Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01869 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBME
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
13 avril 2021
RG :20/00046
Association [6]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grosse délivrée le 07 décembre 2023 à :
- Me SERGENT
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 13 Avril 2021, N°20/00046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
Maître [M] [J] es qualité de mandataire judiciaire de l'Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [9] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Me [N] [S],Es qualité de mandataire judiciaire de l'Association [6], en lieu et place de Me [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par une lettre d'observations du 15 octobre 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de l'Association [6], pour un montant global en principal de 140.899 euros portant sur le point suivant: Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette.
En réponse aux observations de l'Association [6] formulées par courrier du 8 novembre 2018, l'URSSAF a ramené le montant du redressement à la somme de 113.229 euros.
Le 13 février 2019, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure l'Association [6] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 126.202 euros correspondant à 113.228 euros de cotisations et contributions et 12.974 euros de majorations de retard.
L'Association [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, laquelle dans sa séance du 22 novembre 2019 a annulé la mise en demeure du 13 février 2019 et invité les services de l'URSSAF a rectifier les éléments nécessaires à l'envoi d'une nouvelle mise en demeure.
Le 16 décembre 2019, l'URSSAF Languedoc Roussillon a émis une nouvelle mise en demeure puis le 9 janvier 2020 a émis une mise en demeure qui 'annule et remplace' celle du 16 décembre 2019, pour un montant de 126.202 euros correspondant à 113.228 euros de cotisations et contributions et 12.974 euros de majorations de retard.
L'Association [6] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Languedoc Roussillon par requête du 6 mars 2020, laquelle dans sa séance du 21 juillet 2020 a confirmé le montant du redressement. Cette décision a été notifiée à l'Association [6] par courrier daté du 10 août 2020.
Par requête en date du 9 octobre 2020, l'Association [6] a contesté cette décision en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende, lequel par jugement du 13 avril 2021 a :
- rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription des cotisations de l'année 2015 de l'Association [6],
- infirmé partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 juillet 2020,
- confirmé les chefs de redressement concernant la taxation forfaitaire, les salariés à temps partiel et la réduction des cotisations sociales,
- annulé le redressement sur les contrats de travail et les rémunérations de M. et Mme [Y],
- ordonné à l'URSSAF Languedoc Roussillon de produire un calcul détaillé du redressement en excluant l'imputation des contrats de travail et des rémunérations de M. et Mme [Y],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mai 2021 à 9h00,
- réservé les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 mai 2021, l'Association [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 01869, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Association [6] et la SELARL [9] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association demandent à la cour de :
- accueillir son appel et l'intervention volontaire de la SELARL [9], en lieu et place de Me [M] [J], es qualité de mandataire judiciaire de l'Association ,
- le dire recevable et bien fondé
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020,
- annulé le redressement portant sur les contrats de travail et les rémunérations de M. et Mme [Y],
- l'infirmer pour le surplus;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
A titre principal, sur les dispositions applicables à la date de la mise en demeure:
- statuer que les dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription des cotisations sont bien celles existantes au jour de l'envoi de la mise en demeure du 9 janvier 2020,
- et ainsi, statuer que les cotisations et les contributions sociales ainsi que les pénalités et majorations de retard portant sur l'année 2015 étaient totalement prescrites lors de la notification de la mise en demeure reçue le 18 janvier 2020 et ne peuvent donc plus être réclamées par l'URSSAF,
- en conséquence, annuler en totalité le redressement relatif à l'année 2015 pour un montant total de 85 676 euros dont 76 225.00 euros de cotisations et 9 451.00 euros de majorations de retard.
A titre subsidiaire, sur l'illicéité des anciennes dispositions, si par extraordinaire la Cour considérait que c'était l'ancienne version de l'Article R 243-59 du code de la sécurité sociale (applicable jusqu'au 31 décembre 2019) qui était applicable au moment de l'envoi de la mise en demeure du 9 janvier 2020,
- statuer que ces anciennes dispositions sont illicites et inacceptables puisque contraires au principe de sécurité juridique qui impose l'existence d'un délai de prescription,
- et ainsi, statuer que les cotisations et les contributions sociales ainsi que les pénalités et majorations de retard portant sur l'année 2015 étaient totalement prescrites lors de la notification de la mise en demeure reçue le 18 janvier 2020 et ne peuvent donc plus être réclamées par l'URSSAF,
- en conséquence, annuler en totalité le redressement relatif à l'année 2015 pour un montant total de 85 676 euros dont 76 225.00 Euros de cotisations et 9 451.00 euros de majorations de retard.
