Texte intégral
N° B 15-82.861 F-D
N° Q 15-84.460 F-D
N° 4415
VD1
19 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. [U] [P], partie civile,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 mars 2014, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique par dépositaire de l'autorité publique, a fixé à 1 000 euros le montant de la consignation ;
- contre l'arrêt n° 690 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juin 2015, qui, dans la même procédure, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 mars 2014 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaires, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense, excès de pouvoir ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789, du préambule et des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 88 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit d'accès à un juge, manque de base légale, excès de pouvoir ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé à 1 000 euros le montant de la consignation mise à la charge de la partie civile, l'arrêt énonce que M. [P] ne justifie pas avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la consignation demandée n'a rien d'excessif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de la cause, la chambre de l'instruction, qui a répondu au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 juin 2015 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, des articles préliminaire, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 198 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient que M. [P] n'a pas versé la consignation mise à sa charge par l'arrêt susvisé du 20 mars 2014 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre autrement à l'argumentation de l'appelant, a fait, en l'absence d'admission de celui-ci à l'aide juridictionnelle, l'exacte application de l'article 88 du code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment