Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°300
N° RG 22/01729
N° Portalis DBVL-V-B7G-SSBW
(Réf 1ère instance : 19/02621)
(1)
M. [B] [O]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me COMBE
- Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Annaïg COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée du 3 octobre 2012, la société Banque populaire Grand Ouest (la banque) a consenti à la SCI La Capitainerie un prêt professionnel n° 07046722 d'un montant de 92 000 euros au taux de 4,44 % l'an remboursable en 180 mensualités.
Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2012, M. [B] [O] s'est porté caution solidaire dans la limite 110 400 euros.
Suivant jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI La Capitainerie.
Suivant acte d'huissier du 14 mai 2019, la banque a assigné M. [B] [O] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement du 1er février 2022, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
- Condamné M. [B] [O] en qualité de caution à payer à la banque la somme de 78 152,82 euros outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 8 novembre 2016.
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2019.
- Condamné M. [B] [O] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [B] [O] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 14 mars 2022, M. [B] [O] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 10 mars 2023, la banque a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 8 juin 2023, M. [B] [O] demande à la cour de :
Vu l'article 1315 du code civil,
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement déféré.
- Déclarer la banque irrecevable en son appel incident.
Statuant à nouveau,
- Débouter la banque de ses demandes.
À défaut,
- Condamner la banque à lui payer la somme de 78 182,52 euros outre les intérêts, notamment les intérêts conventionnels, en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement au devoir de mise en garde.
À titre subsidiaire,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
- Lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour exécuter la présente décision.
En toute hypothèse,
- Condamner la banque à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
En ses dernières conclusions du 10 mars 2023, la banque demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [O] en qualité d'associé de la SCI La Capitainerie à lui payer 94 % de la somme de 78 152,82 euros.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [B] [O] en qualité d'associé de la SCI La Capitainerie à lui payer 94 % de la somme de 78 152,82 euros outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 8 novembre 2016.
En tout état de cause,
- Débouter M. [B] [O] de ses demandes,
- Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel incident de la banque.
M. [B] [O] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de la banque. Il fait valoir que l'appel incident a été formé postérieurement au délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile. Il soutient que la demande en paiement de la banque à son encontre en qualité d'associé de la SCI La Capitainerie est irrecevable.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Suivant ordonnance du 15 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [B] [O] de sa demande tendant à voir déclarer la banque irrecevable en son appel incident.
La demande de M. [B] [O] renouvelée devant la cour est irrecevable.
Sur le fond.
M. [B] [O] fait valoir à titre liminaire que la banque n'a produit aucun décompte de sa créance. Il rappelle que selon l'article 1315 ancien du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de la justifier. Il conclut au rejet des demandes de la banque.
La banque indique qu'elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation de la SCI La Capitainerie et que celle-ci a été admise à hauteur de la somme de 78 152,82 euros. Elle rappelle que les décisions d'admission s'imposent aux cautions qui ne peuvent, à raison de l'autorité de la chose jugée, ultérieurement contester le principe et le montant de la créance.
La banque produit ses déclarations de créance des 29 décembre 2016 et 9 décembre 2017 qui comportent des décomptes. Le moyen soulevé par M. [B] [O] n'est pas fondé.
M. [B] [O] fait valoir par ailleurs la disproportion de son engagement de caution. Il explique qu'à la date de son engagement les revenus annuels de son couple avoisinaient la somme de 45 000 euros. Il explique également qu'il avait souscrit plusieurs emprunts bancaires dont les mensualités de remboursement représentaient une dépense supérieure à ses revenus fonciers et qu'il était déjà engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 100 000 euros.
La banque relève que M. [B] [O] a complété le 8 février 2012 une fiche de renseignement dans laquelle il faisait état de revenus annuels de l'ordre de 12 000 euros, de revenus fonciers annuels de l'ordre de 28 174 euros et d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette d'environ 1 400 000 euros.
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
M. [B] [O] a complété le 8 février 2012 une fiche de renseignement dans laquelle il déclarait un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 1 464 788,13 euros. Il ne faisait état d'aucun autre engagement sinon d'un emprunt personnel représentant une charge financière de 7 000 euros par an. La banque qui n'avait pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces informations a pu en déduire que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le moyen tiré d'un engagement manifestement disproportionné de la caution à ses biens et revenus, à raison des déclarations de celle-ci, n'est pas fondé.
M. [B] [O] fait valoir également le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Il soutient que son engagement de caution représentait un risque réel au regard de ses capacités financières restreintes au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement. Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il était une caution avertie.
La banque soutient, outre que l'octroi du prêt ne présentait aucun risque anormal ou inhabituel, que M. [B] [O] était une caution avertie pour être dirigeant de société depuis plusieurs années et avoir souscrit huit emprunts bancaires à la date de son engagement.
Le devoir de mise en garde n'est dû qu'à la caution non avertie sauf si la banque avait sur ses capacités de remboursement ou les risques de l'opération financée des informations que la caution avertie ignorait. M. [B] [O] ne prétend pas que la banque était informée d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur mais fait seulement état de l'insuffisance de ses propres capacités financières. Or comme il a été dit, M. [B] [O] a complété le 8 février 2012 une fiche de renseignement laissant présumer, en l'absence d'anomalies apparentes, que son engagement de caution n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus. Le moyen tiré d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, à supposer que M. [B] [O] n'était pas une caution avertie, n'est pas fondé.
M. [B] [O] fait valoir enfin que la banque a manqué à son devoir d'information annuelle et qu'il est fondé à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts.
La banque indique verser aux débats les lettres d'information annuelle régulièrement adressées à la caution depuis la souscription de son engagement. Elle ajoute que cette dernière ne justifie pas l'avoir avisée de la non-réception de cette information.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque, si elle prétend avoir régulièrement adressé à la caution depuis la souscription de son engagement les lettres d'information annuelle, ne produit aucune preuve de leur expédition. Elle encourt, sans pouvoir se retrancher derrière un manquement de la caution à un prétendu devoir d'information, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités.
Selon la déclaration de créance du 29 décembre 2016 à la procédure de redressement judiciaire de la SCI La Capitainerie, il restait dû à la banque la somme de 78 152,82 euros en capital ce qui implique, selon le tableau d'amortissement du prêt, que 47 échéances avaient été payées. Il n'est pas justifié de payements ultérieurs puisque la banque a déclaré le 9 décembre 2017 une créance supérieure à la procédure de liquidation judiciaire.
La banque est fondée à solliciter la condamnation de M. [B] [O], en qualité de caution, à lui payer la somme de 57 983,75 euros (92 000 ' 723,75 x 47) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 novembre 2017.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La banque sollicite également, après infirmation partielle du jugement déféré, la condamnation de M. [B] [O] en qualité d'associé de la SCI La Capitainerie à lui payer 94 % de la somme de 78 152,82 euros outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 8 novembre 2016.
L'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'article 1858 précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
C'est à tort que les premiers juges ont écarté la condamnation de M. [B] [O] en qualité d'associé de la SCI La Capitainerie au motif qu'il avait été condamné en qualité de caution alors que la banque pouvait agir contre lui en ses deux qualités. Elle n'avait à justifier de poursuites qu'à l'égard de la société concernant l'action dirigée contre l'associé.
Il est constant que suivant jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI La Capitainerie et que la créance de la banque a été admise à hauteur de la somme de 78 152,82 euros outre les intérêts au taux de 4,44 % l'an à compter du 8 novembre 2016.
La banque est fondée à solliciter la condamnation de M. [B] [O] en qualité d'associé de la SCI La Capitainerie à lui payer 94 % de la dette admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI La Capitainerie, pourcentage qui correspond à sa participation au capital social, soit la somme de 73 463,65 euros outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an du 8 novembre 2016 au 21 novembre 2017, les intérêts au taux légal étant dus au-delà après mise en demeure de payer.
M. [B] [O] sera condamné à payer à la banque la somme de 76 820,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 mai 2019.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil a été demandée. Elle est de droit. C'est à bon droit que les premiers juges l'ont ordonnée à compter de l'assignation.
Il n'est pas justifié, compte tenu de la longueur de la procédure et du fait que la banque n'a perçu aucune somme, d'accorder à M. [B] [O] des délais de paiement complémentaires.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [B] [O] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
M. [B] [O], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tiphaine Le Berre-Boivin.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [B] [O] tendant à voir déclarer la société Banque populaire Grand Ouest irrecevable en son appel incident.
Infirme partiellement le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [O] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest en qualité de caution la somme de 57 983,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017.
Condamne M. [B] [O] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest en qualité d'associé de la SCI La Capitainerie la somme de 76 820,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter 14 mai 2019.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [O] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [B] [O] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tiphaine Le Berre-Boivin.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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