Cour d'appel, 19 septembre 2014. 12/00093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00093
Date de décision :
19 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00093
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 07056369
APPELANTES
Société ESTEE LAUDER LUXEMBOURG agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Georges JOURDE de l'Association VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Société ESTEE LAUDER COMPANIES INC immatricuée dans l'état du DELAWARE agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
USA
Représentée par Me Georges JOURDE de l'Association VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
INTIME
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud BRUGUIERE de la SCP BRUGUIERE EMIR ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0315
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président
M. Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie,Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
Le 11 janvier 2003 un acte de cession d'action était régularisé entre M [D], propriétaire du groupe DARPHIN et la société ESTEE LAUDER.
Aux termes du dit contrat il était stipulé que le vendeur recevait immédiatement en paiement la somme de 39 M€ et qu'un supplément de prix pourrait être versé dans un délai de 90 jours à compter de la fin de l'exercice financier du groupe se terminant le 30 juin 2008.
Le présent litige oppose M [D] qui estime que le complément de prix s'élève à la somme de 60M€ alors que la société ESTEE LAUDER soutient qu'aucun supplément n'est dû par application des modalités de calcul de l'éventuel supplément retenu contractuellement.
Par jugement en date du 21 octobre 2009, le tribunal de commerce de PARIS a désigné avant dire droit M [O] en qualité d'expert avec mission de 'Donner son avis sur le montant du complément de prix revenant à M [D] après neutralisation des conséquences des décisions des gestion du groupe EST2E LAUDER considérées comme restructurations ou modifications substantielles des conditions d'exploitation de l'activité Europe/Export du groupe DARPHIN'.
L'expert a déposé le 29 avril 2011 et par jugement en date du 23 décembre 2011, le tribunal de commerce de PARIS a condamné in solidum les sociétés THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC et ESTEE LAUDER LUXEMBOURG à payer à M [D] la somme de 21,7 M€ au titre du complément de prix avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007 et 1M€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 200.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ESTTE LAUDER ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2014 demandent à la Cour d'infirmer le jugement du 23 décembre 2011 en toutes ses dispositions, débouter M [D] de ses demandes, de le condamner à restituer les sommes perçues en exécution du jugement et à payer 50.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M [D] en date du 18 mai 2012 tendant notamment à débouter les appelantes de leurs demandes, réformer le jugement du 23 décembre 2011 et condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer la somme de 60 M€ au titre du complément de prix avec intérêts au taux légal à compter du18 juin 2007 et capitalisation des intérêts, et 5 M€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, subsidiairement, à payer 42 M€ et plus subsidiairement 21,7 M€ ,et en tout état cause, rembourser à M [D] la somme de 139.932€ au titre des frais d'expertise et 350.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que l'acte de cession d'actions conclu entre M [D] et la société ESTEE LAUDER le 11 janvier 2003 stipule en son article 4-1 que 'le prix initial pour les actions sera de 39 M€' et à l'article 5-1 et 5-2 il est prévu qu'un complément de prix pourra être versé conformément aux termes et conditions énoncés à l'annexe 8 ;
Considérant que l'annexe 8 définit les modalités du calcul du complément de prix comme suit : 'la valeur du complément de prix payé par les acquéreurs au vendeur, le cas échéant, sera basée sur la croissance des ventes nettes mondiales consolidées et la croissance du bénéfice avant impôt Europe /export consolidé' ;
Que le bénéfice avant impôt est défini comme suit : 'le bénéfice de l'activité Europe /Export avant impôt signifie le bénéfice avant impôt de l'activité Europe/Export sur la base d'une cumulation et consolidation (dans laquelle toutes les transactions intra groupe au sein du Groupe DARPHIN sont éliminées) conformément aux principes comptables généralement acceptés aux USA , tel qu'il peut être ajusté comme suit pour l'exercice financier correspondant , en excluant les charges ou les bénéfices générées par toute restructuration ou modification substantielle des conditions d'exploitation de l'activité Europe /Export autre que celles prévues à l'annexe 15 (contrat de gestion) effectuée à la demande de l'acquéreur et résultant en une baisse de la rentabilité du groupe DARPHIN.' ;
