Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET No
du 8 JUILLET 2020
No RG 19/00299
No Portalis DBVE-V-B7D-B3KN GER - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Décembre 2018, enregistrée sous le no 11-18-155
S.A. CREDIPAR
C/
H...
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT
APPELANTE :
SA CREDIPAR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[...]
[...]
ayant pour avocat Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. R... H...
né le [...] à AJACCIO
[...]
[...]
...
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été examinée le 18 juin 2020, par Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller, sans opposition des avocats des parties préalablement informés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller
GREFFIER :
Françoise COAT.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant un contrat du 26 mai 2017, la S.A. Crédipar a consenti à M. R... H... une location avec option d'achat d'un véhicule Peugeot 308 GT d'une valeur de 32 889,76 euros d'une durée de 37 mois à hauteur de 594,78 euros par mois incluant les assurances sécurité remplacement et contrat privilège.
Après les mises en demeure adressées au débiteur les 23 juin 2017, 4 et 12 juillet 2017 avec information préalable d'inscription au FICP par l'établissement de crédit, à la suite de loyers demeurés impayés à compter du 10 juin 2017, la S.A. Crédipar a adressé à M. H..., par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2017, une mise en demeure de régulariser les loyers impayés à hauteur de 1 911,18 euros sous huit jours, et a prononcé la déchéance du terme, et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues à ladite date, soit 28 004,55 euros.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 26 septembre 2017, la S.A. Crédipar a été autorisée à appréhender le véhicule que M. H... n'a pas restitué, malgré la sommation qui lui a été délivrée le 12 octobre 2017.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017, la S.A. Crédipar a fait assigner devant le
tribunal d'instance d'Ajaccio, M. R... H... aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation, outre aux entiers dépens y compris le coût des actes
d'appréhension du véhicule, au paiement de la somme de 36 248,79 euros, en principal, correspondant au solde de l'offre de location avec option d'achat (LOA) et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Ajaccio a rejeté comme infondée la demande de la S.A. Crédipar , l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Suivant une déclaration reçue au greffe le 22 mars 2019, la S.A. Crédipar a relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mai 2019, elle demande :
"- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 21 décembre 2018 dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. R... H... à lui payer la somme de 36.248,79 euros correspondant aux 5 loyers impayés, le loyer d'octobre 2017, et l'indemnité de résiliation de 31 loyers du 10 décembre 2017 au 10 juin 2020, à la valeur résiduelle du véhicule du 9 juillet 2020 et les intérêts de retard suivant décompte en date du 6 octobre 2017,
- de valider l'ordonnance du Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 26 septembre 2017,
- d'ordonner à M. R... H... de restituer le véhicule PEUGEOT 308 GT immatriculé [...] sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et donner à la SA CREDIPAR l'autorisation d'appréhender le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve à défaut de remise volontaire, étant rappelé que le prix de vente viendra en déduction de la créance,
- de condamner M. R... H... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile."
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
"- qu'il est constant que le locataire n'a pas payé le loyer à compter de juin 2017 et que selon l'article 6-3 des conditions générales, la location peut être résiliée par le bailleur après l'envoi d'une mise en demeure resté infructueuse en cas de défaillance du locataire dans l'exécution de son obligation de paiement des loyers, ce dont elle justifie,
- que dès lors que le contrat de location a été résilié et la déchéance du terme prononcée, sa créance est bien exigible et également certaine,
- que le décompte des sommes dues est précis en ce qu'il reprend le détail des mensualités impayées, et que l'indemnité de résiliation contractuelle (article 6-2 des conditions générales) est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien
augmentée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, cette indemnité étant majorée des taxes fiscales applicables (TVA), calculée conformément aux dispositions légales,
- que sa créance étant certaine et exigible, le rejet de la demande de validation de l'ordonnance de saisie appréhension du 26 septembre 2017 est infondée."
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. R... H... par acte d'huissier délivré à son domicile adresse de son siège social le 16 mai 2017 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2019.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 janvier 2020. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande des avocats des parties poursuivant un mouvement de grève.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2020.
Les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat en application de l'article 473 d u code de procédure civile, le présent arrêt doit être prononcé par défaut.
MOTIFS
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré d'une part qu'en l'absence d'un décompte précis produit à l'appui de la demande en paiement, et d'autre part qu'en l'état de l'opposition formée par M. H... à l'ordonnance de saisie appréhension du véhicule, la S.A. Crédipar ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible, et l'a déboutée de sa demande de paiement.
L'appelant a pourtant produit à l'appui de sa demande en paiement :
- le contrat de location avec option d'achat,
- la lettre de mise en demeure de régularisation de l'arriéré des mensualités préalable à la déchéance du terme,
- la lettre prononçant la clause de déchéance du terme emportant le règlement immédiat de la totalité des sommes dues,
- le décompte de la créance comprenant l'arriéré des loyers impayés, l'indemnité de résiliation constituée des 31 loyers restant ainsi que des intérêts de retard.
Par ailleurs, l'article 6-3 des conditions générales du contrat intitulé - résiliation du contrat par le bailleur- dispose que : "la location peut être résiliée par le bailleur, après l'envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution ( non paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle du contrat). La résiliation entraîne l'obligation de restituer , à vos frais, le véhicule au bailleur avec clés et certificat d'immatriculation et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais stipulés à l'article 6-2..."
Le dit article indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur qui correspond à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.
A cet égard, il ressort des pièces de la S.A. Crédipar que le relevé de compte établi conformément aux dispositions contractuelles fait clairement apparaître, en plus de l'arriéré des loyers impayés pour 2 548,24 euros, d'une part, le calcul des loyers à échoir à compter de la résiliation du contrat, c'est à dire 31 loyers pour un montant de 13 484,29 euros, d'autre part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule pour 15 074,88 euros, soit un total de 31 104,02 euros.
Il convient de rappeler que l'appelante ne peut réclamer la TVA qu'elle a chiffrée à
3 827,34 euros car l'indemnité de résiliation n'est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B - 1- 01 du 27 mars 2002.
Dans ces conditions, contrairement à l'appréciation faite par le premier juge, la S.A. Crédipar justifie d'une créance certaine liquide et exigible la rendant parfaitement fondée à réclamer paiement à M. H... de la somme de 31 104,02 euros.
Le jugement qui l'a déboutée de cette demande sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, en raison de l'instance actuellement en cours sur l'opposition formée par M. H... à l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 26 septembre 2017 faisant droit à la requête de la S.A. Crédipar en restitution du véhicule, objet du contrat de location avec offre d'achat, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de validation de ladite ordonnance "à fin d'appréhension" comme de celles tendant à la restitution sous astreinte du véhicule et à défaut de remise volontaire, à son appréhension.
Il apparaît équitable d'allouer à la partie appelante dont la demande principale a été accueillie de lui allouer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre à la charge de l'intimé, partie succombante, le paiement de l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera réformé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal d'instance d'Ajaccio,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. R... H... à payer à la S.A. Crédipar la somme de 31 104,02 euros correspondant au solde du contrat de location avec option d'achat,
Dit que cette somme emportera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. R... H... à payer à la S.A. Crédipar la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A. Crédipar de ses autres demandes,
Condamne M. R... H... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment