Texte intégral
ARRET N°390
N° RG 21/03316 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNF7
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03316 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNF7
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Leroy Merlin France vend des matériaux de bricolage, de décoration et de jardinage dans des magasins répartis sur le territoire national.
Elle propose à ses clients des prestations de pose de ces matériaux réalisées par des entreprises partenaires. Par contrat de sous-traitance en date du 10 octobre 2007, elle a confié à [R] [G] exerçant sous l'enseigne Rénov Habitat les travaux de pose de poêles et d'inserts chez ses clients.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard d'[R] [G] par jugement du 5 mars 2017 du tribunal de commerce de Nîmes. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 8 Mars 2017.
L'entreprise Rénov Habitat était assurée auprès de la société Maaf Assurances.
Courant 2012, la société Leroy Merlin France a mis en garde ses clients contre le danger que pouvait présenter l'utilisation des installations réalisées par l'entreprise Renov Habitat en raison de possibles malfaçons.
Elle a effectué des déclarations de sinistres auprès de son assureur. La société Polyexpert a été missionnée afin d'examiner les installations réalisées par l'entreprise Renov Habitat. 35 rapports d'expertise amiable ont été établis en 2013 et 2014.
Par acte du 25 octobre 2017, la société Leroy Merlin France a fait assigner la société Maaf Assurances devant le tribunal de commerce de Niort. Soutenant que les désordres qui affectaient les installations réalisées par l'entreprise Rénov Habitat étaient de nature décennale, elle a demandé de la condamner en sa qualité d'assureur de cette entreprise à lui payer les sommes en principal de 149.198,26 € et 21.679,77 € correspondant respectivement au coût des travaux de reprise dont elle avait fait l'avance et à l'indemnisation versée à certains clients.
Par acte du 7 mars 2019, la société Maaf Assurances a mis en cause la société Axa France Iard, précédent assureur de l'entreprise Renov Habitat.
Elle a soulevé l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance et a opposé la prescription de l'action, le délai de l'article 2224 du code civil ayant selon elle commencé à courir à compter de la date des courriers d'avertissement adressés par la société Leroy Merlin France à ses clients, courant 2012.
Au fond, elle a soutenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve des manquements de son assuré, ni celle des préjudices allégués. Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité, opposé les franchises stipulées au contrat d'assurance et sollicité la garantie de la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard a conclu à la forclusion de l'action s'agissant des travaux effectués chez [O] [X].
Subsidiairement au fond, elle a soutenu que la preuve d'un lien contractuel n'était pas rapportée, que les rapports d'expertise lui étaient inopposables et que ses garanties ne trouvaient pas application.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :
'SE DECLARE COMPETENT pour juger de la présente affaire
REJETTE l'exception de prescription
DEBOUTE la société LEROY MERLIN de l'ensemble de ses demandes
DEBOUTE les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples
CONDAMNE la société LEROY MERLIN à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à la société AXA FRANCE la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE la société LEROY MERLIN aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 84.48 € TTC'.
Il a retenu sa compétence sur le fondement de l'article L 721-3 du code de commerce.
Il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, le délai de l'article 2224 du code civil n'ayant commencé à courir à l'encontre de la demanderesse qu'à compter de la date des rapports de la société Polyexpert.
Au fond, il a constaté que seuls six dossiers de travaux incluaient le devis et la facture de l'entreprise Renov Habitat. Il a considéré que les rapports d'expertise amiable, non corroborés par d'autres éléments, étaient insuffisant à rapporter la preuve des fautes et préjudices allégués.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, la société Leroy Merlin France a interjeté appel de ce jugement, intimant la seule société Maaf Assurances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, elle a demandé de :
' Vu le contrat de sous-traitance liant Monsieur [G] exerçant sous la dénomination RENOV
HABITAT et la société LEROY MERLIN France du 10 octobre 2007,
Vu la garantie souscrite auprès de la MAAF,
Vu les rapports du cabinet d'expertise POLYEXPERT,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article L 124-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
[...]