A titre principal,
- statuer que le recours à la procédure de taxation forfaitaire n'est pas justifié en l'espèce;
- et ainsi, annuler en totalité la décision de redressement et d'avis de paiement de cotisations et pénalités de retard.
A titre subsidiaire,
- statuer que l'inspecteur de l'URSSAF ne justifie d'aucun motif pour procéder à un redressement de cotisations sociales concernant les salariés à temps partiel qui disposent bien d'un contrat de travail et de relevés horaires,
- et ainsi, annuler, ce chef de redressement en totalité,
- statuer qu'elle justifie régulièrement du calcul des réductions de cotisations patronales,
- et ainsi, statuer qu'il n'y a pas lieu de procéder à la suppression des réductions de cotisations patronales ,
- et par conséquent, annuler ce chef de redressement en totalité.
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Languedoc Roussillon à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, l'Association [6] et son mandataire judiciaire font valoir que :
- à la date d'envoi de la mise en demeure, les règles de prescription applicables étaient celles issues de la version de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2020, soit la prescription triennale, de laquelle il se déduit que les cotisations appelées pour l'année 2015 étaient prescrites,
- retenir comme applicables les dispositions antérieures de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale revient à reconnaître à l'URSSAF un droit de recouvrement illimité dans le temps, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique,
- contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les éléments de sa comptabilité permettaient d'établir le chiffre exact des rémunérations versées aux salariés sur toute la période contrôlée,
- elle avait pris l'engagement d'adresser à l'URSSAF les documents manquants lors du contrôle, et les a envoyés par lettre simple, elle n'a appris que par la lettre d'observations que ces documents n'avaient pas été réceptionnés par l'inspecteur du recouvrement,
- à la même époque, elle a connu des difficultés dans son organisation en raison de l'hospitalisation de son comptable et d'un grave accident de cheval de son directeur,
- elle a justifié dès les observations formulées par rapport à la lettre d'observations de la régularité de sa comptabilité et des différents justificatifs, bulletins de salaire, DADS, DUE , conventions de mise à disposition, contrats de travail avec relevé des jours travaillés pour les salariés à temps partiel, justificatifs des frais kilométriques,
- il n'existe aucun motif pour procéder à un redressement de cotisations concernant les salariés à temps partiel,
- alors qu'elle produit les éléments permettant de justifier des réductions de cotisations patronales, elle ne comprend pas que l'inspecteur du recouvrement ait maintenu ce chef de redressement,
- il n'existe aucun contrat de travail entre elle et les époux [Y], ceux-ci ayant réalisé quelques tâches à son profit uniquement en leur qualité de membres de son conseil d'administration.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Mende du 13 avril 2021, soit en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir pour cause de prescription des cotisations de l'année 2015 de l'association [6] ,
- confirmé partiellement la décision de la CRA du 21 juillet 2020,
- confirmé les chefs de redressement concernant la taxation forfaitaire, les salariés à temps partiel et la réduction de cotisations sociales,
- infirmer partiellement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Mende du 13/04/21, soit en ce qu'il a :
- infirmé partiellement la décision de la CRA du 21 juillet 2020
- n'a confirmé que les chefs de redressement concernant la taxation forfaitaire, les salariés à temps partiel et la réduction de cotisations sociales
- a annulé le redressement sur les contrats de travail et les rémunérations de M. et Mme [Y],
- a ordonné à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de produire un calcul détaillé du redressement en excluant l'imputation des contrats de travail et des rémunérations de M. et Mme [Y],
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mai 2021 à 9h,
- a réservé les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du CPC,
En tout état de cause et statuant à nouveau :
- juger le recours de l'association [6] non fondé,
En conséquence :
- débouter l'association [6] et Me [S], ès qualité de mandataire judiciaire de l'association [6] de leurs demandes, fins et prétentions,
- valider le redressement tel que notifié le 09/01/2020 pour un montant total de 126.202 euros, ramené à 113.228 euros de cotisations (suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire intervenue à l'encontre de l'association [6] par jugement d'ouverture du tribunal judiciaire de Mende du 02 novembre 2020).
