Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVBJ
[Z] [R] [H]
C/
URSSAF LORRAINE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2023
à :
- [Z] [R] [H]
- URSSAF LORRAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00872.
APPELANTE
Madame [Z] [R] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
URSSAF LORRAINE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Mme Audrey BOITAUD, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 février 2017, l'URSSAF a décerné une contrainte n° 0062605072 à l'encontre de Mme [Z] [R] [H] d'un montant de 3 014 euros, au titre de cotisations impayées pour le mois de décembre 2016. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressée le 8 février 2017, par acte d'huissier de justice.
Par courrier adressé au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône le 9 février 2017, Mme [Z] [R] [H] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l'opposition à contrainte formée le 9 février 2017,
validé la contrainte décernée le 2 février 2017 pour la somme de 1 765 euros,
condamné Mme [R] [H] à payer ladite somme à l'URSSAF,
condamné la cotisante aux dépens.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 11 janvier 2022, Mme [R] [H] a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit contradictoire du 13 décembre 2022 régulièrement notifié aux parties, la cour a déclaré l'appel recevable et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 septembre 2023 à 9 heures pour l'examen contradictoire du fond de l'affaire.
A l'audience du 12 septembre 2023, l'appelante n'a pas comparu. L'URSSAF qui a déposé des conclusions à l'audience sollicitant la confirmation du jugement, a demandé à la cour qu'elle rende un arrêt sur le fond.
En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, l'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRET :
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2023, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement.
Faute de prétentions développées au soutien de l'appel, cette confirmation s'impose à la cour.
Mme [R] [H] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, à la demande de l'URSSAF,
Condamne Mme [Z] [R] [H] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment