Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.287
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant Le Val Saint-André, bâtiment 2, L'Estérel à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Ecco, dont le siège social est sis ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Ecco, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1987), Mme X... a été engagée le 2 mars 1981 en qualité d'agent technico-commercial par la société Ecco ; qu'elle a été promue en mars 1982 à la direction de l'agence de Nice ; qu'elle a été licenciée le 12 juillet 1982 ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le mauvais fonctionnement de l'agence dont elle assumait la responsabilité était établi et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail l'arrêt attaqué, qui considère comme non abusif le licenciement de Mme X..., aux motifs qu'au cours du deuxième trimestre 1982, l'agence de Nice, dont celle-ci avait la charge, avait subi une diminution d'heures de travail facturées de 34,09 %, tandis que les agences de Marseille et de Toulon n'avaient subi qu'une diminution, respectivement, de 5,78 % et 6,89 %, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir, sur le fondement de documents de la société Ecco communiqués, que les résultats de l'agence de Nice ont toujours été positifs, sauf au mois de mai, que l'agence de Marseille a eu des résultats négatifs en janvier, mars et avril, soit trois mois au cours du semestre, que l'agence de Toulon a eu un résultat négatif en juin, que les résultats cumulés sur le semestre sont totalement positifs pour les agences de Nice et de Toulon, alors que l'agence de Marseille a eu un résultat totalement négatif, que les résultats des contrôles comptables versés aux débats par la société Ecco permettent de constater qu'à l'agence de Nice, les mois de janvier et de février, antérieurs à l'arrivée de Mme X..., ont été des mois médiocres, et sans tenir compte de ce que, licenciée après quatre mois de fonctions à l'agence de Nice, Mme X..., qui n'avait pas fait
l'objet de reproche
jusqu'alors, avait bénéficié de trois augmentations de salaire en un an et d'une promotion, n'avait pas eu le temps, au moment de la rupture de son contrat de travail, de faire ses preuves à son dernier poste ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la société Ecco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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