Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01215

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01215

Date de décision :

29 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1604/24 N° RG 23/01215 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEB4 VCL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 05 Septembre 2023 (RG 22/00121 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. THE LINK [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angélique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société THE LINK, ayant pour activité la réalisation de shootings photos et vidéos a eu recours aux services de Mme [Y] [F], autoentrepreneur, en qualité de consultante digitale, ce à compter de juin 2019. Aucun contrat écrit n'a été établi. A compter du 4 janvier 2022, les parties ont cessé toutes relations professionnelles. Après l'échec d'une médiation, sollicitant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [Y] [F] a saisi le 20 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 5 septembre 2023, a rendu la décision suivante : -dit qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail entre Mme [F] [Y] et la société THE LINK, -déboute Mme [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -déboute la société THE LINK de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, -dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Mme [Y] [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 septembre 2023. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024 au terme desquelles Mme [Y] [F] demande à la cour de : -DIRE mal jugé, bien appelé, -INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX en date du 05 septembre 2023 (RG 22/00121), en ce qu'il a : -DIT qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail entre Mme [F] [Y] et la société THE LINK ; -DÉBOUTE Mme [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. Statuant à nouveau : -JUGER que la relation contractuelle entre la société THE LINK et Mme [F] est un contrat de travail depuis le 1 er avril 2019 ; -JUGER que Mme [F] relève du coefficient 450 de la convention collective applicable ; -JUGER que la société THE LINK n'a pas rémunéré les heures supplémentaires de Mme [F] ; -JUGER que Mme [F] a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires ; -JUGER que la société THE LINK a dissimulé l'emploi salarié de Mme [F] ; -JUGER que la rupture du contrat de Mme [F] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -JUGER que Mme [F] aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois ; -JUGER que la société THE LINK a causé un préjudice à Mme [F] ; -En conséquence, CONDAMNER la société THE LINK au paiement des sommes suivantes : -48 227 € au titre de rappel de salaires ; -14 162, 70 € au titre de rappel de congés payés ; -54 822, 02 € au titre des heures supplémentaires travaillées ; -5 482, 20 € au titre des congés payés y afférents ; -22 137, 71 € au titre de la contrepartie obligatoire au repos compensateur ; -30 000, 00 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; -20 000, 00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 677, 92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; -18 711, 69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -1 871, 17 € au titre des congés payés y afférents ; -15 000, 00 € au titre de dommages et intérêts ; -ORDONNER l'établissement et la communication par la société THE LINK des bulletins de salaires de Mme [F] pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mars 2022 ; -ORDONNER l'établissement et la communication par la société THE LINK des documents de fin de contrat de Mme [F] ; -ENJOINDRE ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; -CONDAMNER la société THE LINK au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [F] expose que : -Elle rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société THE LINK, en ce qu'aucun contrat de prestations de service n'a jamais été conclu entre les parties, que l'entreprise n'a jamais accompli de quelconques formalités administratives obligatoires pour recourir à un prestataire, que la société THE LINK était l'unique client de Mme [F], son amplitude horaire ne lui permettant pas de développer une clientèle autre et se trouvant alors dans un lien de dépendance économique, que l'intimée mettait à sa disposition une adresse électronique professionnelle spécifique " the link ", un accès aux comptes et crédits de la société, une carte bancaire professionnelle, l'accès à la plate-forme TRELLO, une intégration aux groupes de discussion des associés et salariés, la charge de la boîte électronique contacts de l'entreprise, et la prise en charge de son forfait téléphonique. -Par ailleurs, les montants facturés chaque mois étaient strictement identiques et établis forfaitairement, soit 2500 euros à compter de septembre 2019 puis 5000 euros à compter de janvier 2020. -Elle était, en outre, en lien direct et constant avec les clients