Cour d'appel, 13 décembre 2024. 21/01228
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01228
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCWH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 19/01494
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0195 substitué par Me Yasmine CHEVREUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
C.A.F DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [Z] d'un jugement prononcé le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courriers recommandés avec avis de réception de 07 septembre 2016, la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) a délivré à l'encontre de
M. [D] [Z] (l'allocataire) deux contraintes pour les sommes de 23 472,63 euros d'indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation adulte handicapée et de
5 500 euros de pénalités.
Le 28 juillet 2018, l'allocataire a été avisée par un courrier de la Caisse nationale assurance vieillesse qu'une retenue mensuelle de 242,71 euros allait être effectuée sur sa pension de retraite sur la demande de la caisse d'allocations familiales du 16 juillet 2018 pour un montant de 28 972,63 euros.
Par courrier du 09 août 2018, l'allocataire a interrogé la caisse sur les motifs de cette opposition, auquel la caisse répond le 20 août 2018 en lui rappelant qu'à l'issue d'un contrôle effectué par un agent assermenté en juin 2014 des prestations lui avaient été indûment versées en raison de fausses déclarations de sa conjointe, et qu'il s'agissait de l'exécution des contraintes qui lui avaient été ensuite délivrées faute de régularisation ou d'accord amiable pour restitution des sommes dues.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable le 25 janvier 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 26 septembre 2019 pour obtenir, à titre principal, l'annulation de la décision de retenue sur sa retraite.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal, devenu au 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
- jugé qu'il était matériellement incompétent pour connaître des demandes relatives à l'aide personnalisée au logement,
- déclaré l'action de l'allocataire relative à l'indu d'allocation adulte handicapé et à la pénalité irrecevable,
- débouté l'allocataire de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu qu'en l'absence d'opposition aux contraintes du 07 septembre 2016 valablement formée dans le délai de quinze jours après leur réception le 10 septembre 2016 conformément aux dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire était irrecevable, les contraintes comportant tous les effets d'un jugement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 décembre 2020 à l'allocataire qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 07 juin 2024, renvoyée, d'office à l'initiative de la cour en raison de l'absence non remplacée d'un magistrat, à l'audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'allocataire demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans toutes ses dispositions,
- annuler la décision de retenue sur la retraite prise par la caisse à son encontre,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En premier lieu, l'allocataire estime que le tribunal a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent pour statuer sur la partie de la demande portant sur l'aide personnalisée au logement en se basant sur des dispositions légales qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'introduction de sa requête, abrogées à compter du 1er septembre 2019 par l'ordonnance n 2019-770 du 17 juillet 2019.
Il relève également que l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation précise que par dérogation les contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude ne relevaient pas de la compétence administrative.
Il reproche également au tribunal de ne pas avoir respecté le principe constitutionnel d'une bonne administration de la justice, énoncé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision DC 2009 595 du 3 décembre 2009, en refusant de traiter ensemble tous les éléments de sa requête, alors qu'ils présentent une lien difficilement dissociable.
Ensuite, il estime que le tribunal a omis de statuer en déclarant sa requête irrecevable en raison de l'expiration du délai de recours à l'encontre des contraintes sur la base desquelles la retenue sur retraite est opérée, alors que justement il a soulevé le moyen selon lequel il n'avait été en mesure de former une opposition à contrainte dans les délais dès lors qu'il n'avait pas été informé avant le mois de juillet 2018 de la dette que son épouse avait contractée à son insu envers la caisse.
Il sollicite enfin qu'en raison de l'absence d'intention frauduleuse de sa part la retenue exercée sur sa retraite soit annulée.
La caisse demande à la cour de :
- dire l'appel de l'allocataire recevable en la forme mais mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
- débouter l'allocataire de l'ensemble de ses demandes.
La caisse relève que l'indu litigieux d'aide personnalisée au logement (APL) a été notifié le 18 février 2015 et la contrainte délivrée en septembre 2016, alors que l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitat prévoyait que les recours dirigés contre les décision prises en matière d'APL devaient être portés devant la juridiction administrative et que l'ordonnance du 17 juillet 2019 abrogeant cet article prévoyait en son article 23 que les décisions prises en matière d'APL avant la date du 1er janvier 2020 demeuraient soumises aux dispositions de l'article L. 351-14.
Elle souligne ensuite que la retenue contestée s'opère en exécution de contraintes devenues définitives, précédées d'une mise en demeure régulière, adressées à l'allocataire qui n'a pas régulièrement formée opposition à leur encontre.
