Cour de cassation, 30 mai 1991. 88-19.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.212
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association mouvement de formation continue des adultes (MFCA), dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
2°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, (URSSAF), de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
3°) La caisse d'assurance maladie des professions libérales, (CAMPL), dont le siège est ...);
4°) La caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués (CREA), dont le siège est ... (8ème),
5°) Mme Josette X..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
6°) M. Claude Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
7°) Mme Marie Catherine Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
8°) Mme Korine A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avoct de l'association MFCA, de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé en 1984 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les animateurs des stages organisés sous l'égide de l'association Mouvement de formation continue des adultes (MFCA), cette association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8e Chambre, 7 septembre 1988) de l'avoir déboutée de son recours et condamnée à payer à l'URSSAF la totalité
du redressement correspondant alors, d'une part, que loin d'être une entreprise commerciale d'enseignement pour la formation des adultes, le MFCA est une association de la loi du 1er juillet 1901 à la réussite des objectifs de laquelle les animateurs, faisant tous partie du conseil d'administration, sont personnellement intéressés, que leur indépendance économique découle tant de leurs apports de fonds au MFCA que de leur volonté, attestée par leur comportement, d'assumer eux-mêmes les risques de cette entreprise, qu'au surplus,
comme le soulignaient aussi les conclusions du MFCA, auxquelles se ralliaient implicitement les animateurs, non comparants, le caractère indépendant de leur activité, susceptible de cesser en toute liberté, était corroboré par leur inscription à un régime de travailleurs indépendants, conforme au statut général accordé aux formateurs et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données essentielles, exclusives d'un lien de dépendance ou de subordination vis-à-vis de l'association, à la direction de laquelle participaient les animateurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'aucun moyen de fraude n'avait été opposé au MFCA par les organismes de sécurité sociale qui se bornaient à solliciter la confirmation du jugement, exempt de toute allusion à une fraude, qu'ainsi, l'arrêt n'a retenu à la charge de l'association une fraude à la loi, qui n'était pas dans le débat, qu'au prix d'une violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en n'invitant pas le MFCA à s'expliquer préalablement sur la fraude ou la complicité de fraude qu'elle entendait retenir pour lui imposer une rétroactivité, contestée et contraire aux affiliations prises auprès des régimes des travailleurs indépendants pour les animateurs, des redressements en litige, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ;
Mais attendu qu'après avoir observé qu'en sus de sa présidente, l'association MFCA comportait en fait un directeur qui en était le créateur, les juges du fond ont relevé que les animateurs des stages, auxquels aucune rémunération ne pouvait être versée pour leurs fonctions d'administrateur de l'association en vertu des statuts, dispensaient leur enseignement suivant le schéma établi par le directeur qui fixait la trame et les objectifs généraux des cours et qu'ils étaient
rétribués pour leur travail d'animation ; que les qualités d'administrateur d'une association et de salarié de cette dernière n'étant pas incompatibles, les juges du fond ont pu déduire de leurs constatations que l'intervention des animateurs s'inscrivait dans le cadre d'un service organisé et contrôlé par le directeur de l'association et ont exactement retenu que la subordination des intéressés vis-à-vis de celle-ci se trouvait établie ; qu'ayant en outre estimé qu'il n'était pas justifié que pendant le temps où les animateurs concernés avaient effectivement travaillé pour l'association au cours de la période 1979-1983 à laquelle était limité le redressement de cotisations, ils se trouvaient en situation régulière vis-à-vis des organismes de protection sociale des travailleurs non salariés, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans se fonder sur l'existence d'une fraude dont elle ne fait mention que de manière surabondante, qu'il n'existait pas d'obstacle à la rétroactivité du redressement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association MFCA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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