Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00987 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6LH
Monsieur [C] [J]
c/
Association C.A. [Localité 5] JUDO AIKIDO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01535) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le 07 Juin 1977 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Sans activité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie BLANC-DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association C.A. [Localité 5] Judo Aïkido, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 422 267 435 00010
représentée par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J], né en 1977, a été engagé en qualité de professeur de judo par l'Association CA [Localité 5] Judo Aïkido, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par courrier non daté, M.[J] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 novembre 2017 'jusqu'à la fin de procédure' et une convocation 'pour un entretien le 6 décembre 2017".
Par une lettre du 30 décembre 2017, M.[J] a été convoqué à un 'entretien préalable au licenciement'.
Par lettre datée du 2 janvier 2018 annulant et replaçant la précédente, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2018.
M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 janvier 2018 ainsi rédigée :
' Nous vous avons exposé lors de notre entretien du mercredi 6 décembre 2017 et du
mercredi 17 janvier 2018 les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, et nous avons pu recueillir vosexplications.
Le lundi 27 novembre 2017 à 17h vous avez récupéré 4 enfants à l'accueil périscolaire de l'école maternelle. Vous êtes ensuite revenu au dojo afin d'assurer les cours.
Ne paraissant pas en pleine capacité de vos moyens, Mr [K], coordinateur des écoles de [Localité 5], a été appelé sur place. Au vue de ceci et du fait que vous aviez oublié vos clefs, Mr [K] a récupéré les 4 enfants en vous disant revenir pour parler avec vous. Les deux autres mamans venues emmener leurs enfants les ont repris et sont rentrées chez elles. A la suite de ceci vous êtes rentré chez vous vers 18h10 et avez prévenu le président à 18h30 de votre incapacité à assurer les cours. Au retour de Mr [K], vous n'étiez plus présent. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de notre association. Malgré vos éclaircissements lors de ces entretiens et les témoignages reçus, nous avons le regret de vous confirmer les effets de la mise à pied à titre conservatoire et vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : ' Abandon de poste et incapacité à assurer en toute sécurité l'ensemble des missions afférentes à son poste face à un public mineur ' en date du lundi 27 novembre 2017 entre 17h30 et 18h15.
La gravité de la faute que vous avez commise vous prive des droits légaux et conventionnels, à préavis, et indemnités de licenciement. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre.
Nous vous rappelons que vous faites également l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 28 novembre 2017 à la date effective du licenciement ne sera pas rémunérée.'
A la date du licenciement, M.[J] avait une ancienneté de quatre mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour rupture anticipée et pour mise à pied conservatoire injustifiée et irrégulière et le règlement des salaires du 1er décembre 2017 au 23 janvier 2018, M.[J] a saisi le 9 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 21 janvier 2021, a :
- débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'Association CA [Localité 5] Judo Aïkido de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[J] aux dépens,
- dit que la demande d'exécution provisoire est sans objet.
Par déclaration du 18 février 2021, M.[J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021, M.[J] demande à la cour de
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 21 janvier 2021 en ce qu'il a:
* débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes, à titre principal et à titre subsidiaire,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire qu'aucune faute grave ne justifie la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,
- dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était donc abusive,
- dire que la mise à pied à titre conservatoire ne se justifiait pas et qu'elle était abusive et vexatoire,
A titre subsidiaire, si la Cour considérait qu'il avait effectivement commis une faute justifiant la rupture anticipée du CDD,
- constater le caractère irrégulier de la mise à pied prononcée à titre conservatoire, - requalifier la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire,
- prononcer l'irrégularité de la rupture anticipée du CDD, les faits fautifs ayant fait l'objet d'une première sanction,
En tout état de cause,
- condamner l'association CA [Localité 5] Judo Aïkido à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intrêts pour rupture anticipée (art. L.1243-4 du code du travail): 7.562,13 euros,
* indemnité de fin de contrat (art. L.1243-8 du code du travail): 1.248,79 euros,
* règlement des salaires du 1er décembre 2017 au 23 janvier 2018: 1.862,06 euros,
* dommages et intérêts au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée et irrégulière : 3.000 euros,
* article 700 CPC en première instance: 2.000 euros,
* article 700 CPC en cause d'appel: 3.000 euros,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
- condamner l'association CA [Localité 5] Judo Aïkido aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement des condamnations à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2021, l'Association CA [Localité 5] Judo Aïkido demande à la cour de':
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M.[J],
- confirmer le jugement de départage prononcé le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M.[J] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciements sera limitée à la somme de 931 euros,
- condamner M.[J] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
La rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave s'analyse en une sanction disciplinaire et il convient d'appliquer les dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
1 - L'association reproche à M. [J] d'avoir été en incapacité d'assurer son cours en toute sécurité face à un public mineur. Elle produit deux attestations de Mmes [M] et [D] selon lesquelles il était au moment des faits, le jour des cours à 17h30, en état d'ébriété ainsi qu'un rapport d'incident de M. [K], coordinateur des écoles auprès de la mairie de [Localité 5], ayant été appelé par l'animatrice périscolaire auprès de laquelle M. [J] venait chercher quelques enfants pour les emmener à son cours. Il confirme l'état d'ébriété et son incapacité à parler et à prendre de décision sur la nécessité d'annuler le cours.