Par suite et tenant compte de ladite procédure de redressement judiciaire intervenue à l'encontre de l'association [6] par jugement d'ouverture du tribunal judiciaire de Mende du 02 novembre 2020 :
- fixer sa créance au passif de l'association [6] à hauteur des sommes suivantes:
- 113.228 euros de cotisations,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
- dépens de 1e instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Languedoc-Roussillon fait valoir que :
- lors du contrôle, l'inspectrice n'a pu consulter qu'une partie des documents, et l'Association [6] avait pris l'engagement de lui adresser les documents manquants, lesquels ne lui sont jamais parvenus, ce qui a conduit à une fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations,
- si les cotisations 2015 devaient être normalement prescrites en 2019, la période contradictoire a suspendu le délai de prescription, les nouvelles règles de prescription issue de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'étant applicables qu'aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- la jurisprudence et la charte du cotisant dont se prévaut l'Association [6] ne sont pas applicables en l'espèce, la jurisprudence ancienne ne concernant pas les dispositions applicables de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale et la charte du cotisant étant la version 2020 non applicable en l'espèce,
- la taxation forfaitaire est justifiée, l'examen du dossier a été repris par l'inspectrice du recouvrement pendant la période contradictoire afin de prendre en compte les pièces finalement produites par l'Association [6] avec ses observations, sans qu'aient été communiqués tous les justificatifs demandés,
- l'activité de l'association se déroule dans une propriété appartenant aux époux [Y], M. [Y] a continué à percevoir les loyers consécutifs à la mise à disposition de sa maison d'habitation, des véhicules personnels, des chevaux et espaces pour les activités équestres et il est donc difficile de penser que ces deux personnes n'aient exercé que des tâches bénévoles en seul lien avec leur qualité de membres du conseil d'administration,
- selon leurs avis d'imposition, ils n'ont perçu au cours de la période 2015-2016 que des revenus de remplacement [8] et par application de l'article L5425-8 du code du travail, leur activité bénévole ayant été déployée au profit de leur ancien employeur, l'Association [6], leurs emplois ont été intégrés dans l'assiette forfaitaire,
- contrairement à ce que soutient l'Association [6], pour les salariés à temps partiel l'inspectrice du recouvrement a tenu compte des documents fournis et a minoré le montant de redressement,
- le redressement relatif aux réductions de cotisations sociales est fondé tant sur le fait que les documents permettant de les vérifier n'ont pas été mis à disposition de l'inspectrice du recouvrement lors du contrôle que sur le fait que les pièces produites étaient illisibles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur l'éventuelle prescription du redressement relatif aux cotisations dues pour l'année
L'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
Si l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose notamment que 'la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.(...)'
il n'en demeure pas moins que ce même décret précise en son article 6 que ces dispositions entrent en vigueur pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.
Par suite, pour les contrôles déjà engagés au 1er janvier 2020, comme en l'espèce, la définition de la période contradictoire est celle de la version de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale antérieure, laquelle dispose que 'la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.'
L'application de ces dispositions, qui ne sont pas, contrairement à ce que soutient l'Association [6] illicites et inacceptables puisque contraires au principe de sécurité juridique qui impose l'existence d'un délai de prescription, est la conséquence des règles d'application de ces textes dans le temps telles que définies par le décret, et ne revient pas à faire disparaître le délai de prescription mais à appliquer celui en vigueur au moment du contrôle, ce qui contribue à assurer une sécurité juridique bien plus grande qu'en cas de modification des règles de procédure en cours de contrôle.
Par ailleurs, il n'existe pas un 'droit de recouvrement illimité' dans le temps pour l'URSSAF puisque la suspension du délai de prescription se termine par l'envoi de la mise en demeure.
