Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 10 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique
du 16 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00513 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPYV
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER
en date du 10 février 2022 [RG N° 21/00730]
Code affaire : 66B
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
S.A. CNP ASSURANCES C/ [M] [F]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CNP ASSURANCES
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 341 737 062
Représentée par Me Laurent GONIN, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame [M] [F]
née le 25 Janvier 1983 à LAXOU (54520), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 16 mars 2023 a été mise en délibéré au 10 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 21 juin 2010, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Mme [M] [F] et M. [W] [C] deux prêts immobiliers assortis d'une assurance décès-invalidité souscrite au profit de chacun des emprunteurs.
La société CNP Assurances S.A. (CNP Assurances) a pris en charge les deux prêts pour le compte de Mme [M] [F] à compter du 11 juillet 2011, et jusqu'au 6 février 2020 au titre de l'incapacité de travail de cette dernière.
En août 2020 l'assureur a donné son accord pour la prise en charge de ces mêmes prêts au titre du décès de M. [W] [C], survenu le 9 novembre 2018. CNP Assurances a ainsi réglé à la Caisse d'épargne le capital restant dû sur chacun des prêts à la date du décès.
Par exploit en date du 8 octobre 2021, la S.A. CNP Assurances a assigné Mme [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de restitution de l'indu, considérant qu'au vu de l'indemnisation allouée en suite du décès de M. [W] [C], les échéances prises en charge pour la période allant du 6 novembre 2018 au 6 février 2020 au titre de l'incapacité de travail de Mme [M] [F] n'étaient plus dues.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a':
- débouté CNP Assurances de l'intégralité de ses demandes';
- condamné CNP Assurances aux entiers dépens';
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré qu'il n'était pas démontré que les échéances réglées l'aient été au bénéfice de Mme [M] [F] plutôt qu'à celui de la Caisse d'Épargne, condition nécessaire de la répétition de l'indu, en l'absence d'identification de l'accipiens.
Par déclaration parvenue au greffe le 25 mars 2022, CNP Assurances a interjeté appel du jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 28 avril 2022, elle demande à la cour :
Vu les anciens articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022, par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier,
Statuant à nouveau,
- de condamner Mme [M] [F] à payer à CNP Assurances la somme de 11 763,31 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner Mme [M] [F] à payer à CNP Assurances la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cabinet Buffard-Gonin, Avocats aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l'affaire, appelée à l'audience du 16 mars 2023 suivant, a été mise en délibéré au 10 mai 2023.
Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'intimé n'a pas constitué avocat, bien que citée à étude en date du 7 avril 2022.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
En l'espèce, CNP Assurances fait grief au premier juge de considérer qu'il n'est pas démontré que les échéances réglées pour le compte de Mme [M] [F] n'aient pas été réglées à la Caisse d'Épargne, mais directement à cette dernière, condition nécessaire de la répétition de
l'indu, en l'absence d'identification de l'accipiens, alors qu'il résulte de deux attestations, établies le 1er mars 2022 par la Banque Populaire, que Mme [M] [F] a bien reçu indûment et directement la somme de 11 763,31 euros sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03], dont-elle est titulaire.
Il est constant que consécutivement à la souscription des prêts immobiliers n° 8661594 et n°8661595 en date du 21 juin 2010, chacun des co-emprunteurs bénéficie d'une assurance décès-invalidité. Par courrier en date du 10 février 2021, CNP Assurances indique qu'au regard de la demande de Mme [M] [F] visant à la prise en charge de son incapacité de travail à compter du 11 avril 2011, a notamment été indemnisée la période du 6 novembre 2018 au 6 février 2020, les règlements étant effectués sur le compte n° [XXXXXXXXXX03].
Par courrier en date du 7 septembre 2020, CNP Assurances confirme qu'au titre de la prise en charge inhérente à l'assurance décès couvrant les deux prêts, et faisant suite au décès de [W] [C] le 9 novembre 2018, le capital restant dû des deux prêts à la date du 5 novembre 2018 a été versé à la Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche-Comté, le 7 septembre 2020, ainsi qu'elle en atteste par deux courriers du 13 août 2021.
Par ailleurs, selon deux attestations en date du 1er mars 2022, la Banque Populaire Grand Ouest indique procéder à des virements réguliers du 23 novembre 2018 au 24 février 2020 avec Mme [M] [F] en tant que bénéficiaire, et confirme que le compte bénéficiaire Iban n° [XXXXXXXXXX03] correspond au compte courant détenu par Mme [M] [F].
Dès lors, force est de constater que pour la période allant du 6 novembre 2018 au 6 février 2020, Mme [M] [F] a perçu directement des sommes au titre de son incapacité de travail et ce, alors même, que le capital restant dû au titre des deux prêts à date du 5 novembre 2018 avait été versé à la Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche-Comté, suite à la mise en 'uvre de l'assurance décès de [W] [C].
En conséquence, toutes les échéances indemnisées au titre du dossier d'incapacité de travail de Mme [M] [F], pour la période du 6 novembre 2018 au 6 février 2020, dont au vu du décompte produit le total se porte à la somme de 11 763,31 euros, n'étaient pas dues et avaient donc été indûment perçues, pour lui avoir été versées directement.
En considération de la justification du caractère indu des sommes perçues, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté CNP Assurances de l'intégralité de ses demandes et statuant à nouveau, Mme [M] [F] sera condamnée à payer à CNP Assurances la somme de 11 763,31 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par ces motifs
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 10 février 2022, par le tribunal judicaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [F] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 11 763,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Condamne Mme [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [M] [F] à payer 2'000'euros à la SA CNP Assurances.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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