auprès de qui elle était considérée comme faisant partie intégrante de l'entreprise étant d'ailleurs mentionnée sur le site interne comme responsable publication. Elle travaillait également de façon constante avec les équipes de la société et dans leurs locaux, participant à toutes les réunions internes, gérant des missions RH et étant chargée des relations avec le cabinet d'expertise comptable ou encore tutrice d'apprentis mais également gérant les congés des salariés. -Compte tenu des missions confiées afférentes aux postes de directrice technique, directrice des ressources humaines et directrice administrative et financière, elle aurait dû être classée au coefficient 450 correspondant à un emploi de cadre. -Il lui est dû un rappel de salaire, dès lors que certains mois, elle n'a pas perçu le minimum conventionnel fixé à 3887 euros bruts jusqu'au 28 février 2021 et à 3906 euros bruts à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à la fin de son préavis. -Elle est également bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés n'en ayant jamais bénéficié. -Par ailleurs, de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, alors qu'elle accomplissait 52h30 de travail par semaine avant son congé maternité puis 42h30 à son retour. -Elle a également dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'a bénéficié d'aucun repos compensateur. Il lui est dû les contreparties obligatoires en repos compensateur. -Le fait pour la société THE LINK d'avoir refusé de la salarier et d'avoir exigé qu'elle déclare une activité d'autoentrepreneur caractérise l'intention de dissimuler un emploi salarié et lui ouvre droit à l'indemnité de travail dissimulé. -La relation de travail a été rompue sans mettre en 'uvre la procédure de licenciement idoine, de sorte que celui-ci se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit sur la base d'une ancienneté de trois ans incluant le préavis auquel elle avait droit et sur la base d'un salaire de référence de 6216,52 euros incluant les heures supplémentaires réalisées. -Elle est également bien fondée à obtenir des dommages et intérêts compte tenu du préjudice distinct subi en lien avec le fait de n'avoir pas pu bénéficier des dispositions favorables prévues par la CCN concernant le temps de travail pendant la grossesse (article 48) ou encore d'un régime de prévoyance supplémentaire prévu pour les cadres (article 55). -La société THE LINK doit également lui communiquer les bulletins de paie correspondant à son emploi salarié ainsi que les documents de fin de contrat, ce sous astreinte. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, dans lesquelles la société THE LINK, intimée, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX le 05 septembre 2023 sous le numéro RG F 22/00121 -En conséquence, débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion, A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement entrepris, à considérer que Mme [F] était liée par un contrat de travail avec la société THE LINK et qu'elle a subi un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de limiter toutes condamnations selon les quantums suivants : -3.541,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -15.000 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1.500 euros de congés payés y afférents, -5.666 euros bruts à titre de congés payés, -2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -964 euros à titre de rappel de salaire outre 96,40 euros de congés payés y afférents. Y AJOUTANT, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL : -Condamner Mme [F] à verser à la société THE LINK la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la société THE LINK soutient que : -Compte tenu de l'inscription de Mme [F] en qualité d'auto-entrepreneur, elle est présumée ne pas être liée avec la société THE LINK par un contrat de travail concernant l'exécution de l'activité ayant donné lieu à cette inscription, de sorte qu'il appartient à l'intéressée de rapporter la preuve notamment d'un lien de subordination entre elles. -Or, cette preuve ne se trouve pas rapportée, dès lors que Mme [F] procédait chaque mois à des facturations renvoyant à son numéro SIRET, se présentait sur son profil Linkedin comme Freelance auprès de la société THE LINK, était totalement libre concernant ses horaires de travail, contrairement aux autres salariés et n'a jamais été contrainte d'accepter les missions proposées. -Elle pouvait, par ailleurs, s'absenter ou prendre des congés quand elle le souhaitait sans accord préalable et la société THE LINK ne lui donnait aucun ordre ni instruction. -Par ailleurs, l'absence d'écrit est sans incidence sur la nature du contrat entre les parties, tout comme les démarches administratives exercées par la société THE LINK la concernant, alors que l'édition de factures démontre l'intervention de Mme [F] en qualité d'auto-entrepreneur. -L'existence d'un contrat de travail ne peut pas non plus se déduire du fait qu'elle aurait eu pour client exclusif la société THE LINK, faute de lien de subordination, lequel ne peut se déduire de la seule dépendance économique qui impliquait uniquement le respect d'un préavis pour rompre les relations commerciales, ce qui a été respecté en l'espèce. -A compter du mois de février 2022, l'actualisation du profil Linkedin de l'intéressée fait état d'autres clients, celle-ci étant responsable de ses choix personnels en matière de clientèle. -Le fait d'avoir pu bénéficier, comme d'autres personnels " freelance ", de moyens matériels mis à sa disposition (carte de crédit et accès aux comptes, adresse mail, intégration aux groupes de discussion et à la plate-forme trello) et d'effectuer des missions dans les locaux de l'entreprise n'est pas non plus incompatible avec le statut d'auto-entrepreneur. -Il en va de même de la facturation mensuelle identique et forfaitaire, pratique courante en cas de recours régulier à un prestataire, la facturation pouvant, par ailleurs, inclure des prestations supplémentaires par rapport au forfait initial. -Au regard des tiers et des salariés de l'entreprise, la qualité de freelance de Mme [F] n'a jamais été mise en doute. -Aucun contrat de travail n'a, par suite, existé entre les parties. -Subsidiairement, si une relation de travail devait être constatée et en application de la convention collective des professions de la photographie, le salaire de référence à retenir doit être fixé à 5000 euros bruts, les heures supplémentaires alléguées étant contestées et ledit montant incluant en tout état de cause déjà des heures supplémentaires, en ce qu'il dépasse largement le minimum conventionnel fixé à 3906 euros. -L'ancienneté de Mme [F] doit, par ailleurs, être fixée à 2 ans et 10 mois et non à 3 ans compte tenu de la date de début d'activité. -L'intéressée a pu prendre des congés quand elle le souhaitait, sans accord préalable de l'entreprise, ce à hauteur de 32 jours, de sorte qu'il lui resterait acquis 34 jours de congés payés soit 5666 euros, outre 566,60 euros au titre des congés payés y afférents. -Mme [F] ne justifie, en outre, d'aucun préjudice de sorte que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devront être limités à 0,5 mois de salaire, conformément au barème minimal applicable. -Faute de préjudice distinct, la demande de dommages et intérêts complémentaire doit être rejetée. -Concernant la demande de rappel de salaire, celle-ci est prescrite pour la période antérieure au 22 mai 2019, alors même que l'appelante n'a commencé à travailler qu'à compter du mois de septembre 2019. -Les rappels de salaire doivent, ainsi, être limités à la période de septembre 2019 à décembre 2020 et se baser sur les minimas conventionnels de la CCN pour un cadre coefficient 450 soit une somme totale due de 28792 euros laquelle doit être compensée avec les trop perçu versés à l'intéressée au cours de l'année 2021 mais également l'intéressement à titre d'apporteur d'affaires non dû à un salarié soit un solde dû limité à 964 euros, outre 96,40 euros au titre des congés payés y afférents. -Les heures supplémentaires alléguées ne sont, par ailleurs, nullement établies et portent même sur une période au cours de laquelle elle n'a travaillé qu'une journée ou quelques jours seulement. -En tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent porter que sur la période à compter de septembre 2019 et jusqu'en septembre 2020, compte tenu de son congé maternité ultérieur, et sous déduction des jours de congés pris par Mme [F]. -Enfin, il n'est pas non plus dû l'indemnité au titre du travail dissimulé, faute d'élément intentionnel de la société THE LINK. La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'existence d'un contrat de travail : Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le contrat de travail suppose donc la réunion de trois critères cumulatifs, en l'occurrence une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, ce dernier critère étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Il appartient à Mme [Y] [F], qui revendique l'existence d'un contrat de travail alors qu'elle avait la qualité d'auto-entrepreneur pendant la période alléguée, de renverser la présomption de non-salariat édictée par l'article L.8221-6 du code du travail en démontrant qu'elle fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Y] [F] exerçait son activité professionnelle en qualité de salariée auprès d'une autre société jusqu'en avril 2019, mois à compter duquel elle s'est inscrite en qualité d'auto-entrepreneure/indépendante et a commencé à collaborer avec la société THE LINK au travers de différentes missions ponctuelles jusqu'en août 2019 et de façon importante à compter de septembre 2019 générant un revenu constant forfaitaire de 2500 euros (sauf décembre 2019 et avril 2020) puis de 5000 euros à compter de janvier 2021, la société THE LINK étant alors son unique client. Ainsi, à partir du mois de septembre 2019, Mme [Y] [F] a été