Par suite, s'agissant des cotisations dues au titre de l'année 2015, le délai de prescription les concernant a débuté le 1er janvier 2016 et arrivait à échéance le 1er janvier 2019. La réception de la lettre d'observations datée du 15 octobre 2018 est venue interrompre ce délai, lequel est resté suspendu jusqu'à l'envoi de la mise en demeure le 13 février 2019, et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les cotisations redressées pour l'année 2015 n'étaient pas prescrites.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur le principe de la taxation forfaitaire
L'article L 243-7 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Il résulte de l'article R 243-59-3 du code de la sécurité sociale que des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle.
Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7.
En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle se poursuit dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I.
Et l'article R243-59-4 du même code précise que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de son déplacement dans les locaux de l'Association [6], l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu accès à l'ensemble des documents comptables lui permettant d'effectuer ses opérations de contrôle et que les documents manquants que l'appelante s'était engagée à adresser ne sont pas parvenus à l'organisme social avant l'envoi de la lettre d'observations par laquelle il a été justement en application des dispositions ainsi rappelées procédé à une taxation forfaitaire.
Au soutien de ses observations, l'Association [6] a adressé quelques documents qui ont été pris en considération par l'inspecteur du recouvrement qui a ramené le redressement initialement envisagé de 140.889 euros à 113.229 euros.
Si l'Association [6] soutient avoir adressé toutes les pièces permettant d'éviter la taxation forfaitaire, il n'en demeure pas moins que l'inspecteur du recouvrement, dont les contestations font foi jusqu'à preuve du contraire a pu retenir qu'il manquait des éléments. L'Association [6] ne rapporte pas cette preuve autrement que par ses propres affirmations.
Ainsi, faute pour l'Association [6] d'avoir produit l'intégralité des pièces comptables nécessaires aux opérations de contrôle qui lui ont été demandées avant et pendant la période contradictoire, c'est à juste titre qu'il a été fait application des dispositions relatives à la taxation forfaitaire.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur les différents chefs de redressement
L'inspecteur du recouvrement après effectué les constatations suivantes dans la lettre d'observations notamment les documents manquants , l'absence de justificatif de réductions de cotisations, l'absence de déclarations annuelles, la perception de salaires par les époux [Y] à compter de juillet 2016, la présence de salariés à temps partiel sans relevé d'horaires, le remboursement de frais kilométriques sans justificatif, a conclu :
' compte-tenu :
- du manque de documents me permettant de contrôler de façon correcte les trois années prévues pour la vérification
- du manque de justificatifs me permettant de contrôler les réductions de cotisations, l'exactitude des salaires payés aux salariés, les frais professionnels payés (indemnités kilométriques ...), l'affectation des sommes payées au couple [Y],
- du manque des déclarations sociales annuelles non établies ce jour depuis 2013 auprès de la CARSAT et de la retraite complémentaire,
- de l'absence de relevés d'horaires permettant de prouver le travail à temps partiel de certains salariés,
- de l'absence d'évaluation d'avantage en nature nourriture comme demandé lors du précédent contrôle,
L'assiette de cotisations sera fixée de façon forfaitaire conformément à l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
- les salaires sont établis sur la base de temps complet de travail
- les frais kilométriques non justifiés son réintégrés,
- la contribution patronale de la prévoyance ' frais de santé' (100% de la cotisation) qui oblige l'adhésion de tous les salariés est réintégrée dans l'assiette CSG/CRDS. En effet, seuls les dispositifs dont le financement n'est pas assuré intégralement par l'employeur peuvent être dispensés d'adhésion;
- en 2015 et jusqu'en juin 2016, M. et Mme [Y] auraient du avoir des bulletins de salaire car ils ont travaillé pour l'association à temps complet, il convient de reconstituer les salaires soumis à cotisations,
- les réductions de cotisations sont supprimées car non vérifiables.'
Le redressement de cotisations sociales a ensuite été fixé à :
- la somme de 83.022 euros pour l'année 2015
- la somme de 46.423 euros pour l'année 2016
- la somme de 11.454 euros pour l'année 2017.
