Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/06213 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VUHZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ORION PROMOTION, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 424310035, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°784647349, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BO ARCHITECTURES.
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
DJC, immatriculée au RCS de LILLE sous le n°344673090, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. BPCE IARD, nouvelle dénomination de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°401380472, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL DJC.
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542073580, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [T].
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Société DK CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°438936049, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
L’AUXILIAIRE, inscrite au répertoire SIREN sous le n°775649056, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société DK CONSTRUCTIONS.
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
Société BO ARCHITECTURES immatriculée au RCS de LILLE sous le N 494331671 prise en la personne de ses réprésentants légaux
[Adresse 23]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Syndic. de copro. RESIDENCE [34]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Société GROUPAMA GAN VIE Exerce sous la marque commerciale GAN EUROCOURTAGE
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORD BATI RENOVE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°378143564, prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
SELARL [M] [A], immatriculée au RCS de LILLE sous le
n°445227481, es qualité de liquidateur de la société SAN FILIPPO BATIMENT , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 31]
[Localité 15]
défaillant
Me SELARL YVON PERIN ET [G] [Z], représentée par Me [G] [Z], en qualité de Liquidateur de la SCCV [Localité 36] MALCENSE 201 (dont le siège social est sis [Adresse 10], RCS LILLE METROPOLE n°509385795)
[Adresse 35]
[Localité 13]
défaillant
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°429369309, prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en qualité d’assureur “dommage-ouvrage” de l’opération de construction et d’assureur “constructeur non réalisateur” de la SCCV [Localité 36] MALCENSE 201
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. APAVE NORD OUEST immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419671425
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 28]
[Localité 19]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Anne-Sophie SIEVERS, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024, et signée par Anne-Sophie SIEVERS, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 mars 2011, la SCCV [Localité 36] Malcense 201 a acheté un terrain en vue de faire construire un immeuble à usage d’habitation placé sous le régime de la communauté qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [34] (ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires »).
A ce titre, sont intervenus :
-le cabinet d’architecture « Vu comme ça » puis le cabinet « BO Architecture » en qualité de maître d’œuvre conception, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après : la MAF) ;
-la société Orion Promotion en qualité d’OPC puis en qualité de maître d’œuvre d’exécution et assurée par Les Souscripteurs Llyod’s de Londres ;
- la société Sarl Filippo en charge du lot « gros œuvre et assainissement » -et en liquidation judiciaire depuis le 3 septembre 2013- assurée auprès de la SMABTP ;
-la société Apave Nord-Ouest en qualité du contrôle technique et des diagnostics, assurée par Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ;
-la société Nord Bati Rénove en charge du lot couverture, tuiles, velux et étanchéité, titulaire d’un contrat responsabilité décennale souscrit auprès de la société GAN Assurances aux droits de laquelle intervient désormais Allianz Iard ;
-la société SN des Etablissements Wallaaert, en charge du lot « charpente » et assurée par la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle intervient désormais Allianz ;
-la société Combles du Nord, en charge du lot Isolation – Plâtrerie et assurée auprès de la SMABTP ;
-la société DJC en charge du lot « électricité » assurée auprès de la société BPCE ;
-Madame [D] [T], ayant exercé sous la dénomination « Entreprise [T] » en charge du lot « chauffage, sanitaire et VMC », assurée auprès de la société MAAF assurances SA;
-la société DK Construction, assurée auprès de la société L’Auxiliaire.
La société Albingia est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité « constructeur non-réalisateur ».
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [34] s’est plaint de désordres dans les parties communes.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [Y] [S].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 septembre 2021.
***
Par actes signifiés les 12 et 13 octobre 2021, la SARL Orion Promotion a ensuite assigné la SAS Apave Nord-Ouest SAS, la SMABTP, la société BPCE IARD, la SARL DJC, la SARL Nord Bati Renove, la MAF, la SA MAAF Assurances SA, la société mutualiste L’Auxiliaire, la SARL DK Constructions, la SARL BO Architectures, Mme [U] [H] [T], la SA Allianz Iard.
Par actes signifiés les 18, 19, 20, 21 et 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [34] a assigné la SMABTP, la SARL Nord Bâti Renove, la SA Groupama Gan Vie, la SA Allianz Ird, la SARL DK Constructions, la mutuelle L’Auxilliaire, la SARL DJC, la SA BPCE Iard, [U] [H] [T], la SA MAAF Assurances, [G] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Localité 36] Malcense 201, la SA Albingia, la SARL BO Architectures, la Mutuelle des Architectes Français, la société Orion Promotion, la SA Apave Nord Ouest, la société Lloyd’s Insurance Company et la SELARL [M] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société San Filippo Bâtiment.
Courant octobre 2021, la société Apave Nord-Ouest a assigné les sociétés Orion Promotion, BO architectures, MAF, DJC, BPCE IARD, Maaf Assurances, Nord Batirenove, Allianz IARD, SMABTP, DK Constructions, et l’Auxiliaire ainsi que Mme [T].
Dans le même temps, la société Allianz IARD a assigné les sociétés BO Architectures, MAF, Apave Nord-Ouest, DJC, BPCE IARD, Maad Assurances, SMABTP, DK Constructions, et l’Auxiliaire ainsi que Mme [T].
