Tribunal Administratif de Marseille, 30 décembre 2022. 2206921
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2206921
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 juin 2022 par laquelle le doyen de la faculté des sciences médicales et paramédicales de l'université d'Aix-Marseille université a confirmé la décision refusant son admission en première année de master " santé publique, encadrement des organisations de santé et management de la qualité et de la sécurité des soins ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B réside au Congo et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 23 août 2022, et dont il a été accusé réception le jour même, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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