- CONFIRMER la décision intervenue le 19 octobre 2021 en ce que le Tribunal de Commerce de NIORT :
S'est déclaré compétent pour juger de la présente affaire
A Rejeté l'exception de prescription,
- Débouter en conséquence la MAAF de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement du Tribunal de commerce de NIORT du 19 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription,
- INFIRMER la décision intervenue le 19 octobre 2021 devant le Tribunal de Commerce de NIORT en ce qu'elle a :
Débouté la société LEROY MERLIN de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la société LEROY MERLIN France à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la société LEROY MERLIN aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 84,48 € TTC
En conséquence statuant à nouveau :
- Déclarer que Monsieur [G] exerçant sous la dénomination RENOV HABITAT a réalisé l'ensemble des chantiers confiés la société LEROY MERLIN France en violation des règles de l'art,
- Déclarer que les désordres et malfaçons affectant les chantiers portaient atteinte à la sécurité des occupants et relèvent des dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
- Déclarer qu'au vu de la mise en danger des clients, la société LEROY MERLIN France a légitimement pris l'initiative de faire procéder à l'intégralité des travaux de réfection à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra,
- Déclarer que la société LEROY MERLIN France est en conséquence recevable et bien fondée dans son action à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité de compagnie d'assurances de Monsieur [G] exerçant sous la dénomination RENOV HABITAT,
- Déclarer que la garantie souscrite par Monsieur [G] exerçant sous la dénomination RENOV HABITAT en qualité de sous-traitant au titre des désordres de nature décennale et à toutes fins la garantie souscrite au titre de sa responsabilité civile professionnelle est pleinement mobilisable,
En conséquence,
- CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à la société LEROY MERLIN France la somme de 149 198,26 € TTC, au titre des travaux effectués, avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2015,
- CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à la société LEROY MERLIN France la somme de 21 679,77 €, au titre des indemnités payées directement à Messieurs [U], [X], [S], [RY] et [IX], avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2015,
- Déclarer à la société LEROY MERLIN France de ce qu'elle se réserve la possibilité de compléter ses demandes indemnitaires au titre des dossiers de Messieurs [XH] et [V],
- DEBOUTER la MAAF de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société LEROY MERLIN France la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, et 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d'appel,
- Condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertises réalisées par le cabinet POLYEXPERT à hauteur de 30 031,56 € TTC'.
Elle a maintenu que son action n'était pas prescrite, n'ayant eu connaissance des désordres, dans leur ampleur et leurs conséquences, qu'avec les rapports d'expertise amiable.
Elle a soutenu justifier :
- de l'intervention de l'entreprise Rénov Habitat par la production des devis et factures de cette entreprise, ainsi que des procès-verbaux de réception des travaux ;
- des manquements de cette entreprise tenue à une obligation de résultat par la production des rapports d'expertise amiable, précisant que l'intimée avait été représentée aux opérations d'expertise, que ces rapports qui se corroboraient entre eux étaient corroborés par les réclamations des clients et les factures des travaux de reprise qu'elle a fait effectuer.
Elle a ajouté que, n'étant qu'une enseigne de distribution, son partenaire sous-traitant avait toute liberté pour concevoir et exécuter les travaux.
Elle a contesté tout partage de responsabilité, seule l'entreprise Rénov Habitat ayant manqué à ses obligations.
Elle a maintenu que les désordres qui affectaient les installations, qui mettaient en danger la sécurité des habitants des lieux, étaient de nature décennale.
Elle a demandé paiement du coût des travaux de reprise et des indemnisations supportés, précisant que deux dossiers demeuraient en cours.
Elle a soutenu que la société Maaf Assurances était tenue de garantir son assuré, s'agissant de désordres de nature décennale imputables aux activités de sous-traitance, assurées. Elle a ajouté que les travaux avaient été réceptionnés soit expressément, soit tacitement, dans tous les cas sans réserves autres que de principe.
Selon elle, l'exclusion de garantie des frais de remise en état dont se prévalait l'intimée privait d'objet le contrat d'assurance.