M. [J] confirme avoir oublié les clefs du dojo, avoir confié les quatre enfants qu'il était allé chercher à la sortie d'école à 17h à M. [K], coordinateur des écoles de [Localité 5] afin qu'ils restent au centre en attendant, être revenu à 17h15 devant la porte du Dojo où il a attendu jusqu'à 18h15 que M. [K] lui ramène les enfants comme convenu entre eux.
Le père de M. [J] atteste, qu'ayant participé à une compétition le 19 novembre 2017, M. [J] souffrait de douleurs aux cervicales et dans le haut du dos encore le jour des faits, le 27 novembre 2017. Il certifie également qu'ayant laissé son fils partir au cours pour 17h, ce dernier n'avait pas consommé d'alcool 'sinon je ne l'aurais pas laisser partir en voiture pour effectuer l'entraînement de judo dont il s'occupe'.
Le rapport d'incident de M. [K] n'est pas daté, présente des incohérences avec le témoignage d'une mère amenant son enfant à 17h30, sur la personne qui l'a alerté, cette dernière indiquant être à l'origine de l'intervention de M. [K] alors qu'il prétend avoir été appelé par l'animatrice péri-scolaire.
En outre, il rapporte des propos qui lui auraient été portés par une animatrice centre, laquelle aurait constaté que l'état de M. [J] était 'un peu effrayant', qu'il titubait, avait les yeux hagards et sentait fortement l'alcool tout en le laissant partir avec les enfants.
S'agissant des attestations produites au soutien de l'association, seules sont versées celles de deux mères sur les quatre présentes au moment des faits et aucun témoignage du personnel périscolaire qui aurait alerté M. [K] n'est produit.
M. [K] décrit ainsi l'état d'ébriété relevé dans le rapport d'incident, 'je constate à ce moment une odeur d'alcool. Je prends alors conscience de l'aspect délicat de la situation (...) Sans aucune vraie réponse de sa part (...) J'essaie une nouvelle fois de parler avec M. [J] qui semble m'écouter sans se manifester pour autant. M. [J] réagit en me répondant avec insistance : 'tu veux quoi ' ' par deux fois. Je dois avouer qu'à ce moment là je prends conscience que la situation est bien plus délicate que ce que je ne le pensais (...) Ayant attendu un moment et me voyant toujours au téléphone, M. [J] décide de partir sans attendre de parler avec moi'.
Toutefois, au vu de l'état ainsi décrit, M. [J] ne semblant pas interagir avec M. [K], ce dernier le laisse rentrer chez lui en voiture sans lui proposer de l'aide.
Au vu des seules pièces produites, l'employeur échoue à démontrer la réalité du premier grief.
2 - L'association reproche à M. [J] d'avoir abandonner son poste et d'être rentré chez lui à 18h10
Ces faits ne sont pas contestés par M. [J], qui confirme bien être rentré chez lui une première fois à 17h pour aller chercher les clefs du dojo, puis être revenu au dojo où il était présent de 17h30 à 18h15, mais n'ayant pas trouvé M. [K] ni les enfants qui devaient lui être remis pour 18h, est rentré chez lui à 18h15 pour prévenir le président de l'association à 18h30.