Elle estime dès lors être en possession de titres exécutoires dont les difficultés d'exécution relève de la compétence du juge de l'exécution et non du pôle social du tribunal judiciaire.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire en matière d'aide personnalisée au logement
L'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitat, abrogé par l'ordonnance n 2019 770 du 17 juillet 2019, prévoyait jusqu'au 1er septembre 2019 :
'L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable.
Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142 1 du code de la sécurité sociale, sur :
1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop perçu ;
2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.'.
L'article 23 de l'ordonnance n 2019 770 du 17 juillet 2019 a précisé que :
' (...)1 Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1 de l'article L. 825 3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du
1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2 de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142 1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement avant cette même date demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 351 14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ; (...)'.
Il ressort de la combinaison de ces textes que les recours relatifs aux décisions, émises avant le 1er janvier 2020, concernant l'APL relèvent toujours de la compétence du juge administratif même si l'article L. 351-14 a été abrogé à compter du 1er septembre 2019.
S'agissant d'organiser les compétences entre les deux ordres juridictionnels, cette règle d'ordre public s'impose aux juridictions et ne peut être écartée en évoquant le principe constitutionnel d'une bonne administration de la justice qui n'a donc pas lieu à s'appliquer ici.
En l'espèce, il est établi et non contestable que la contrainte émise à l'encontre de l'allocataire a été établie le 07 septembre 2016 et avait notamment pour objet le recouvrement d'un indu d'APL.
En outre, il apparaît clairement dans la notification de cette contrainte la mention selon laquelle le tribunal compétent pour statuer sur une éventuelle opposition est le tribunal administratif de Melun.
C'est donc en vain que l'allocataire conteste le jugement sur ce point, le tribunal ayant eu à statuer en ce sens en appliquant les règles de compétence d'ordre public et uniquement sur la part du litige relatif à l'indu d'APL et non aux pénalités qui en découle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce chef.
Sur l'indu d'allocation adulte handicapé et les pénalités
En sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244 9 ou celle mentionnée à l'article L. 161 1 5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'.
En sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles
L. 133 4 du présent code et L. 725 3 1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que :
'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.'.
Il ressort des éléments du dossier qu'à l'issue d'une enquête diligentée par la caisse le
15 mai 2014, il est apparu que Mme [T] [E], épouse de l'allocataire avait obtenu des prestations indues en déclarant faussement vivre seule avec les enfants du couple depuis le départ allégué de son mari en novembre 2009.
Au cours de cette enquête l'allocataire a été entendu par l'enquêteur de la caisse et a confirmé qu'aucune séparation conjugale n'était intervenue et qu'il contribuait toujours aux dépenses de la famille.
Le domicile familial était situé [Adresse 1] à [Localité 3] auquel les lettres recommandées du 29 février 2016 avec avis de réception, valant mises en demeure de payer la somme totale de 28 472,63 euros étaient adressées à l'allocataire qui en a accusé réception le 02 mars 2016.
Le 10 septembre 2016, l'allocataire accusait réception des contraintes émises le
07 septembre 2016 pour les sommes de 23 472,63 euros d'indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation adulte handicapée et de 5 500 euros de pénalités.
Ces contraintes avaient également été postées à la même adresse et où l'allocataire continue à résider habituellement, ayant versé au dossier copie d'un échéancier [4] à son nom pour ce même logement.
En l'absence de recours formé par le délai de quinze jours, clairement indiqué dans le courrier de notification des contraintes, la caisse a obtenu, les 28 septembre et
03 octobre 2016, du tribunal administratif de Melun et du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil des certificats de non-opposition confirmant que ces contraintes avait acquis force exécutoire et pouvaient donc faire l'objet d'une exécution forcée dont le contentieux relève exclusivement du juge de l'exécution et non de la juridiction sociale.
Enfin, le courrier de l'agent comptable de la caisse en date du 20 août 2018 ayant exclusivement pour but de rappeler à l'allocataire, à sa demande, les circonstances ayant conduit à l'émission des contraintes du 07 septembre 2018, ne constitue pas une décision dont la contestation portée le 25 janvier 2019 devant la commission de recours amiable lierait le contentieux et pour lequel la juridiction sociale devrait nécessairement statuer.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable l'action de l'allocataire.
Partie succombante, l'allocataire sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n 19/01494) prononcé le
14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens.
Le greffier Le Président
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