Elle a contesté, se fondant sur les termes du contrat d'assurance, que le sinistre fût géré en base réclamation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Maaf Assurances a demandé de :
'Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Vu l'Article 2224 du Code Civil,
Vu les Articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
DIRE MAAF Assurances recevable et bien fondée en son appel incident,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de NIORT du 19 octobre 2021 en ce qu'il rejeté l'exception de prescription,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIRE la société LEROY MERLIN irrecevable en ses demandes car frappées de prescription,
REJETER l'ensemble des demandes formulées (par) la société LEROY MERLIN et l'en DEBOUTER,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société LEROY MERLIN à payer à la société MAAF Assurances la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens dont frais de greffe liquidée pour 84,48 € TTC,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à payer à MAAF Assurances la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,
Subsidiairement,
Vu les Articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
DIRE la société LEROY MERLIN mal fondée en ses demandes,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société LEROY MERLIN de l'ensemble de
ses demandes,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société LEROY MERLIN à payer à la société MAAF Assurances la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens dont frais de greffe liquidée pour 84,48 € TTC,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à payer à MAAF Assurances la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,
Plus Subsidiairement,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Vu les Articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ensemble avec l'article L 124-5 du
code des assurances,
DIRE MAAF Assurances recevable et bien fondée en son appel incident,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de NIORT du 19 octobre 2021 en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIRE que la Société LEROY MERLIN est responsable à hauteur de 50 % dans la réalisation des sinistres.
DIRE que les garanties souscrites auprès de MAAF Assurances n'ont pas vocation à s'appliquer,
DEBOUTER la société LEROY MERLIN de l'ensemble de ses demandes,
Et encore plus subsidiairement,
DIRE, dans l'hypothèse où la réclamation serait jugée fondée, que les sommes sollicitées par la Société LEROY MERLIN FRANCE au titre des garanties complémentaires ou facultatives ne peuvent relever du contrat souscrit auprès de MAAF ASSURANCES et intéressent le contrat souscrit par Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne RENOV HABITAT auprès d'AXA.
DIRE, pour chaque chantier dans lequel la garantie de MAAF Assurances serait retenue, que MAAF Assurances est fondée à opposer sa franchise à hauteur de 10 % du montant des dommages avec, pour les sinistres déclarés en 2012, un minimum de 1.058 euros et un maximum de 2.124 euros et, pour les sinistres déclarés en 213, un minimum de 1.085 euros et un maximum de 2.179 euros et LIMITER les condamnations au profit de la société LEROY MERLIN aux sommes dûment justifiées à l'exclusion desdites franchises,
DIRE que les factures du cabinet POLYEXPERT n'ont pas la nature de dépens,
DEBOUTER la société LEROY MERLIN de toutes demandes contraires au dispositif qui précède,
DEBOUTER LEROY MERLIN de l'ensemble des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société LEROY MERLIN à payer à la société MAAF Assurances la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens dont frais de greffe liquidée pour 84,48 € TTC,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à payer à MAAF Assurances la somme de 6000 €au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel'.,
Elle a maintenu que l'action de la société Leroy Merlin France était prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date des courriers adressés courant 2012, ayant mis en garde les clients de l'appelante des dangers que présentaient les installations réalisées par l'entreprise Rénov Habitat. Elle a ajouté que cette connaissance devait résulter des déclarations de sinistre que l'appelante avait faites. Selon elle, la société Leroy Merlin France était à ces dates en situation d'exercer son action.
Elle a soutenu que :
- le contrat de sous-traitance était une convention cadre, chaque prestation devant être précisée par l'établissement soit d'un bon de commande par l'appelante, soit d'un devis par l'entreprise Renov Habitat ;
- le défaut de production de ces documents contractuels faisait obstacle aux prétentions de l'appelante ;
- les seuls rapports d'expertise amiable, établis unilatéralement à l'initiative de l'appelante, étaient insuffisants à caractériser les manquements de son assuré ;
- l'appelante, en ayant fait réaliser des travaux de reprise, avait fait disparaître toute possibilité de constat des manquements allégués ;
- son assuré était dans une situation de dépendance économique envers la société Leroy Merlin France qui maîtrisait la relation avec son client.
Sur la garantie, elle a exposé :
- qu'il appartenait à l'appelante de rapporter la preuve que les chantiers litigieux avaient été réalisés pendant la période de validité du contrat d'assurance, entre le 10 octobre 2007 et le 31 décembre 2011 ;
- que seules les réclamations formulées pendant cette période étaient susceptibles de mobiliser sa garantie ;
- que la preuve du caractère décennal des désordres n'était pas rapportée ;
- que ses garanties complémentaires ou facultatives ne pouvaient être mobilisées qu'en cours d'exécution du contrat ;
- qu'elle ne pouvait pas être tenue sur le fondement de sa garantie de la responsabilité civile professionnelle de son assuré, les réclamations ayant été formulées postérieurement à la date d'échéance du contrat.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions de l'appelante, qui selon elle n'en justifiait pas.
