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Tribunal Administratif de Paris, 17 février 2025. 2501344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501344

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre afin d'obtenir des services de la préfecture de Créteil un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. B saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre afin d'obtenir des services de la préfecture de Créteil un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour. Toutefois, il se borne à produire une copie de diverses pièces relatives à sa situation et de mails échangés avec les services préfectoraux, à relever les inconvénients liés à l'inertie des services de l'Etat et à solliciter l'intervention du tribunal, sans lui soumettre les faits, moyens et conclusions précis lui permettant de déterminer l'objet du recours dont il est saisi au regard de son office. Dans ces conditions, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Créteil. Fait à Paris, le 17 février 2025. Le président du tribunal, J.-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12/1

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