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Cour d'appel, 10 septembre 2014. 11/00994

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00994

Date de décision :

10 septembre 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 10 SEPTEMBRE 2014 R. G : 11/ 00994 C-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 14 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 01019 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Gabriel Patrick X... né le 20 Juillet 1960 à AJACCIO ... ... ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Thérèse Y... née le 25 Septembre 1952 à OCANA ... ... assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Delphine CALMETTES, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe HERALD, Premier Président Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 7 octobre 2008, Maître Mativet, notaire à Ajaccio a fait paraître un avis de création de titre par prescription trentenaire au profit de M. Patrick X... portant sur la parcelle de terre sise sur la commune d'Ocana, cadastrée section B numéro 267. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2008, Mme Thérèse Y... a formé opposition contre cet acte. Par acte en date du 30 octobre 2009, M. Patrick X... a fait assigner Mme Y... afin que l'opposition formée soit déclarée infondée et abusive et que soit publié le titre de propriété dressé par notaire. Par jugement du 14 novembre 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - constaté la nullité de l'acte de vente en date du 20 mai 1942, - constaté que Mme Thérèse Y... avait acquis par prescription trentenaire la partie basse de la parcelle cadastrée sur la commune d'Ocana, section B numéro 267, d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur de 8 mètres séparée du reste de la parcelle par un mur de soutènement, - condamné M. Gabriel X... à payer à Mme Thérèse Y... la somme de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Gabriel X... aux dépens. Le tribunal a considéré que la vente intervenue le 20 mai 1942 ne pouvait avoir été signée par Mme Eulalie Y... veuve Z..., celle-ci étant décédée le 19 mars 1942. Il en a déduit que l'acte par lequel Mme Eulalie Y... veuve Z...aurait vendu à M. Jérôme Y... une parcelle de terrain de sa propriété dite Chiaso di a Fontana était nul. Il a dénié à M. X... la possession de la parcelle 267 de la commune d'Ocana et a fait droit à la demande en revendication de propriété formée par Mme Thérèse Y.... Il a expliqué que les pièces produites par M. X... ne démontraient pas une possession continue sur la parcelle (taxes foncières) et que l'intéressé admettait dans ses conclusions une occupation par la famille de M. Jérôme Y... au moins depuis le 10 mai 1972. Il a relevé que Mme Y... produisait par contre un procès verbal de constat d'huissier de justice en date du 20 novembre 2009 attestant qu'elle détenait les clés de l'ancienne bergerie se trouvant sur la parcelle litigieuse et qu'elle produisait de nombreuses témoignages attestant d'actes de possession de sa part ou de sa famille. Il a écarté la photocopie du document manuscrit du 10 mai 1972 produit par M. X... en faisant observer que la rédaction en était douteuse et que les témoins mentionnés dans cet acte n'étaient pas connus des habitants du village d'Ocana. Il en a déduit que ce document ne pouvait pas s'analyser comme un acte de tolérance et qu'il ne pouvait pas par conséquent vicier l'occupation de Mme Thérèse Y... et celle de ses auteurs. Il a estimé que la possession de Mme Y... était utile et qu'elle était devenue propriétaire de la partie basse de la parcelle B 267. M. Gabriel X... a relevé appel du jugement du 14 novembre 2011 par déclaration déposée au greffe le 20 décembre 2011. Par ordonnance du 5 décembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la cour a ordonné une expertise en écriture confiée à Mme Patricia A..., remplacée par Mme B..., aux fins d'examiner les actes des 4 avril 1974 et 10 mai 1972 et de déterminer par comparaison si Mme X... pouvait être l'auteur de ces documents et si celui du 4 avril 1974 pouvait avoir été signé par M. Y.... Le rapport a été déposé le 24 septembre 2013. En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Gabriel X... demande à la Cour de : - rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme Thérèse Y..., - confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a dit que l'acte de vente du 20 mai 1942 était entaché de nullité, - infirmer le jugement sur les autres points, - dire et juger que Mme Thérèse Y... n'a pas acquis par usucapion la parcelle sise sur la commune d'Ocana cadastrée section B numéro 267, - débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme Y... à payer la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner Mme Y... à payer la