L'ordonnance de clôture est du 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
Le 'contrat cadre de sous traitance' est en date du 10 octobre 2007. Il était renouvelable annuellement par tacite reconduction.
L'article 1er : objet du contrat stipule notamment que :
'L'entrepreneur principal confie au sous-traitant les travaux, ouvrages et prestations désignés aux demandes d'intervention dont un exemplaire est annexé au présent contrat.
Le contrat constitue les conditions générales applicables à toutes les interventions du sous traitant en exécution des travaux repris dans les demandes d'intervention, celles-ci constituant les conditions particulières régissant les rapports entre les parties.
Le contrat est soumis aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée'.
L'article 3 : étendue du contrat précise notamment que :
'Le sous-traitant déclare être parfaitement informé des obligations résultant des chantiers à effectuer.
[...]
II exécute le contrat avec le soin et la compétence d'un professionnel qualifié et expérimenté.
[...]
II est tenu d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil et d'information envers l'entrepreneur principal. A ce titre, il doit notamment communiquer toutes observations sur les documents qui sont portés à sa connaissance et tous éléments susceptibles d'avoir un incident sur la bonne exécution du contrat.
Il s'oblige à informer immédiatement par écrit l'entrepreneur principal des observations ou réclamations qui lui seraient directement adressées par le maître d'ouvrage'.
L'article 6.5 de ce contrat relatif au 'respect de la qualité, malfaçons, non conformités' stipule notamment que :
'Le sous-traitant s'engage à respecter les exigences des qualités définies par l'entrepreneur principal.
[...]
L'entrepreneur principal peut demander même au cours du chantier à l'entreprise sous-traitante de reprendre ses travaux en cas de malfaçons ou non-conformités.
Dans ce cas, les travaux à réaliser et les fournitures nécessaires resteront à la charge du sous-traitant'.
Il a été convenu à l'article 7 : garanties que :
'Le sous-traitant est responsable de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité, des travaux qu'il réalise ou les ouvrages sur lesquels il exécute des travaux, en particulier lorsque les conséquences sont dommageables à des tiers.
Le sous-traitant assume d'une part la responsabilité délictuelle et contractuelle de droit commun, d'autre part les garanties légales liées aux articles 1792 et suivants du Code Civil'.
[R] [G], sous-traitant, était ainsi tenu envers la société Leroy Merlin France, entreprise principale, d'exécuter dans les règles de l'art les travaux confiés, cette obligation étant contractuellement qualifiée de résultat. Il avait en outre une obligation de conseil et d'information.
L'obligation précitée étant de résultat, il suffit à la société Leroy Merlin France de justifier de la mauvaise exécution des travaux pour engager la responsabilité de son sous-traitant dont la faute est dès lors présumée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article L 110-4 du code de commerce précise que :'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Ce délai de prescription a commencé à courir, non à compter de la date d'envoi des courriers informant les clients de la possible dangerosité des installations et les invitant à ne plus les utiliser, mais à compter de la date des rapports d'expertise ayant porté à la connaissance de l'appelante les désordres affectant les travaux réalisés par le sous-traitant, leur ampleur et leurs conséquences.
Le défaut de production par l'appelante des déclarations de sinistre effectuées auprès de son assureur est sans incidence, ces déclarations étant comme les courriers de mise en garde adressés aux clients de nature conservatoire et ayant permis la désignation d'experts amiables.
Le premier rapport d'expertise amiable est en date du 20 juin 2013 et le dernier en date du 6 janvier 2014.
L'appelante n'était pleinement informée des désordres imputables à son sous-traitant et du montant total des travaux de reprise qu'elle aurait à avancer qu'avec le dépôt de ce dernier rapport.
Le délai de prescription a en conséquence commencé à courir à compter du 6 janvier 2014.