Suite aux pièces communiquées par l'Association [6] au soutien de ses observations, l'inspecteur du recouvrement a dans son courrier du 28 janvier 2019 régularisé les cotisations dues pour les salariés à temps partiel sur la base des relevés de jours travaillés.
* s'agissant des contrats de travail et rémunérations perçues par les époux [Y]
L'article L 5425-8 du code du travail, tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole.
Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.
L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2.
Il n'est pas contesté que sur la période contrôlée, les époux [Y], membres du conseil d'administration de l'Association [6], percevaient des indemnités chômage et qu'ils ont été salariés de l'association à compter de juillet 2016.
L'URSSAF, au visa de l'article L 5425-8 du code du travail, fonde son redressement sur le fait qu'ils ont travaillé à temps complet sur ces 18 mois au profit de l'association.
L'Association [6] conteste cette analyse et après avoir rappelé que les époux [Y] avaient été jusqu'à la rupture de leur contrat de travail en 2014 des salariés de leur structure, en charge d'attributions administratives auprès des jeunes, ils avaient été remplacés pendant 18 mois par un autre couple de permanents avant d'être à nouveau salariés par elle.
L'Association [6] fait valoir que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un contrat de travail la liant aux époux [Y] et produit les contrats de travail des M. [R] et Mme [K] conclus le 1er octobre 2014. Elle précise que sur la période de 2015 et le premier semestre 2016 les époux [Y] ne sont intervenus à son profit qu'en qualité de bénévoles, membres du conseil d'administration, et qu'ils ont conclu avec elle des conventions de mise à disposition s'agissant des locaux, des transports et des moyens équestres.
De fait, si les dispositions de l'article L 5425-8 du code du travail excluent la possibilité du bénévolat pour des anciens salariés au profit de leur ancien employeur, elles ne dispensent pas pour autant l'URSSAF qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail entre l'Association [6] et les époux [Y] de démontrer la réalité du contrat de travail c'est-à-dire l'existence d'une prestation de travail, d'un rémunération et d'un lien de subordination.
Or, force est de constater que l'URSSAF se contente d'affirmer que ' l'activité de l'association se situe dans les locaux appartenant aux époux [Y], et sur l'exploitation agricole d'élevage de chevaux. Monsieur [Y] [F] a continué à percevoir les loyers consécutifs à la mise à disposition de la maison d'habitation, des véhicules personnels, des chevaux et espaces pour les activités équestres. Il semble donc difficile de penser que ces deux personnes n'aient exercé que des tâches bénévoles en seul lien avec leur qualité de membres du conseil d'administration.'
Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce chef de redressement n'était pas constitué, et sa décision sera confirmée sur ce point.
* s'agissant des salariés à temps partiel
Pour remettre en cause ce point de redressement, lequel a été reconsidéré par l'inspecteur du recouvrement suite aux pièces produites par l'Association [6] pendant la période contradictoire, l'appelante se contente d'indiquer que l'URSSAF ' ne parait pas les avoir pris en compte puisqu'il semblerait qu'il maintienne malgré tout son redressement de cotisations pour les salariés à temps partiel'.
Or, c'est précisément sur ce point que l'inspecteur du recouvrement a procédé à une réduction du montant du redressement.
La décision déférée qui a validé ce point de redressement sera confirmée sur ce point.
* s'agissant des réductions de cotisations sociales
Pour remettre en cause ce point de redressement, l'Association [6] se contente d'affirmer qu'elle dispose bien des éléments permetttant de justifier les calculs des exonérations patronales, et ce alors même que l'inspecteur du recouvrement, malgré les pièces produites pendant la période contradictoire (dont ' les justificatifs de réductions de cotisations sociales) a pu constater que les éléments produits ne lui permettaient pas de vérifier la régularité de ces réductions.
Ainsi, l'Association [6] ne rapporte pas d'élément permettant de remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le premier juge a en conséquence justement retenu que ce chef de redressement était justifié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL [9], en lieu et place de Me [M] [J], es qualité de mandataire judiciaire de l'Association [6],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Mende pour statuer sur le montant du redressement à mettre à la charge de l'Association [6], et les demandes réservées par le premier juge,
Condamne l'URSSAF Languedoc Roussillon à payer à l'Association [6] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,