présentée sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site de l'entreprise comme faisant partie intégrante de la société en qualité de responsable publication. Une annonce était alors faite le 15 septembre 2019 de l'agrandissement de l'équipe avec l'arrivée de " [Y] ". Les éléments de preuve communiqués viennent, en outre, conforter le fait que l'intéressée était présentée comme appartenant à l'entreprise, tant auprès des clients que des membres de l'équipe mais également dans la presse (cf article du magazine Elle du 18 juin 2021). Les échanges de SMS ou mails démontrent, dans le même sens, qu'elle était considérée comme une salariée de la société THE LINK, notamment par les clients de celle-ci qui s'adressaient directement à elle et de façon habituelle, mais également par ses collègues qui à l'annonce de son départ ont fait part de leur satisfaction au regard du travail accompli quotidiennement à ses côtés. Surtout, Mme [Y] [F] démontre que la société THE LINK avait mis à sa disposition l'ensemble des moyens matériels de l'entreprise et en particulier une carte bancaire professionnelle, et un accès direct aux comptes de l'entreprise. Elle bénéficiait également d'un accès à la plate-forme TRELLO utilisée par l'entreprise et faisait partie intégrante des groupes de discussion des associés et salariés, outre l'attribution d'une boîte électronique The Link, comme tout salarié. A cet égard, il lui était attribué un onglet à son nom sur ladite plate-forme, avec une description mois par mois des shootings programmés avec mention des jours fixés (Ex : collab la redoute intérieurs X Balzac Paris 3 janvier ou encore Balzac 1er février'). Certains mails et tâches confiés démontrent, en outre, que la société THE LINK, par l'intermédiaire de ses gérantes, lui donnait des instructions qu'elle était chargée d'exécuter (ex : mail du 12 octobre 2021 d'une gérante à l'expert-comptable avec copie à Mme [F] : " @[Y] envoie les contrats immédiatement " s'agissant des contrats de travail des nouveaux embauchés rédigés par l'appelante). Elle était également soumise à un processus de gestion des projets diffusé par la société THE LINK décliné selon les trois typologies de projets confiés (image, marque blanche, édito) (cf mail de Mme [C] du 2 avril 2021), lui faisant perdre son autonomie dans la gestion des projets confiés. Elle participait également aux Points " associés " ou encore aux Points " shoot link " comme l'ensemble des salariés et associés de l'entreprise et se voyait même confier une responsabilité hiérarchique à l'égard d'autres salariés qu'elle conviait à des réunions, outre la gestion de leurs congés et le suivi en qualité de tuteur d'un apprenti, alors même que cette qualité de maître d'apprentissage suppose une relation salariale au sein de l'entreprise. Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y] [F] démontre avoir effectué des prestations au profit d'une unique société, THE LINK, à l'égard de laquelle elle se trouvait dans une situation de dépendance économique et qui lui imposait de façon quotidienne, dans le cadre du planning partagé, des dates de shooting, des réunions récurrentes, lui donnait des directives et la soumettait à un processus de gestion des projets, dans le cadre d'un service organisé au sein duquel tous les éléments matériels mais également financiers nécessaires à la réalisation de ses tâches étaient mis à sa disposition. Elle était, par ailleurs, présentée auprès des clients et du personnel comme salariée de la société THE LINK, assumant ses fonctions comme telles. Et si la société THE LINK produit deux attestations émanant d'un autoentrepreneur et d'une cliente faisant état de ce que Mme [F] était rarement présente, n'avait pas d'horaires fixes et entretenait peu d'échanges avec ladite cliente, il apparaît que le fait de ne pas être soumise à un horaire de travail fixé par l'employeur n'est pas exclusif du statut de salarié notamment de cadre revendiqué par l'appelante. En outre, cette dernière remet pleinement en cause le témoignage de Mme [K] [Z], cliente de la société THE LINK, quant à la rareté des contacts entretenus avec Mme [F], par les nombreux échanges de messages WHATS APP ou SMS entre celles-ci et dont le contenu atteste de la multiplicité et de la fréquence des échanges mais également d'une réelle proximité (tutoiement, emploi du surnom " [G] " ou conclusion desdits messages par " gros bisous "). Par conséquent, il y a lieu de constater l'existence d'un contrat de travail conclu entre Mme [Y] [F] et la société THE LINK, ce à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle l'intéressée a exercé ses missions de façon constante au service de la société THE LINK et non plus seulement dans le cadre d'une mission ponctuelle d'un jour ou deux. Le jugement entrepris est infirmé. Sur le coefficient applicable et la demande de rappel de salaire : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Il n'est pas contesté par la société