La société Leroy Merlin France a exercé son action directe à l'encontre de la société Maaf assurances, assureur d'[R] [G], par acte du 25 octobre 2017. Cet acte ayant été délivré avant expiration du délai quinquennal précité, l'action de la société Leroy Merlin France n'est pas prescrite et est donc recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DESORDRES
L'article 16 du code de procédure civile dispose que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
Les documents produits par l'appelante à l'appui de ses prétentions sont les suivants :
- dossier [Z] : rapport d'expertise amiable, factures des travaux de reprise;
- dossier [D] : factures des travaux, bon de réception avec réserves des travaux, courrier du client, rapport d'expertise amiable et facture des travaux de reprise ;
- dossier [U] : rapport d'expertise amiable, protocole d'accord transactionnel ;
- dossier [Y] : facture des travaux, devis Renov Habitat, devis facture de l'entreprise Renov Habitat adressés à l'appelante, courrier de réclamation du client, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [J] : facture des travaux, devis Renov Habitat, courrier de réclamation du client, rapports d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier Bruxelles : rapport d'expertise amiable et facture des travaux de reprise ;
- dossier [F] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [B] : facture des travaux, facture de l'entreprise Renov Habitat adressée à l'appelante, bon de réception des travaux, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [A] : facture des travaux, bon de réception des travaux, courrier de réclamation du client, rapport d'expertise amiable, facture de l'entreprise Renov Habitat adressée à l'appelante et facture des travaux de reprise ;
- dossier [C] : facture des travaux, bon de réception des travaux, courrier de réclamation des clients, rapport d'expertise amiable et facture des travaux de reprise ;
- dossier [E] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [I] : facture des travaux, bons de réception des travaux, courrier de réclamation du client, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [K] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [T] : rapport d'expertise amiable et facture des travaux de reprise ;
- dossier [X] : facture des travaux, bon de réception des travaux, courrier de réclamation du client, rapport d'expertise amiable et protocole d'accord transactionnel ;
- dossier [M] : facture des travaux, bons de réception des travaux, courrier de réclamation du client, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [H] : facture des travaux, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [N] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [L] : facture des travaux, devis et facture de l'entreprise Renov Habitat adressés à l'appelante, bon de réception des travaux, rapport d'expertise amiable et facture des travaux de reprise ;
- dossier [P] : facture des travaux, devis de l'entreprise Renov Habitat adressé à l'appelante bon de réception des travaux, courrier de réclamation des clients, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier le Berre : facture des travaux, facture de l'entreprise Renov Habitat adressée à l'appelante, bon de réception des travaux, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
-dossier [S] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [W] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [DN] : facture des travaux, bon de réception des travaux, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [NO] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier Porte : facture des travaux, bon de réception des travaux, courrier de réclamation de la cliente, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [GF] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [PO] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier Sullice : facture des travaux, bon de réception des travaux, facture de l'entreprise Renov Habitat adressée à l'appelante, courrier de réclamation des clients, rapport d'expertise amiable et protocole d'accord transactionnel ;
- dossier [JO] : rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [MG] : facture des travaux, devis de l'entreprise Renov Habitat adressé à l'appelante, bon de réception des travaux, rapport d'expertise amiable et factures des travaux de reprise ;
- dossier [IX] : rapport d'expertise et quittance subrogative du client indemnisé ;
- dossier [SP] : facture des travaux, devis de l'entreprise Renov Habitat adressé à l'appelante, bon de réception des travaux, courrier de réclamation des clients, rapport d'expertise amiable, quittance subrogative du client indemnisé et facture des travaux de reprise.
Il résulte des ces rapports d'expertise que [R] [G] n'a pas réalisé les travaux confiés dans les règles de l'art, n'a pas respecté les distances de sécurité en la matière et que selon les experts missionnés, 'les malfaçons constatées sont de nature à compromettre la sécurité de occupants'.
Ces rapports, constants sur l'irrespect des règles de l'art par [R] [G], se corroborent entre eux.
Les courriers de réclamation de certains clients , les factures des travaux préconisés par les experts amiables dont l'appelante a supporté le coût, l'absence de réclamation postérieure à la réalisation de ces travaux de reprise et les accords transactionnels conclus avec certains clients corroborent les rapports d'expertise qui ont ainsi force probante.
