Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.800
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tellif, dont le siège est les Bois de Maisonne, Chevrières, 38160 Saint-Marcellin, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la société Travaux et Entreprises du Doubs "TED", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tellif, de la SCP Gatineau, avocat de la société Travaux et Entreprises du Doubs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juin 1995), qu'en 1988, la société Tellif a chargé la société Travaux et entreprises du Doubs (TED) de travaux de génie civil en vue de la réhabilitation d'une centrale hydroélectrique; qu'un arrêt du 21 décembre 1990 de la cour d'appel de Besançon a retenu que cette convention ne constituait pas un marché à forfait; qu'après exécution, l'entrepreneur a réclamé au maître de l'ouvrage le paiement du prix des travaux effectivement réalisés et que ce dernier a sollicité l'indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison ;
Attendu que la société Tellif fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société TED une somme au titre de prix des travaux, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il appartenait à la société TED, qui réclamait le paiement d'une facture excédant largement le montant du devis initial, d'établir la teneur et le coût des travaux qu'elle prétendait avoir exécutés ;
que le juge n'est, par ailleurs, pas lié par l'avis d'un expert; qu'en retenant dès lors l'avis de l'expert X..., pour la seule raison que la société Tellif ne produirait aucun élément de nature à contredire celui-ci, bien qu'elle ait elle-même constaté que les quantités mises en oeuvre par la société TED étaient incontrôlables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil; 2°/ que la société Tellif faisait valoir qu'il devait être vérifié que les plans de recollement réalisés par la société TED correspondaient aux travaux réalisés, ce que démentaient les sondages effectués; qu'en énonçant que ces plans, sur lesquels se fondait l'expert X..., auraient été "nécessairement approuvés par le maître d'oeuvre", la cour d'appel, en toute hypothèse, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 3°/ qu'elle a, de la même façon, statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la quasi-totalité des travaux de génie étant incontrôlable quant aux quantités mises en oeuvre, et aucune constestation sur les prix n'ayant été élevée par le maître d'oeuvre lors des situations intermédiaires, il convenait, pour calculer le montant des travaux, de partir des plans et documents produits et discutés, que l'expert X... avait confronté les plans de recolement détaillés avec l'état des dépenses certifié par l'expert-comptable, et que les évaluations sérieuses et motivées du technicien, établies au vu de documents produits par l'entrepreneur, n'étaient pas contredites par les pièces fournies par le maître de l'ouvrage, qui avait fait réaliser des sondages non probants, la cour d'appel a souverainement fixé, adoptant les conclusions de l'expert, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite de motifs surabondants, le prix des travaux exécutés par la société TED ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Tellif fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison des ouvrages, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en affirmant que les "graves carences de la maîtrise d'oeuvre", dont elle admet qu'elles ne présenteraient pas les caractères de la force majeure, exonéreraient partiellement la responsabilité encourue par l'entrepreneur TED, pour avoir méconnu l'obligation de résultat consistant à exécuter les travaux dans le délai contractuel imparti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; 2°/ qu'en affirmant, sans autre motivation, que les "circonstances indépendantes de la volonté de la SARL TED" présenteraient les caractères de la force majeure, sans préciser en quoi ces "circonstances" auraient été irrésistibles et imprévisibles pour cette dernière société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai de livraison des ouvrages avait été prévu sans pénalités conventionnelles, la cour d'appel a souverainement fixé, abstraction faite de motifs surabondants, le montant de la réparation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des retards d'exécution imputables à l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tellif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tellif à payer à la société Travaux et entreprises du Doubs (TED) la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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