Cour de cassation, 19 mars 2009. 08-10.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.880
Date de décision :
19 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte notarié du 3 avril 1986, la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières, a consenti à M. X... et à Mme Y..., veuve Z..., un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et la réalisation de travaux ; que les échéances de remboursement ayant cessé d'être réglées par M. X..., la Compagnie européenne d'opérations immobilières a fait délivrer à Mme Y... veuve Z... un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que celle-ci a assigné l'établissement de crédit en annulation du prêt et en déclaration de responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que les deuxième et troisième moyens, qui ne développent aucun moyen sérieux de cassation, doivent être déclarés non admis ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y..., veuve Z..., l'arrêt retient qu'il lui incombait de démontrer que ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de souscrire l'engagement de prêt du 3 avril 1986 ; que la seule production de son relevé de carrière ne permettait pas d'appréhender sa situation financière ; que le prêteur a pu octroyer le crédit par l'appréciation globale des revenus des emprunteurs, sans se substituer à ces derniers pour la décision de contracter ; qu'enfin, Mme Z..., qui ne démontre pas que l'établissement financier avait sur ses propres facultés de remboursement des informations qu'elle ignorait, n'établit pas que celui-ci a commis une faute ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Z... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y..., veuve Z..., de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE à payer à Mme Y..., veuve Z..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour Mme Y..., veuve Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Compagnie Européenne pour avoir méconnu son obligation d'information;
AUX MOTIFS QU' il incombait à Madame Z... de démontrer que ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de souscrire l'engagement de prêt du 3 avril 1986 ; que la seule production de son relevé de carrière ne permettait pas d'appréhender sa situation financière dans son ensemble ; que le prêteur avait pu octroyer le crédit par appréciation globale des revenus des emprunteurs, sans se substituer à ces derniers pour la décision de contracter ; que Madame Z... ne démontrait pas que l'établissement financier avait sur ses propres facultés de remboursement des informations qu'elle ignorait ; qu'elle n'établissait pas non plus que la banque avait commis une faute ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant d'un prêt sollicité par deux co-emprunteurs, les capacité financières de remboursement doivent être appréciées globalement en tenant compte également des ressources de Monsieur X... ; que Madame Z... était mal venue à rechercher la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit au regard de sa seule situation personnelle au moment de la conclusion du contrat ; que Madame Z... ne pouvait reprocher au banquier de ne pas avoir vérifié l'exactitude des informations qu'elle a elle-même fourni lors de l'établissement de l'acte notarié ; qu'elle figurait dans les actes de prêt comme commerçante ; que le banquier n'avait pas à se substituer aux emprunteurs dans l'appréciation de l'opportunité de l'opération envisagée.
ALORS QUE les établissements de crédit sont tenus à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde sur les risques liés à l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne précise pas si Madame Z... était non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Madame Z... et des risques d'endettement nés de l'octroi de ce prêt ; que dès lors la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE Madame Z... qui faisaient valoir dans ses conclusions d'appel que la banque ne lui avait jamais demandé de produire la moindre pièce justificative de sa situation et avait confondu le montant des revenus mensuels avec le montant du bénéfice annuel réalisé par Monsieur X... ; que dès lors que l'arrêt attaqué a retenu que la banque avait pu octroyer le crédit par une appréciation globale des revenus des emprunteurs, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à des moyens de nature à démontrer les manquements de la banque dans l'appréciation des capacités financières des co-emprunteurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du prêt pour défaut de cause formée par Madame Z... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité se prescrit par cinq ans ; que la nullité pour défaut de cause est relative en ce qu'elle ne vise que la protection des intérêts de la partie qui l'invoque, qu'elle est soumise à la prescription quinquennale ; qu'il ne s'agit pas d'une nullité absolue régie par la prescription trentenaire ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'acte de prêt fondant la saisie a été reçu par Maître A..., notaire, le 3 avril 1986 et porte mention de la présence de Madame Solange Y... comparaissant tant pour ellemême qu'en qualité de représentant de son époux Monsieur Jean-Pierre Z... ; que la demande de nullité de contrat pour défaut de cause ne visant que les intérêts de la demanderesse se trouve soumise, s'agissant d'une nullité relative, à la prescription de cinq ans de l'article 1304 du Code civil ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée dans le délai de cinq ans à compter de la signature du contrat ;
ALORS QUE Madame Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'acte de prêt avait été conclu en violation des dispositions d'ordre public relatives au crédit bancaire ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de nullité ne visait que les intérêts de la demanderesse sans s'expliquer sur la nature des intérêts protégés par la législation dont la violation était invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1304 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame Z... avait la qualité de co-emprunteur de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'acte authentique du 3 avril 1986 produit aux débats mentionnait la comparution de Madame Z... en qualité de co-emprunteur de Monsieur X... et rappelait qu'il étaient débiteurs solidaires selon les dispositions de l'article 1200 du Code civil ; qu'elle ne contestait pas avoir signé ce document ; que le Tribunal de grande instance de Marseille avait rejeté un dire déposé le 12 avril 1999 par Madame Z... qui revendiquait notamment pour le même contrat la caution et précisé dans ses motifs que celle-ci devait être considérée comme co-emprunteur, donc comme codébiteur principal et non pas comme caution ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour retenir la qualité de co-emprunteur, l'arrêt attaqué a relevé que le Tribunal de grande instance de Marseille, statuant sur un incident de saisie immobilière par un jugement du 11 mai 1999, avait précisé dans ses motifs que madame Z... devait être considérée comme co-emprunteur ; qu'en statuant ainsi bien que ce jugement n'avait pas tranché dans son dispositif la qualité de co-emprunteur de Madame Z..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1351 du Code civil.
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