Ils établissent le manquement à son obligation de résultat du sous-traitant dont la responsabilité contractuelle est engagée à l'égard de l'entreprise principale.
SUR LE PREJUDICE
La société Leroy Merlin France justifie par la production des factures de travaux et des accords transactionnels du préjudice suivant :
-149.198,26 € (montant toutes taxes comprises) s'agissant des travaux de reprise effectués ;
- 21.679,77 € s'agissant des indemnisations versées en exécution des accords transactionnels intervenus, relative au coût de reprise des travaux effectués.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE MAAF ASSURANCES
L'attestation d'assurance produite par [R] [G] lors de la conclusion du contrat de sous-traitance mentionne qu'elle est : 'valable pour tout chantier ouvert entre le : 01/01/10 et le : 28/02/11". Elle précise que : 'M. [G] [R] qui exécute des travaux de bâtiment dans le cadre des activités suivantes :
FAB. POSEUR DE CHEMINEES
[...]
Est garanti, lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est recherchée' et que : 'Sont également comprises dans le contrat :
' Les garanties suivantes :
' garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement,
' responsabilité civile de l'assuré dans le cas où celle-ci serait recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché...dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil et les textes légaux et réglementaires pris pour leur application.
Ces garanties sont accordées lorsque le marché de l'assuré (hors taxe) ne dépasse pas 600 000 E pour la réalisation d'un ouvrage de fondation et/ou d'ossature d'un bâtiment, ou 200 000 E pour tous autres travaux de bâtiment'.
Le contrat d'assurance est en date du 10 octobre 2007. Des avenants sont en date des 18 février et 7 juin 2010.
L'article 3.2 des 'conventions spéciales n° 5B'du contrat d'assurance, applicables en l'espèce et produites par l'intimée, stipulent en page 7 que :
'3.2- Travaux exécutés par vous, non titulaire du marché, dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières
[...]
' Dans la limite des prescriptions édictées par l'article 2270-2 du Code Civil, nous vous garantissons la responsabilité contractuelle que vous encourez envers l'entreprise qui vous a confié l'exécution de tout ou partie des travaux.
Cette garantie est toutefois limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché dans les conditions et limites prévues à l'article 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus.
[...]
La garantie est limitée aux seuls dommages matériels atteignant l'ouvrage, visés à l'article 3.1.1. Elle ne s'applique pas aux travaux ayant fait I'objet de réserves émises à la réception et non levées'.
Les conditions générales du contrat stipulent en page 4, au paragraphe 'définitions', que :
'SINSTRE
Au titre des garanties de Responsabilité Civile :
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique (article L.124 1-1 du Code des Assurances)'.
La société Maaf Assurances a notifié par courrier en date du 20 octobre 2011 à son assuré la résiliation de ce contrat, à effet au 1er janvier 2012, 0 heure.
Les chantiers objet du présent litige ont tous été ouverts et achevés pendant la période de validité du contrat. La réception des ouvrages, expresse ou tacite, a été sans réserves. Leur prix a été payé par les maîtres de l'ouvrage.
Les désordres précédemment caractérisés affectant les ouvrages réalisés par [R] [G], en ce qu'ils présentent un risque qualifié par les experts de majeur pour la sécurité des utilisateurs ayant contraint la société Leroy Merlin France à inviter ses clients à ne plus utiliser le poêle ou l'insert installé, sont de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil.
Sauf à la priver d'objet, la garantie par l'assureur de ces désordres de nature décennale est due en considération de la date d'ouverture du chantier et non de la date de la réclamation qui peut être formée bien postérieurement à l'expiration du délai subséquent de l'article L 142-5 du code des assurance du fait des règles particulières de prescription des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil.
Il en résulte que la société Maaf Assurances est tenue de garantir la société Leroy Merlin France du préjudice précédemment caractérisé, subi en raison des manquements de son assuré, sous-traitant.
Les intérêts de retard sur les sommes de 149.198,26 € et 21.679,77 € seront calculés au taux légal à compter du 19 janvier 2015, date de la mise en demeure adressée à l'assureur de fournir sa garantie.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin France sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal de commerce de Niort ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action de la société Leroy Merlin France ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 149.198,26 € (montant toutes taxes comprises) avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2015 ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 21.679,77 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2015 ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,