Considérant qu'un désaccord étant apparu entre les parties sur l'interprétation des dites clauses pour le calcul du complément de prix, M [O] a été désigné en qualité d'expert par le tribunal de commerce de PARIS qui a déposé son rapport le 29 avril 2011;
Considérant qu'un contrat de gestion a été confié à M [D] le 30 avril 2003 qui devait courir jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'en application du dit contrat la société ESTEE LAUDER a mis fin aux fonctions de M [D] le 29 mars 2007, des divergences étant apparues entre
M [D] et la société ESTEE LAUDER sur les orientations stratégiques du groupe DARPHIN ;
Considérant que le litige soumis à la Cour porte sur le montant du complément de prix ,
M [D] soutenant qu'il doit s'élever à la somme de 60 M€ alors que la société ESTEE LAUDER affirme qu'en application des modalités de calcul sus énoncées elle ne doit rien verser ;
Considérant que l'expert note que 'les parties (page 36) sont en désaccord sur la nature des décisions qui peuvent ou non être qualifiées de 'restructuration ou modification substantielle des conditions d'exploitation de l'activité Europe /Export autre que celles prévues à l'annexe 15 (contrat de gestion) effectuée à la demande de l'acquéreur et résultant en une baisse de la rentabilité du groupe DARPHIN' et donc sur les éléments de retraitement devant être apportés pour le calcul du complément de prix' ;
Considérant que 13 causes de retraitements ont été examinées par l'expert, soulevées par
M [D] ;
Considérant qu'en application du contrat de gestion il apparaît que M [D] intitulé consultant 'aura l'autorité pour prendre toutes les décisions légales, quotidiennes et autres concernant tous les aspects de l'activité Europe /Export dans le cadre normal de la conduite des affaires ,et comme prévu dans les projections financières, mais M [D] ne sera pas autorisé à entreprendre les actions suivantes, sans le consentement écrit préalable du Client sauf indication contraire dans les projections financières.' ; que suivent les 19 actions que
M [D] ne peut entreprendre seul ;
Qu'il devra 'par ailleurs se conformer et fera en sorte que l'activité Europe /Export se conforme, avec tous les processus et procédures de l'acquéreur, y compris, de manière non exhaustive, les systèmes de numérotation SKU, les formules, le conditionnement international, la gestion de la propriété intellectuelle et la conformité réglementaire. En outre il devra coopérer pleinement et fera en sorte que l'activité Europe /Export coopère pleinement avec l'acquéreur en ce qui concerne l'intégration de ses systèmes financiers avec ceux du client. Il est convenu et entendu que l'activité Europe /Export se conformera à toutes les politiques et procédures de l'acquéreur en matière de légalité, de fiscalité , de trésorerie (y compris la gestion de la trésorerie et le change) d'immobilier et de droits de douane ;
Considérant qu'il résulte de ce contrat de gestion que M [D] tout en portant le titre de Président Directeur Général était sous la tutelle très étroite de la société ESTEE LAUDER, et qu'ainsi celle ci est responsable de la gestion ;
Considérant que l'expert calculera le complément de prix que devrait verser la société ESTEE LAUDER selon deux versions : une version basse considérant que les modifications substantielles des conditions d'exploitation de l'activité Europe/Export ne sont retraitées que du bénéfice avant impôt (EEPTP) et sont sans impact sur le chiffre d'affaires (cette version correspondant aux clauses contractuelles telles que prévues dans l'acte de cession entre les deux parties, qui ne mentionnent que des retraitements éventuels à apporter au bénéfice avant impôt réel des années fiscales 2007 et 2008) ; une version haute tenant compte de l'impact des conséquences des décisions du groupe ESTEE LAUDER considérées comme restructuration tant sur le chiffre d'affaires (WWVNS) que sur le bénéfice avant impôt (EEPTP) ;
Considérant cependant que les clauses portant sur le calcul du complément de prix sont claires et ne permettent pas le retraitement du chiffre d'affaires ; que l'expert relève en page 42 de son rapport que l'annexe 8 prévoit des retraitements à opérer sur le bénéfice avant impôt, mais qu'aucun retraitement n'est en revanche explicitement prévu pour les ventes nettes ;
