Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBE
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
20/00188
16 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [F] [N], né en 1973, a exercé une activité d'électricien salarié au sein de la société [5], prestataire [4], intervenant dans le secteur du nucléaire, de 2008 à 2019, date de son licenciement pour inaptitude définitive au poste.
Selon formulaire du 2 octobre 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « altération de l'état général, trouble de la formule sanguine dans la cadre d'une exposition aux rayons ionisants », objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [M] [C].
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 23 janvier 2020, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge cette maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels, sans transmission pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son taux d'incapacité permanente partielle ' IPP prévisible ressortant à moins de 25 %.
Le 5 mars 2020, M. [F] [N] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 27 août 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision initiale.
Le 24 septembre 2020, M. [F] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 16 janvier 2023, après expertise du docteur [Z] [T] du 20 juin 2022 retenant un taux d'IPP prévisible de 20 %, ordonnée par jugement du 11 février 2022, le tribunal, rajoutant un taux professionnel d'IPP de 5 % au taux médical, a :
- dit que le taux d'incapacité permanente présenté par M. [F] [N] en raison des séquelles de la maladie hors tableau déclarée le 2 octobre 2019 est susceptible d'atteindre 25 % et justifie l'examen de la situation par le CRRMP,
- enjoint à la CPAM des Ardennes de reprendre l'instruction de la demande de M. [F] [N] au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 2 octobre 2019,
- rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- réservé les autres demandes,
Par acte du 15 février 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [F] [N] en raison des séquelles de la maladie hors tableau déclarée le 2 octobre 2019 à20 %.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, M. [F] [N] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- débouter la CPAM des Ardennes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM des Ardennes à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l'audience.
Motifs
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 et 6 du code de la sécurité sociale et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ainsi que des pathologies psychiques lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
***
La caisse, après rappel des principes qu'elle estime applicable sur les conditions de fixation du taux de 25% susmentionné, son caractère indépendant de celui retenu pour l'attribution d'une pension d'invalidité et du caractère potentiellement évolutif et de ce que le coefficient professionnel constitue une composante du taux d'IP, fait valoir que l'expert désigné par le premier juge a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 20%, excluant ainsi toute possibilité de transmettre le dossier au CRRMP. Il est donc surprenant que le tribunal ai considéré qu'en tenant compte du probable taux professionnel adjoint au taux médical, il apparait que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'intéressé en raison des séquelles de la maladie hors tableau est susceptible d'atteindre 25%. En effet, nonobstant le fait que le taux professionnel est une composante du taux d'IPP et ne saurait être ajouté au taux de 20% retenu par le médecin expert, le tribunal ne fonde son appréciation sur aucun élément médical et se contente d'émettre une possibilité sans le moindre fondement sur lequel supposer qu'un taux professionnel au moins égal à 5% puisse être attribué à l'expert.
*
L'intéressé fait valoir que dans le cadre de son rapport, l'expert qui considère que le taux médical prévisible atteint 20 % selon le guide barème, est même trop précis puisqu' au-delà de parler d'un taux prévisible, il affirme en réalité que le taux médical présenté par Monsieur [N] est de 20 %. Cependant, le taux d'IPP prévisible doit être estimé selon l'ensemble de ses composantes et comme le rappelle la caisse dans ses écritures, le coefficient professionnel est une composante de l'IPP. Il est clair que l'expert s'est contenté d'une analyse purement médicale, n'ayant d'ailleurs pas connaissance de sa situation professionnelle au moment de l'expertise. Or, il convient de rappeler qu'il a été déclaré inapte des suites de cet état de santé dégradé. Le médecin du travail a considéré qu'il y avait lieu de d'écarter le salarié de l'exposition subie aux rayons ionisants selon lui à l'origine de la pathologie constatée. Sa décision a conduit à ce qu'il doit totalement et définitivement inapte à son poste de travail.
***
Au cas présent, il convient de constater que les parties s'opposent sur les conséquences devant être tirées de l'expertise dont le principe n'est pas remis en cause et s'accordent pour considérer que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente.
Il convient de constater que l'expert se fondant sur le barème d'invalidité a proposé la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, en considération des conséquences psychiatriques secondaire aux conditions de travail de l'intéressé.
Cependant, il convient de constater que l'intéressé qui a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail a produit un certificat du médecin du travail, de sorte que l'inaptitude à l'origine de son licenciement présente une origine professionnelle lui interdisant de travailler dans le domaine particulier qui était le sien d'intervention dans le cadre du secteur nucléaire d'un salarié par ailleurs pris en charge au titre de l'assurance invalidité, 2nd catégorie, attestant par la même d'une employabilité plus que réduite qui pour ne pas devoir être prise en compte au titrede la législation professionnelle vient témoigner de la difficulté d'opérer un reclassement propre à maintenir les aptitudes et la qualification professionnelle de l'intéressé qui se trouvent par conséquent durablement et fortement affectées.
Dans ces conditions, l'évaluation d'un taux d'incapacité de 25 % selon les conditions prévues par les dispositions sus mentionnées doit être retenue compte tenu de la prise en compte des incidences liées aux aptitudes et la qualification professionnelle et il convient de confirmer le jugement entrepris.
2/Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 16 janvier 2023 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à M. [F] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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