L'attestation d'une mère d'élève selon laquelle elle s'est présentée au dojo à 18h15 sans y trouver personne confirme l'absence de M. [J] mais ne permet pas d'établir l'abandon de poste dans les conditions décrites ci-dessus et alors qu'il lui est reproché de s'être présenté pour donner le cours de 17h30 en état d'ébriété.
L'association rappelle qu'un double des clés du dojo se trouvait à disposition à la mairie à 500 mètres environ de l'accueil périscolaire mais ne justifie pas en avoir informé M. [J] au préalable.
Il ressort des attestations de parents d'élèves et des présidents des clubs de [Localité 6] et de [Localité 4], versées aux débats par M. [J], qu'il était reconnu pour ses qualités d'enseignant et apprécié.
Ce grief n'est pas établi.
En l'absence de faute grave de M. [J], le licenciement doit être considéré comme abusif. Le jugement déféré sera infirmé sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'insuffisance motivation de la lettre de licenciement.
Sur les demandes financières
M. [J] a perçu sur les trois derniers mois un revenu mensuel brut moyen de 1.040,66 euros.
Sur la demande relative à la mise à pied conservatoire et le rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 23 Janvier 2018
Soutenant que cette mise à pied était abusive et d'une durée particulièrement longue n'était pas nécessaire et qu'elle lui a causé un préjudice dès lors que, toujours lié son employeur, il ne pouvait pas faire valoir ses droits au chômage ni ne percevait de rémunération, le salarié sollicite le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied outre une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice subi.
Les faits datent du 27 novembre 2017. M. [J] se voit notifier une mise à pied à titre conservatoire le 28 novembre 2017 avec l'annonce de ce que qu'il serait convoqué pour un 'entretien au plus vite', entretien prévu le 6 décembre 2017 et reporté au 17 janvier 2018.
La cour ayant retenu le caractère abusif de la rupture anticipée du contrat de travail par l'employeur, en ce que les faits reprochés n'étaient pas démontrés, il convient d'annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 28 novembre 2017, qui était motivée comme étant directement en lien avec l'incident du 27 novembre, de faire droit à la demande de M. [J] et de fixer à 1.862,66 euros le montant due pour la période entre le 28 novembre 2017 et le 20 janvier 2018.
M. [J] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par le rappel de salaire avec les intérêts au taux légal qui s'y attachent.
Le jugement déféré sera confirmé quant au débouté des demandes de dommages et intérêts mais infirmé sur le paiement du rappel de salaire.
Sur la demande d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail et d'indemnité de précarité
Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
Aux termes de l'article L.1243-4 du code du travail 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.'
Selon l'article L. 1243-8 du même code, 'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'
M. [J] sollicite la condamnation de l'association à lui verser la somme de 7.562,13 euros au titre de la rupture anticipée et 1.248,79 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.
Le contrat de travail de M. [J] devait prendre fin le 31 août 2018. Il convient de lui allouer la somme de 7.562,13 euros au titre de la rupture anticipée, le licenciement étant intervenu le 20 janvier 2018, outre la somme de 1.248,79 euros correspondant à l'indemnité de fin de contrat, la faute grave n'étant pas établie.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur la remise des documents sous astreinte
L'association C.A. [Localité 5] Judo Aïkido devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'association C.A. [Localité 5] Judo Aïkido partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [J] de la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied à titre conservatoire et procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Dit le licenciement pour rupture anticipée abusif,
Annule la mise à pied à titre conservatoire du 28 novembre 2017,
Condamne l'association C.A. [Localité 5] Judo Aïkido à verser à M. [J] les sommes de :
- 7.562,13 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 1. 248,79 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- 1.862,06 euros au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 23 janvier 2018,
Ordonne à l'association C.A. [Localité 5] Judo Aïkido de délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne l'association chiffre d'affaires [Localité 5] Judo Aïkido à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,
Condamne l'association C.A. [Localité 5] Judo Aïkido aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard