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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-16.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.139

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean B., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de Mme P., épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B., de Me Choucroy, avocat de Mme B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B. aux torts du mari d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur l'éventualité d'une demande reconventionnelle de M. B., alors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. B. souhaitant ne négliger aucune chance de reprise de la vie conjugale, demandait à la cour d'appel, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande principale, de lui réserver la possibilité de faire état des graves manquements de son épouse constitutifs d'une rupture ; que pour décider qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur la demande reconventionnelle de M. B., l'arrêt retient que ce dernier n'a manifestement aucun grief à développer à l'encontre de son épouse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis des écritures de l'exposant et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie de conclusions demandant qu'il soit sursis à statuer sur l'éventualité d'une demande reconventionnelle du mari, la cour d'appel, sans les dénaturer, a usé de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à payer à son épouse des dommages-intérêts alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent accorder de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil qu'à la condition de constater expressément le préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir au conjoint ; qu'en s'abstenant de préciser, ainsi que l'y invitait M. B. dans ses conclusions, l'existence et la nature du préjudice subi par Mme B., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; alors que, d'autre part, si le tribunal de grande instance avait accordé la somme de 15 000 francs de dommages intérêts à Mme B., en raison du nombre d'années de vie commune et des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, la cour d'appel ne pouvait pas élever à la somme de 30 000 francs le montant des dommages intérêts sans s'expliquer sur le préjudice complémentaire qu'elle comptait ainsi indemniser ; qu'en s'abstenant de se soumettre à cette recherche, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'épouse a subi un préjudice au sens de l'article 266 du Code civil, compte tenu de la durée de la vie commune et des conditions dans lesquelles la rupture de la vie commune est intervenue ; qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice moral que la dissolution du mariage a fait subir à l'épouse, fixé par une évaluation souveraine à une somme différente de celle appréciée par les premiers juges le montant des dommages intérêts qu'elle allouait, et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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