THE LINK, à titre subsidiaire et dans le cas de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, l'application de la convention collective nationale de la photographie et de l'accord sur la classification du 9 décembre 2009 revendiquée par Mme [Y] [F] qui demande à se voir appliquer le coefficient 450 correspondant au statut de cadre. Il ressort, en effet, des développements repris ci-dessus ainsi que des pièces produites par Mme [Y] [F] que l'intéressée exerçait les missions de directrice artistique au sein de la société THE LINK, étant d'ailleurs présentée comme telle sur les réseaux sociaux et le site de l'entreprise au travers de la qualification de responsable publication laquelle relève de la classification au coefficient 450, statut cadre. L'appelante démontre également qu'elle assumait des missions de ressources humaines et notamment la négociation et rédaction des contrats de travail, la gestion des heures supplémentaires et des congés payés et le tutorat de contrats de professionnalisation, ce qui correspond là encore au coefficient 450 précité. Mme [Y] [F] aurait, par suite, dû se voir appliquer le coefficient 450 du statut cadre, ce qu'admet, à titre subsidiaire, la société THE LINK, ce à compter du 1er septembre 2019. Elle aurait, ainsi, dû percevoir une rémunération brute mensuelle de : -3887 euros bruts mensuels entre le 1er septembre 2019 et le 28 février 2021, -3906 euros bruts mensuels à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à la fin de son contrat de travail. Or, il résulte du tableau récapitulatif des sommes perçues par l'appelante que celle-ci n'a pas toujours perçu ledit minimum conventionnel, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire. Ainsi, compte tenu des paiements réalisés, du tableau récapitulatif versé aux débats, du congé maternité de Mme [F], la cour fixe à 28792 euros bruts le rappel de salaire dû au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, outre 2879,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, lesdits rappels n'étant pas atteints par la prescription triennale. Le jugement entrepris est infirmé. Sur les rappels de congés payés : La requalification d'un contrat de prestation de services ou d'auto-entreprenariat en contrat de travail entraîne de droit pour le salarié qui en bénéficie au paiement des congés payés dus par l'employeur. En effet, s'il n'est pas contesté que Mme [Y] [F] a pris des jours de congés pendant toute la relation avec la société THE LINK, ceux-ci ne lui ont jamais été payés, compte tenu du statut d'indépendant qui lui a été appliqué. La société THE LINK est, ainsi, redevable à l'intéressée du paiement des congés payés que la cour fixe, au regard des pièces produites, à la somme de 12 219,20 euros bruts pour la période du 1er septembre 2020 au mois de décembre 2021. Le jugement entrepris est infirmé. Sur les heures supplémentaires et la demande de compensation avec le salaire trop versé à compter du mois de janvier 2021 et avec l'intéressement suite à des recommandations : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [Y] [F] qui se prévaut de la réalisation de 17h30 supplémentaires par semaine avant son congé maternité et de 7h30 après celui-ci, verse aux débats les éléments suivants : -Une capture d'écran du compte SLACK reprenant un message adressé par l'intéressée aux équipes le 21 septembre à 18h40, -Un tableau des heures supplémentaires réclamées reprenant entre le 1er avril 2019 et le 19 décembre 2021, semaine par semaine, le nombre d'heures travaillées, les majorations dues et les sommes dont la société THE LINK reste redevable sur chaque semaine. -L'ensemble des factures qui lui ont été payées pour toute cette période attestant des versements réalisés. Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [F] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, la société THE LINK qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de l'appelante. L'employeur justifie, toutefois, du versement chaque mois de 1194 euros bruts supplémentaires par rapport au minimum conventionnel, ce qui ne permet, toutefois, pas de caractériser un indu. Il convient également de prendre en compte les périodes de congés et de congé maternité, au cours desquelles aucune heure supplémentaire n'a été réalisée. Il n'y a, toutefois, pas lieu de déduire le montant de la somme de 13500 euros versée en janvier 2021 dont il n'est pas démontré qu'elle correspondrait à un intéressement suite à des recommandations de Mme [F] et alors même que des courriers et mails font état de ce que ladite somme correspondrait à la restitution par la société THE LINK de l'apport financier par l'intéressée dans la perspective de son association dans l'entreprise. Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [F] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 14 656,56 euros bruts le montant dû à Mme [Y] [F] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 1465,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point. Sur les contreparties obligatoires en repos compensateur : Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel applicable à l'espèce (220 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui, si elle n'a pu être prise par le salarié, peut faire l'objet d'une indemnisation, en fonction du préjudice subi. Ainsi, compte tenu du contingent annuel applicable, du nombre d'heures supplémentaires réalisées, de l'absence de repos compensateur accordé et du préjudice subi, la cour fixe à 6510,32 euros le montant dû à Mme [Y] [F] au titre des contreparties obligatoires en repos compensateur. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. L'intention est caractérisée du fait, notamment, de l'absence de déclaration du contrat de travail de la salariée déclarée en qualité d'auto-entrepreneure, outre la réalisation d'heures supplémentaires, là encore non déclarées pendant toute la durée de la relation de travail. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, il est dû à Mme [Y] [F] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. La société THE LINK est, par conséquent, condamnée au paiement d'une indemnité de 30 000 euros conformément à la demande formulée par la salariée. Le jugement entrepris est là encore infirmé. Sur le licenciement et ses conséquences financières : La relation de travail entre les parties a cessé à compter du 4 janvier 2022, sans qu'aucune procédure de licenciement ne soit mise en 'uvre par la société THE LINK. Il en résulte que Mme [Y] [F] aurait dû percevoir toutes les indemnités de fin de contrat, suite à la rupture de son contrat de travail. Il lui est, ainsi, dû, compte tenu de son ancienneté à compter du 1er septembre 2019, de son salaire brut mensuel fixé à 5575,79 euros au regard des heures supplémentaires retenues et de sa classification de cadre, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, ce conformément à l'article 37 de la CCN applicable soit la somme de 16 727,37 euros bruts, outre 1672,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Mme [Y] [F] est, en outre, bien fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 3624,26 euros. Par ailleurs, la rupture du contrat de travail se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. Ainsi, compte tenu de l'effectif de la société THE LINK, de l'ancienneté de Mme [F] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 1er septembre 2019), de son âge (pour être née le 28 octobre 1991) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (5575,79 euros) et de l'absence de justificatifs de situation postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 17 000 euros. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes financières. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct : Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil. Néanmoins, Mme [Y] [F] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi et doit être déboutée de sa demande formée à cet égard. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat : Il convient d'ordonner à la société THE LINK de délivrer à Mme [Y] [F] les bulletins de salaire sur toute la période d'emploi à compter du 1er septembre 2019, ainsi que les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, la société THE LINK est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Y] [F] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 5 septembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que la relation contractuelle entre Mme [Y] [F] et la société THE LINK s'analyse en un contrat de travail ayant pris effet à compter du 1er septembre 2019 ; DIT que Mme [Y] [F] aurait dû se voir accorder le bénéfice du coefficient 450, statut cadre, de la convention collective nationale des entreprises de la photographie, ce à compter du 1er septembre 2019 ; DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société THE LINK à payer à Mme [Y] [F] : -28 792 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, outre 2879,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, -12 219,20 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021, -14656,56 euros bruts à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021, outre 1465,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents, -6510,32 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, -30 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -16 727,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1672,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents, -3624,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, -17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la société THE LINK de délivrer à Mme [Y] [F] les bulletins de salaire sur toute la période d'emploi à compter du 1er septembre 2019, ainsi que les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société THE LINK aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Y] [F] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-29 | Jurisprudence Berlioz