Cour d'appel, 04 février 2014. 13/00919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00919
Date de décision :
4 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00919.
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SAUMUR, décision attaquée en date du 06 Mars 2013, enregistrée sous le no 13/ 000017
ARRÊT DU 04 Février 2014
APPELANTE :
POLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE
1, rue de la Cale Crucy
44179 NANTES CEDEX 4
représenté par Maître BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS et par Maître CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Mademoiselle Gaëlle X...
...
...
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Anne DUFAU, conseiller chargés d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 04 Février 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2012, Mme Gaëlle X... a saisi la juridiction de proximité de Saumur afin d'entendre condamner le Pôle emploi des Pays de la Loire à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'aide à la mobilité outre celle de 300 ¿ à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle exposait que :
- le Pôle emploi des Pays de la Loire avait refusé de lui verser l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre au titre de l'aide à la mobilité au motif que sa demande avait été présentée tardivement,
- ce retard étant exclusivement imputable au préposé de l'organisme en cause qui lui avait donné des informations erronées au sujet de cette aide en décembre 2008, Pôle emploi devait être condamné à lui verser rétroactivement l'aide de 1500 ¿ à laquelle elle avait droit, outre 300 ¿ de dommages et intérêts complémentaires.
Lors de l'audience du 15 janvier 2013, par simple mention au dossier, la juridiction de proximité a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence soulevée par le Pôle emploi des Pays de la Loire.
A l'audience du 6 février 2013 à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées, Mme Gaëlle X... n'a pas comparu.
Le Pôle emploi des Pays de la Loire a soulevé l'incompétence de la juridiction de proximité au profit du tribunal administratif en faisant valoir que les contestations relatives aux aides versées par Pôle emploi pour son propre compte, telles les aides à la reprise d'emploi, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif qui sont en outre seules compétentes pour connaître de la responsabilité des établissements publics.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2013 mentionnant qu'il était susceptible de contredit, auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal d'instance de Saumur a déclaré la juridiction de proximité de Saumur compétente pour connaître des demandes de Mme Gaëlle X... et il a ordonné le renvoi du dossier devant cette juridiction.
Le Pôle emploi des Pays de la Loire a formé contredit par acte déposé au secrétariat greffe du tribunal d'instance de Saumur le 20 mars 2013.
Le secrétariat greffe du tribunal d'instance de Saumur a délivré récépissé de cette déclaration de contredit le 20 mars 2013 et, le lendemain, il a notifié une copie de ce contredit à Mme Gaëlle X..., laquelle en a accusé réception le 22 mars suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour pour l'audience du 29 octobre 2013. Le Pôle emploi des Pays de la Loire a accusé réception de cette convocation le 29 mai 2013, tandis que Mme Gaëlle Barthélémy en a accusé réception le 31 mai 2013.
Par courrier du 25 octobre 2013, elle a fait connaître à la cour qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience. Elle n'a pas comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son contredit de compétence du 20 mars 2013, notifié à Mme Gaëlle X... le 22 mars 2013, et de ses " conclusions aux fins de contredit " enregistrées au greffe le 24 octobre 2013 et signifiées à Mme Gaëlle X... suivant acte du 25 octobre 2013 délivré à domicile, repris oralement à l'audience, le Pôle emploi des Pays de la Loire demande à la cour :
- de surseoir à statuer le cas échéant, dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal des conflits, dont il justifiera ;
- à défaut et, en tout état de cause, de juger que le tribunal d'instance de Saumur et, plus généralement les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétents pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de Pôle Emploi qui est un établissement public à caractère administratif et, par application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, d'inviter Mme Gaëlle X... à se pourvoir comme elle en avisera ;
- subsidiairement au fond, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, de dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Brouin.