La société BO Architectures a assigné les sociétés BO Architectures, MAF, Apave Nord-Ouest, DJC, BPCE IARD, Maaf Assurances, SMABTP, DK Constructions, et l’Auxiliaire ainsi que Mme [T] et la SELARL Depreuve en sa qualité de mandataire judiciaire de la société San Filippo Bâtiment.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’ensemble de ces instances sous le seul n° RG 21/6213.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, de :
-juger que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [34] au titre de la corrosion des armatures des poutres support des coursives sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
-le débouter de sa demande présentée au titre de la corrosion des armatures des poutres support des coursives ;
-le condamner à payer à la SMABTP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la société Llyod’s Insurance Company, demandent au juge de la mise en état de bien vouloir, au visa des articles 692 et 693 du code civil et des articles 122, 699, 700 et 789 alinéa 2 du code de procédure civile de :
-juger que les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [34] au titre de la corrosion des armatures des poutres support des coursives sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
-le déclarer irrecevable en sa demande présentée au titre de la corrosion des armatures des poutres support des coursives ;
-le condamner à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Mme [D] [T] et la société MAAF Assurances demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
-constater que Mme [D] [T] et la MAAF s’en rapportent à justice sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la corrosion des armatures des poutres support de coursives ;
-réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Orion Promotion et son assureur, la société Loyd’s Insurance Company, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
-déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [34] irrecevable en sa demande de condamnation de la société Orion Promotion et de la société Lloyd’s Insurance Company à lui payer une indemnité de 106 574,39 euros TTC au titre de la corrosion des armatures des poutres support des coursives ;
-les condamner à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au titre des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile et des dispositions des articles 692 et 693 du code civil :
-d’écarter la fin de non-recevoir excipée par la SMABTP dans le cadre de conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2023 puis par les sociétés Apave Infrastructures et Construction France et Lloyd’s Insurance Company dans le cadre de conclusions notifiées le 19 janvier 2024 ;
-déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [34] recevable à agir du chef de la corrosion des armatures des poutres support des coursives de l’ensemble immobilier ;
-condamner in solidum la SMABTP, la SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyds Insurance Company à lui payer une somme 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner en outre aux dépens de l’incident et autoriser Me Thierry Lorthiois à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour les moyens des parties.
Me [M] et Me [G] [Z] ont été régulièrement assignés et n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des constructeurs
Selon les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l’article 32 du code de procédure civile ajoutant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
S’agissant de la qualité à agir, le syndicat des copropriétaires a assigné l’ensemble des constructeurs à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’obtenir l’indemnisation de multiples préjudices.
Or aucune disposition du code de procédure civile n’indique que de telles demandes seraient attitréesDR -2017311900J’aurais aimé ajouter que le syndicat a bien la capacité d’ester en justice mais il ne produit aucun pv…
SACe serait une question de pouvoir, il me semble.
.
S’agissant de l’intérêt à agir, le syndicat des copropriétaires se plaint de préjudices pour lesquels il entend demander réparation devant le tribunal judiciaire en faisant valoir que les intervenants à l’acte de construire ont bâti sur le terrain d’autrui des coursives nécessaires à son maintien et en train de rouiller.
Il témoigne donc d’un intérêt à agir à l’encontre des défendeurs à l’instance, étant précisé que la nature, le bien-fondé et l’évaluation du préjudice relèvent de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
***
Par ailleurs, le juge de la mise en état observe que la société San Filippo a été assignée en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [M] [A], tandis que Me [Z] a été assigné en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Localité 36] 201.
Il est donc rappelé qu’au regard L. 622-21 et suivants du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une partie interdit toute action en paiement à son encontre. Par conséquent, dans l’hypothèse où une partie est assignée alors qu’elle fait déjà l’objet d’une procédure collective, conformément à l’article R. 624-5 du même code, les parties doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective, le juge-commissaire décidant du rejet ou de l’admission des créances. Par conséquent, les parties formant des demandes à l’encontre des sociétés San Filippo et SCCV [Localité 36] Malcense 201 doivent produire la décision du juge commissaire statuant sur la contestation de la déclaration de créance et les invitant à saisir le juge du fond. En effet, à défaut, leurs demandes de paiement à l’encontre de ces parties ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
II Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens.
III Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
DEBOUTONS la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la société Llyod’s Insurance Company en cette qualité, la SMABTP, Mme [D] [T] et la société MAAF Assurances et la société Orion Promotion et son assureur, la société Loyd’s Insurance Company en cette qualité de leur fin de non-recevoir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [34] au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
RAPPELONS que le jugement d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice d’une partie interdit ou interrompt toute action en paiement à son encontre et INVITONS les parties formulant des demandes en paiement ou en garantie à l’encontre de la SCCV [Localité 36] Malcense 201 ou de la société San Filippo Bâtiment à produire la décision du juge commissaire les renvoyant à saisir le juge du fond ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 5 avril 2024 pour les conclusions au fond de Me [N] avant le 22 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Anne-Sophie SIEVERS