somme de 6 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et les frais d'expertise judiciaire. Il se fonde sur un document du 10 mai 1972 aux termes duquel M. Jérôme Y... acceptait d'occuper la propriété B 267 à titre gratuit pour ses animaux ceci étant un service que lui rendait Mme Catherine X.... Il en déduit que cet acte de tolérance, non signé, témoigne d'une possession viciée ne permettant pas fonder la prescription revendiquée par Mme Thérèse Y.... Il se fonde également sur un acte du 4 avril 1974 dont l'expert graphologue a dit qu'il était hautement probable qu'il ait été signé tant par Mme X... que par M. Y... pour dire que son auteur, Mme X..., avait prêté sa parcelle B 267 à M. " Gérôme " Y.... Il en déduit que cet acte interdit à l'intimée de revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse mais conforte l'acte de 1972 que M. Y... avait refusé de signer. Il conclut que la possession de Mme Y... est précaire d'autant qu'il justifie avoir réglé les taxes foncières afférentes à la parcelle litigieuse. En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Thérèse Y... demande à la Cour de : à titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente des suites données par le parquet d'Ajaccio concernant la plainte contre X qu'elle a déposée à titre subsidiaire, - déclarer nulle l'expertise de Mme B..., - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que sa possession était supérieure à 30 ans et en ce qu'il l'a déclaré propriétaire de la partie basse de la parcelle cadastrée section B numéro 267 d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur de 8 mètres séparée du reste de la parcelle par un mur de soutènement, - condamner M. X... au paiement d'une somme de 7 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une contre expertise afin de dire si les documents de 1972 et de 1974 sont des faux et si la signature n'a pas été contrefaite, - désigner, pour ce faire, tel expert spécialisé en contrefaçon de documents et signatures. Elle expose avoir déposé plainte pour faux et usage de faux en écritures privées et tentative d'escroquerie au jugement et sollicite un sursis à statuer, l'issue de la plainte présentant un intérêt majeur quant à l'issue du litige. Elle rappelle que sa possession de la partie basse de la parcelle est établie par de nombreuses attestations de personnes nées dans les années 1920 et 1930. Elle indique posséder depuis plus de trente ans soit avant la mort de son père. Elle indique ne pas être de mauvaise foi puisque l'acte de vente annulé par le tribunal est antérieur à sa naissance. Elle fait observer que l'acte du 10 mai 1972 produit par M. X... n'est pas signé de sorte qu'il n'a pas de force probante. Elle ajoute que les témoins cités dans ce document ne sont pas connus des habitants du village d'Ocana. Elle demande que ce document soit écarté. Elle s'étonne que M. X... produise devant la cour un deuxième document (acte du 4 avril 1974) destiné à conforter la véracité de celui du 10 mai 1972 dont elle conteste aussi l'authenticité. Elle fait observer que l'écriture est différente alors qu'il est censé émaner du même auteur que celui du 10 mai 1972. Elle dénie la signature de Mme X... comme ne correspondant pas à celle apposée sur l'acte de décès de Mme Jacqueline Y.... Elle fait remarquer que le prénom de M. Y... comporte une erreur puisqu'il est mentionné Gérôme et non Jérôme. Elle s'étonne que la signature de M. Y... soit point par point identique à celle qu'il avait apposée 26 ans auparavant alors qu'il était atteint d'un cancer de la moelle épinière. Sur le fond, elle indique que M. Jérôme Y... n'avait plus de troupeau de chèvres à faire paître en 1972 et demande que ce deuxième document, constitutif d'un faux grossier, soit également écarté des débats. Elle critique l'expertise qui n'a pas pris en compte les documents qu'elle lui avait soumis notamment la reproduction de la signature de M. Y... faite sur le papier calque datant de 1948. Elle fait observer que l'expert n'a retenu comme éléments de comparaison de la signature de Mme X... que les documents produits par l'appelant et non les siens notamment l'avis de décès déposé à la mairie d'Ocana. Elle s'étonne que l'expert n'ait pas émis de réserve alors qu'il était en présence de documents photocopiés. Elle reproche à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en déposant un pré-rapport sans conclusion qu'elle ait pu discuter. Elle considère que M. X... ne démontre pas que Mme Z...ait été la propriétaire de la parcelle B 267, les relevés cadastraux, l'expertise sur la valeur des biens et les rappels de taxes foncières n'étant pas probants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 2 juin 2014. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer : Par application de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, Mme Thérèse Y... a déposé une simple plainte contre X auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio laquelle n'a pas mis en mouvement l'action publique de sorte que le sursis à statuer ne s'impose pas. De plus, il ne paraît pas opportun de faire droit à cette demande, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer. Mme Thérèse Y... est déboutée de sa demande de sursis à statuer. Sur la nullité de l'acte de vente du 20 mai 1942 : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, à juste titre, constaté la nullité de l'acte de vente du 20 mai 1942. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la propriété de la partie basse de la parcelle 267 de la commune d'Ocana : Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes. Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire. M. Gabriel X... produit devant la cour outre la photocopie du document du 10 mai 1972 que le tribunal avait écarté en raison de son absence de signature et de la curiosité de sa teneur, un écrit du 4 avril 1974 prétendument signé par M. Jérôme Y... et Mme Catherine C...épouse X.... Ces documents ont fait l'objet d'une expertise par Mme B...qui a conclu que : - l'écrit du 4 avril 1974 avait été signé à droite par M. Jérôme Y..., - les documents des 4 avril 1974 et 10 mai 1972 avaient été rédigés et signés à gauche par Mme X.... Par application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Le non respect du principe du contradictoire constitue un vice de fond affectant la validité de la mesure d'instruction. En l'espèce, contrairement à ce que prétend Mme Thérèse Y..., le pré-rapport déposé par Mme B...contient le raisonnement et la démarche qu'elle a suivis pour parvenir à ses conclusions à savoir l'observation des caractéristiques graphiques des écrits, l'examen du graphisme des documents produits et des documents de comparaison puis la synthèse comparative par mise en évidence des concordances, discordances et traits indiciaires. De plus, Mme Thérèse Y... ne justifie pas avoir transmis des documents dont l'expert n'aurait pas tenu compte à savoir l'avis de décès portant la signature de Mme X... qu'elle entendait lui soumettre à titre de document de comparaison de la signature ainsi que la reproduction de la signature de M. Y... datant de 1948 et faite sur un papier calque. Elle ne justifie pas non plus avoir déposé un dire auquel l'expert n'aurait pas répondu. Il en résulte que Mme Thérèse Y... ne peut prétendre que le rapport d'expertise serait nul faute par l'expert d'avoir respecté le principe du contradictoire. Par contre, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Mme Thérèse Y... soutient à juste titre que les éléments de comparaison retenus par l'expert sont insuffisants pour attester que les deux écrits seraient de la main de Mme Catherine X.... En effet, pour comparer l'écriture de Mme X... l'expert s'est contenté d'un récépissé non daté et d'un avis de réception du 18 juillet 1974. Or, il n'est pas établi avec certitude que ces pièces émanent de Mme X..., ces documents n'ayant aucun caractère officiel contrairement à l'acte de décès de Jacqueline D...sur lequel figure la signature de l'intéressée et qui est détenu en la mairie d'Ocana. De plus, Mme B...n'explique pas pourquoi elle s'est contentée des éléments de comparaison produits par les parties (tant de l'écriture et de la signature de Mme X... que de la signature de M. Y...) alors qu'elle avait été invitée dans l'ordonnance la désignant à consulter ou prendre copie des listes d'émargement suite à élections ainsi que de tous documents détenus par la mairie d'Ocana ou tout autre document administratif. Enfin, l'expert ne donne aucune explication technique sur le fait que la signature supposée de M. Jérôme Y... apposée sur le document du 4 avril 1974 paraisse quasiment identique à celle relevée sur l'acte du 26 août 1948. La cour s'estimant suffisamment informée ne fera pas droit à la demande de contre expertise formée par Mme Thérèse Y... mais appréciera le caractère probatoire des documents des 10 mai 1972 et 4 avril 1974 au même titre que les autres éléments qui lui sont soumis. M. X... verse devant la cour, comme il l'a fait devant le tribunal, les relevés cadastraux de la parcelle litigieuse mentionnant comme propriétaire, son arrière grand-mère, Mme Eulalie Y... épouse Z.... Or, ces relevés cadastraux ne prouvent pas la qualité de propriétaire. De plus, M. Gabriel X... ne justifie pas d'actes matériels de possession répondant à l'exigence de l'article 2261 du code civil précité. En effet, l'expertise vénale effectuée en 1992 par M. E...a consisté à évaluer les biens dont la parcelle litigieuse sans rechercher l'origine de propriété ; les avertissements et avis de taxes foncières des années 1944, 1945, 1946, 1953, 1964, 1968 à 1971, 2006 à 2009 ne mentionnent pas la parcelle 267. M. X... ne justifiant pas avoir accompli des actes de possession sur la parcelle revendiquée, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de son action en revendication. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que Mme Y... et ses auteurs avaient effectué des actes matériels de possession sur la parcelle B 267 sans être troublés dans leur occupation depuis au moins 1972. Pour soutenir que l'occupation de l'intimée était toutefois équivoque et qu'elle ne pouvait lui permettre de prescrire, M. Gabriel X... produit devant la cour comme devant le tribunal l'écrit du 10 mai 1972 et pour la première fois en appel, un autre manuscrit du 4 avril 1974. S'agissant du document du 10 mai 1972 dans lequel il est indiqué que " Monsieur Y... Gérôme accepte d'occuper la propriété B 267 à titre gratuit pour ses animaux, ceci étant un service que lui rend Madame Catherine X.... Il est bien entendu que aucun droit ni titre ne saurait revendiqué par Monsieur Y... Gérôme ou ses descendants, Madame Catherine X... étant la seule et unique propriétaire de la parcelle 267 ", il convient de relever que ce document est produit en copie et qu'il n'est pas signé de l'intéressé alors qu'il est établi que M. Y... savait signer (cf. les actes produits à l'expertise comme éléments de comparaison de la signature). De plus, les témoins visés à cet acte ne sont pas connus des habitants d'Ocana comme l'ont attesté Mme Angèle F..., Mme Marie-Pietrine G.... Il en résulte que comme l'a analysé le premier juge, ce document ne constitue pas un acte de tolérance et il ne peut pas vicier l'occupation faite par Mme Thérèse Y... et ses ascendants depuis 1972. Quant au document daté du 4 avril 1974 dans lequel il est indiqué " à la demande de Mr Y... Gérôme que je reçois chez moi un accord verbal avait été fait en 1971 accord qui devait être écrit par la suite. En 1972 j'avais fait une lettre que Mr Y... Gérôme ne signerai pas alors que j'avais deux témoins. Depuis ce jour, j'avais donc décidé de reprendre mon terrain à savoir B 267. Depuis à sa demande, je lui laisserai occuper qu'à la condition suivante : je lui prête le terrain à titre gratuit pour y mettre ses chèvres et il fera ce que bon lui semble à la condition que Mr Y... Gérôme occupe sans prétention de droit ou de titre à prévaloir sur ladite propriété ainsi que ses descendants. Moi Madame Catherine C...épouse X... Mathieu Jean, je suis la seule et unique propriétaire de la B 267 sans qu'il y ait contestation. Les deux parties étant d'accord, fait à la maison de Barracone en ce jour du 4 avril 1974 ", il convient de relever qu'il est produit pour la première fois en cause d'appel sans que M. Gabriel X... ne fournisse d'explication sur cette production tardive. De plus, la signature attribuée à M. Y... paraît être quasiment la même que celle relevée sur l'acte du 26 août 1948 laissant douter de son authenticité. Quant au texte, il paraît répondre à la curiosité qu'avait relevé le premier juge, dans le texte du 10 mai 1972. Il y est, en effet, mentionné que Mme X... laisse M. Y... occuper la parcelle et non plus que ce dernier accepte d'occuper la propriété B 267 à titre gratuit pour rendre service à Madame Catherine X.... L'authenticité de ce document étant douteuse, il ne peut pas plus remettre en cause le caractère non équivoque de la possession de Mme Thérèse Y... et de ses ascendants. Il y a lieu, en conséquence, de constater que Mme Thérèse Y... a acquis par prescription trentenaire la parcelle litigieuse comme l'a fait le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes : M. Gabriel X... étant débouté de son appel, il est mal fondé à prétendre obtenir une indemnisation pour préjudice moral. Il sera débouté de ce chef. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme Thérèse Y... les frais non compris dans les dépens. M. Gabriel X... est condamné à payer à Mme Thérèse Y... une indemnité d'un montant de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à sa charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en son appel, M. Gabriel X... est tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute Mme Thérèse Y... de sa demande de sursis à statuer ainsi que de sa demande de nullité du rapport d'expertise, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 14 novembre 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Gabriel X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne M. Gabriel X... à payer à Mme Thérèse Y... une indemnité de deux mille euros (2 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Gabriel X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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