Le Pôle emploi fait valoir que :
- alors que Mme Gaëlle X... sollicitait la somme de 1 500 ¿ à titre de rappel d'indemnité d'aide à la mobilité, le tribunal a, modifiant ainsi l'objet du litige, requalifié cette demande en demande de dommages et intérêts pour manquement de Pôle emploi à son obligation d'information ; que, ce faisant, le juge n'a pas pu apprécier la compétence juridictionnelle au regard de l'ensemble de la demande de l'intéressée ;
- les litiges afférents aux aides à la reprise d'emploi ne relèvent pas de la compétence des juridictions judiciaires dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations versées par Pôle emploi pour le compte de l'UNEDIC mais de prestations financées et versées par Pôle emploi pour l'exécution du service public de l'emploi et dans le cadre de la politique publique de l'emploi ; que les litiges y afférents relèvent donc de la compétence du juge administratif, le refus de versement des aides à la reprise d'emploi constituant un acte administratif unilatéral ;
- le juge administratif est en conséquence exclusivement compétent pour connaître de la demande de Mme Gaëlle X... concernant la décision de refus de versement de cette aide et tendant à en obtenir le paiement ;
- Pôle emploi étant un établissement public à caractère administratif, les contentieux le mettant en cause relèvent désormais, par principe, de la juridiction administrative à l'exception de la question du paiement des prestations de chômage, exception qui doit être interprétée strictement ;
- la demande de dommages et intérêts formée par Mme Gaëlle X... devant le juge judiciaire consistant, non pas à solliciter des prestations de chômage, mais à mettre en cause la responsabilité civile de Pôle emploi à son endroit pour erreur d'appréciation et manquements allégués, seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
- la décision contestée est fondée en ce que Mme Gaëlle X... ne rapporte ni la preuve de ce qu'elle aurait questionné son conseiller sur les conditions d'attribution d'une aide à la mobilité géographique dans le cas où elle accepterait un emploi éloigné de son domicile, ni la preuve de qu'elle aurait recueilli des informations erronées ; qu'au contraire, il ressort du compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 19/ 12/ 2008 qu'aucune opportunité d'embauche en janvier 2009 n'a alors été évoquée avec Mme Gaëlle X..., celle-ci ayant alors accepté une proposition de rendez-vous pour le 13 janvier suivant auprès d'un opérateur mandaté par Pôle emploi pour une prestation " Cible emploi " d'une durée de 3 mois, visant à lui permettre de confirmer ou infirmer son projet d'orientation vers le métier d'éducateur ;
- à supposer admis que Mme Gaëlle X... ait interrogé son conseiller sur l'existence d'aides à la mobilité en lui faisant part d'une opportunité d'embauche en contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 à 7 mois, à la date de cet entretien, soit le 19 décembre 2008, le conseiller aurait été tout à fait fondé à lui indiquer qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour en bénéficier dans la mesure où il ne pouvait en aucun cas deviner que, le jour même, les membres du conseil d'administration de Pôle emploi allaient décider d'introduire un nouveau dispositif d'aides au retour à l'emploi, dont une nouvelle aide pouvant être attribuée pour tout CDD d'une durée au moins égale à 6 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu, Mme Gaëlle X... ne comparaissant pas alors qu'elle a accusé réception de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience du 29 octobre 2013, qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
Attendu, l'arrêt du Tribunal des conflits évoqué par le Pôle emploi des Pays de la Loire étant intervenu le 9 décembre 2013, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a dit que Mme Gaëlle X... ne contestait pas avoir sollicité tardivement le bénéfice d'une aide à la reprise d'emploi et ne discutait pas la régularité de la décision mais, pour voir condamner Pôle emploi à lui verser rétroactivement cette aide, soutenait qu'il avait manqué à son devoir d'information à son égard ; que, pour rejeter l'exception d'incompétence et retenir la compétence de l'ordre judiciaire, le tribunl a dit que la faute éventuellement commise par Pôle emploi dans l'exercice de sa mission d'accueil, d'information et d'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais attendu que l'aide à la reprise d'emploi litigieuse a été créée par délibération no2008/ 04 du 19 décembre 2008 du conseil d'administration de Pôle emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3o de l'article L. 5312-7 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le contentieux portant sur l'attribution de cette aide et la responsabilité encourue par Pôle emploi, établissement public administratif, du fait d'une décision afférente à une telle prestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Qu'en conséquence, quel que soit le sens donné aux demandes formées par Mme Gaëlle X... à l'encontre du Pôle emploi des Pays de la Loire, à savoir, demande en paiement de l'aide à la mobilité outre demande de dommages et intérêts, ou exclusivement demandes de dommages et intérêts en raison de la responsabilité éventuellement encourue par le Pôle emploi des Pays de la Loire à son égard, en tout état de cause, ces demandes relèvent toutes de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est donc à tort que le tribunal d'instance de Saumur a considéré que la juridiction de proximité de Saumur était compétente pour en connaître ;
Qu'il convient d'infirmer la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et, par application de l'article 96 du code de procédure civile, de renvoyer Mme Gaëlle X... à mieux se pourvoir ;
Que cette dernière sera condamnée aux dépens de la présente instance ; qu'en considération des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire en général, et la juridiction de proximité de Saumur en particulier ne sont pas compétentes pour connaître des demandes de Mme Gaëlle X..., celles-ci relevant de la compétence d'une juridiction administrative ;
En application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, renvoie Mme Gaëlle X... à mieux se pourvoir ;
Déboute le Pôle emploi des Pays de la Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Gaëlle X... aux dépens de la présente instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Brouin, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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