres gros 'uvre villa étage 110 m2, garage 25,5m2 et auvent 19,5m2 ». Il résulte, au contraire, des opérations d'expertise que Monsieur [S] n'est intervenu que dans la phase de conformité aux plans du permis de construire et non dans les travaux modificatifs, et que c'est Monsieur [V] qui est à l'origine des travaux de transformation du garage en pièces habitables.
Il n'est pas davantage établi que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [S].
En tout état de cause, une telle intervention n'aurait pas pu exonérer Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] qui, en leur qualité de vendeurs de l'immeuble, sont réputés constructeurs par application de l'article 1792-1 du code civil et doivent la garantie à l'égard des acquéreurs.
Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] invoquent ensuite l'état de sécheresse et de retrait/gonflement comme étant une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité décennale. Ils reprochent ainsi à l'expert judiciaire de ne pas s'être suffisamment interrogé sur d'éventuels liens des désordres avec ce phénomène de catastrophe naturelle.
Cependant, ils ne démontrent pas que le phénomène de retrait/gonflement qu'aurait subi l'immeuble répond aux critères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité de la force majeure. Il n'y a d'ailleurs pas eu d'arrêté de classement en état de catastrophe naturelle pour la commune [Localité 5] correspondant à la période susceptible d'intéresser le litige et justifiant qu'une telle mission soit attribuée à l'expert. En tout état de cause, les juges ne peuvent tirer de la simple qualification administrative de catastrophe naturelle, donnée à un évènement, la conséquence nécessaire qu'il a, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure. En outre, le mail des services de la mairie [Localité 5] du 27 juillet 2023 révèle que seules douze demandes ont été faites pour soutenir la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de l'année 2017 mais aucune dans la [Adresse 2] où se trouve l'immeuble affecté de désordres.
Néanmoins, l'expert a souligné l'absence de prise en compte des caractéristiques du sol (argileux) et la non-adaptation du système de fondations comme étant parmi les causes principales des désordres, ce qui ne peut qu'exclure l'intensité anormale d'un agent naturel comme cause déterminante ou comme cause exonératoire. Ce phénomène a donc bien été pris en considération par l'expert judiciaire qui a relevé « un grand nombre de non-respect des recommandations en relation avec l'aléa retrait gonflement des argiles par M. [V] » (voir notamment le rapport d'expertise judiciaire pages 203, 216).
La cour s'estime donc suffisamment informée sur l'origine des désordres et il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise judiciaire afin de déterminer si la sécheresse a pu être une cause des désordres. Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] seront donc déboutés de leur demande de contre-expertise.
Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit et des éléments du dossier, en particulier de l'expertise judiciaire, que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [V]. En conséquence, il y a lieu de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres constatés en expertise, à l'exception des désordres numérotés par l'expert D4, D5, D7, D8, D10, D13, D14, D25 pour lesquels le caractère décennal n'a pas été retenu.
Sur le coût des réparations :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé
dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
En l'espèce, l'expert judiciaire considère que la nature structurelle des désordres affectant la partie garage et abri voiture transformée en habitation impose une déconstruction complète de celle-ci. Il fait la même recommandation pour la partie terrasse affectée du même type de désordres.
Le coût total des travaux est estimé à la somme de 103.379euros toutes taxes comprises.
Le premier juge a condamné Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] à payer cette somme en tenant compte des conclusions de l'expert aux motifs que la démolition complète de l'ouvrage est rendue nécessaire par les défauts structurels de l'immeuble indépendamment des désordres non compris dans la garantie décennale (D4, D5, D7, D8, D10, D13, D14, D25), qu'il n'est pas possible d'identifier en les individualisant les dépenses en lien avec les désordres non-compris dans la garantie décennale auquel il est nécessairement remédié par la démolition complète de l'ouvrage.
Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] contestent cette décision en ce qu'elle revient à réparer des désordres n'entrant pas dans la garantie décennale.
En outre, ils soutiennent que les désordres relevant de cette garantie auraient pu être réparés par colmatage, agrafes, et reprise en sous-'uvre par injections de résines de polyuréthane (procédé URETEK), soit à moindre coût et en évitant la démolition complète. Ils en veulent pour preuve le rapport d'expertise de Monsieur [T] [X] du 28 mars 2023.
Cependant, compte tenu de l'origine structurelle des désordres (absence de fondations, absence de raidisseur, absence de joint de dilatation, malfaçon dans la réalisation du chaînage rampant, absence de couche de fondations, etc), la démolition de la partie modifiée de l'habitation a été préconisée par l'expert judiciaire. Eu égard à l'importance des désordres affectant cette partie de l'immeuble dans sa globalité, il n'a pas été possible d'individualiser les solutions permettant de remédier à chaque désordre.
S'agissant du procédé Uretek, cette solution a été proposée par Monsieur [T] [X] dans un rapport établi à la demande de Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] afin de mettre en évidence l'existence de causes étrangères exonératoires de la responsabilité décennale, à savoir le phénomène de sécheresse et les défauts de construction imputés à Monsieur [S]. Cette solution n'est pas étayée techniquement ni chiffrée. Or, l'avis technique 3.3/18-966-V1 produit par Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] relative à ce procédé révèle que, dans le cas de sols argileux, les travaux d'injection de résine doivent être réalisés uniquement après retrait du sol ayant entraîné des désordres sur la structure supportée. Un diagnostic doit être réalisé par un bureau d'étude géotechnique afin d'identifier les travaux complémentaires associés aux travaux d'injection. Les ouvrages traités doivent faire l'objet d'une période d'observation. Ce document préconise aussi que le traitement de sol par injection sous un ouvrage existant doit faire suite à un diagnostic préalable de qualification de l'ouvrage. Il n'est donc pas du tout évident que cette solution soit moins onéreuse que la démolition/reconstruction.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 103.379euros au titre du prix des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] cette somme au titre de la garantie décennale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement par application de l'article 1231-7 du code civil.
Il y a lieu d'y ajouter que la somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle de l'arrêt.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que la durée estimée des travaux de démolition/reconstruction est de 5 mois pendant lesquels Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] ne pourront pas jouir de la partie litigieuse composée d'un bureau/salle de jeux, d'une salle de bains, d'une quatrième chambre et d'une partie réserves, outre les désagréments liés à l'exécution de tels travaux.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] solidairement à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 5.000euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation et de leur préjudice moral.
Sur la perte de chance :
Dans le dispositif de leurs conclusions, Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] sollicitent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance alors qu'ils n'ont pas interjeté appel de ce chef du jugement et que Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] ne soutiennent pas cette demande en cause d'appel.
Cette demande de confirmation est donc sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement en date du 09 février 2023 doit être ici confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V], qui succombent, seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en date du 09 février 2023 en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] de leur demande de contre-expertise,
DIT que la somme allouée au titre de la garantie décennale sera actualisée au jour de la présente décision, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle de l'arrêt,
DECLARE sans objet la demande de Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] tendant à confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [K] [U] la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [L] épouse [V] à supporter les dépens de l'appel, avec distraction.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,