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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-12.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-12.778

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2001), que par actes des 15 et 26 novembre 1991, M. Alain X... a acquis un appartement, un studio et trois caves, sous le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 710 du Code général des impôts en contrepartie de son engagement à ne pas affecter les biens à un usage autre que l'habitation pendant un délai minimum de trois ans ; qu'en novembre 1996, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce régime de faveur au motif que les biens avaient été affectés à l'activité professionnelle de loueur en meublé de M. X... ; que ce dernier, après avoir formé une réclamation contentieuse, a, en l'absence de réponse à celle-ci, saisi le tribunal pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce redressement en soutenant que le délai de prescription abrégée était expiré à la date de notification de celui-ci ; que le tribunal a rejeté sa demande, sauf en ce qu'elle portait sur le droit supplémentaire de 6 % prévu par l'article 1840 G quater du Code général des impôts, dont il a prononcé le dégrèvement ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que les droits d'actes sont acquis au Trésor, tels qu'ils résultent de l'ensemble des stipulations des actes présentés à l'enregistrement, et doivent être liquidés à partir d'une analyse objective, ce qui conduisait en l'espèce à conclure à l'existence d'une incompatibilité qui interdisait l'application du taux réduit de l'article 710 du Code général des impôts, de telle sorte qu'en concluant que le conservateur des hypothèques avait rempli son rôle fiscal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; 2 / que les énonciations des actes litigieux comportaient en elles-mêmes une inapplicabilité du droit réduit de l'article 710 du Code général des impôts qui rendaient inutiles toutes recherches ultérieures ; qu'en outre, le non respect de l'engagement d'affectation à l'habitation ne portait pas sur l'exigibilité des droits, mais seulement sur leur liquidation, de telle sorte qu'en écartant la prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt a doublement violé les dispositions de cet article ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que la mention de la profession de M. X..., même complétée par son numéro d'immatriculation au registre du commerce, n'était pas suffisante pour établir l'affectation professionnelle des biens compte tenu des termes de son engagement d'affectation à l'habitation ; qu'elle a précisé que le bénéfice de l'article 710 du Code général des impôts était accordé à raison de l'affectation effective du bien à l'habitation durant une période de trois ans à compter de l'acquisition quelle que soit la profession du propriétaire, ajoutant que toute personne, même un loueur professionnel de biens, pouvait faire l'acquisition d'un bien immobilier pour son usage personnel et prétendre, de ce fait, au bénéfice de ce texte ; qu'elle en a déduit qu'il n'appartenait pas au Conservateur des hypothèques de préjuger du non-respect par M. X... de son engagement relatif à l'affectation des biens, qu'en l'absence d'incompatibilité entre les différentes mentions des actes soumis à l'enregistrement la liquidation des droits était conforme aux clauses qu'ils contenaient, et qu'en conséquence la prescription décennale était applicable dès lors que l'administration ne pouvait pas savoir que l'engagement d'affectation à l'habitation ne serait pas tenu ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que si précisément, l'intérêt de retard n'a que le caractère d'une réparation pécuniaire, il ne saurait dépasser le coût de l'argent, c'est-à-dire le taux légal, à peine d'avoir le caractère d'une sanction, de telle sorte qu'en refusant de limiter le montant des intérêts de retard à celui résultant de l'application du taux légal tout en considérant que ceux-ci n'étaient pas soumis à l'obligation de motivation qui s'impose lorsqu'il s'agit d'une sanction, l'arrêt a entaché sa décision d'une contradiction dans les motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses écritures, il avait soulevé le caractère non conforme de cet article 1727 avec les dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l'homme et, en particulier, avec l'article 6-1, de telle sorte qu'en ne répondant pas sur ce point, au moyen présenté par l'exposant, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du Code général des impôts, qui sont destinés à compenser le préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance, ne constituent pas des sanctions susceptibles de justifier la mise en oeuvre des garanties résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que les intérêts de retard avaient le caractère d'une réparation pécuniaire, et ne constituaient pas une pénalité même pour leur fraction supérieure aux intérêts calculés au taux légal, qu'ils étaient dus de plein droit indépendamment de toute appréciation du comportement du contribuable, sans être soumis à aucune obligation de motivation, et n'étaient donc pas modulables par le juge de l'impôt, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Directeur général des Impôts la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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