Considérant que dans ces conditions alors même qu'il ne saurait être ajouté aux clauses claires du contrat doivent être exclus les retraitements portant sur le chiffre d'affaires et que seuls doivent être pris en compte ceux correspondant à la définition de l'annexe 8 soit les seuls retraitements du bénéfice avant impôt ;
Considérant qu'au titre des modifications substantielles, l'expert a retenu les modifications suivantes qui justifient le retraitement :
- Suppression de références dans les lignes de soins et de maquillage , qui peut être analysée comme une modification substantielle de l'activité Europe /Export,
- Fermeture de marchés à l'export qui constitue une conséquence d'une modification substantielle de l'activité Europe/Export,
- Perte de clientèle liée à la reformulation des produits DARPHIN retenue par l'expert ;
- Filiale anglaise :le retraitement est accepté en raison de la modification substantielle des conditions d'exploitation,
- Charges subies par DARPHIN du fait des décisions de ESTEE LAUDER, l'expert retient comme retraitement la somme de 1,3 M€,
- Non ouverture de marchés export exigée par ESTEE LAUDER qui a seul le pouvoir procéder à l'ouverture de nouveaux marchés freinat l'expansion du groupe DARPHIN qui constitue une modification substantielle,
- Refus du lancement de nouveaux produits :qui constitue une modification substantielle des conditions d'exploitation des produits DARPHIN ;
Considérant que l'expertise ayant été réalisé au contradictoire des parties, l'expert a tenu compte de leurs observations pour traiter de chacune des demandes de M [D] et de les qualifier ; que dans ces conditions, la Cour retiendra les travaux de l'expert comme seuls susceptibles d'être pris en compte à l'appui de la décision ;
Considérant que l'expert conscient des limites imposées par le contrat de gestion et les modalités de calcul du complément du prix a soumis au juge deux modes de calcul ; que cependant comme la Cour l'a souligné supra il n'est possible au regard de la stricte application du droit des contrats que de retenir la version dite basse qui exclut les retraitements applicables aux ventes nettes ;
Considérant qu'en application de ce principe, le jugement sera réformé qui a condamné les sociétés appelantes à payer la somme de 21,7 M€ ;
Que la Cour ne retiendra en effet que la somme de 7,4M€ qui correspond au calcul fondé sur le seul retraitement du bénéfice avant impôt de l'activité Europe/Export ;
Considérant que M [D] sollicite la condamnation des sociétés appelantes à lui verser la somme de 5 M€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Considérant qu'il soutient que le mal fondé des allégations des sociétés appelantes, pour s'opposer au paiement du complément de prix lui revenant ; leur mauvaise foi, les nombreuses exceptions de procédure, de même que leur attitude durant les opérations d'expertise constituent une évidente résistance abusive ;
Mais, considérant que les différentes clauses des contrats méritaient un examen technique et que les différents solutions proposées par l'expert démontrent que leur interprétation justifiait un débat ; que chacune des parties peut présenter dans une telle occurrence une interprétation qui pour être divergente de celle développée par la partie adverse n'est pas nécessairement de mauvaise foi et ne constitue pas une résistance abusive ; que d'ailleurs la réformation du jugement par la Cour sur le montant du complément du prix démontre que les affirmations des appelantes n'étaient pas sans fondement ; que dans ces conditions la demande de M [D] de ce chef sera rejetée et le jugement réformé ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
REFORME le jugement du 23 décembre 2011 du chef des sommes mises à la charge des sociétés ESTEE LAUDER COMPANIES INC et ESTEE LAUDER LUXEMBOURG,
CONFIRME pour le surplus,
A nouveau,
CONDAMNE in solidum les sociétés ESTEE LAUDER COMPANIES INC et ESTEE LAUDER LUXEMBOURG à payer à M [V] [D] la somme de 7,4M€ à titre de complément de prix avec intérêts au taux légal à compter d u18 juin 2007,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
DÉBOUTE M [D] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum les sociétés ESTEE LAUDER COMPANIES INC et ESTEE LAUDER LUXEMBOURG à payer à M [D] la somme de 100.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les mêmes sociétés aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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