Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/01468
COUR D'APPEL DE PAU
EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 27/04/2023
Dossier : N° RG 22/03470 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM66
Nature affaire :
Demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
Affaire :
[X] [R]
C/
SAS SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D'AMÉNAGEMENT DU BÉARN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Avril 2023, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
En présence de Madame [V], Commissaire du Gouvernement représentant le Directeur départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 03 avril 2023
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ :
Monsieur [X] [R]
né le 19 janvier 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître [U], avocat au barreau de PAU
DÉFENDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ :
SAS SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D'AMÉNAGEMENT DU BÉARN (SIAB)
prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur la question prioritaire de constitutionnalité
en date du 22 décembre 2022
déposée par Maître [U] pour Monsieur [X] [R]
Vu le jugement du 1er juillet 2022 par lequel le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [R] relative à l'article L 322-7 du code de l'expropriation ;
Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2022 formée par M. [R], et son mémoire en date du 21 mars 2023 ;
Vu le mémoire adressé au greffe le 17 avril 2023 par la SIAB ;
Vu l'avis de M. Le procureur général en date du 11 avril 2023 ;
Vu l'avis de Mme la commissaire du gouvernement en date du 25 avril 2023 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.
Vu le courrier adressé au Greffe le 26 avril 2023 par M. [R] tendant à se désister de son appel du jugement du 1er juillet 2022 statuant sur sa demande de transmission de la QPC, mais se réservant le droit de soulever à nouveau cette QPC dans le débat au fond si une partie invoquait l'application de l'article L 322-7 du code de l'expropriation ;
M. [R] et la SIAB ayant été entendues en leurs observations à leurs observations à l'audience ;
Vu les articles 399, 401 et 403 du code de procédure civile'selon lesquels le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait à préalablement former un appel incident ou une demande incidente.
Il produit immédiatement son effet extinctif de l'instance.
Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Vu l'absence d'appel incident ou de demande incidente formée par la SIAB, intimée';
Constatant ainsi l'effet extinctif immédiat de l'instance d'appel du jugement du 1er juillet 2022 (RG 22/00006).
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par arrêt contradictoire rendu en audience publique non susceptible de recours, mis à la disposition des parties au Greffe,
Constate le désistement de M. [R] de l'instance d'appel du jugement du 1er juillet 2022 (RG 22/00006) devant la cour d'appel de Pau.
Constate l'extinction de la présente instance d'appel.
Ordonne le dessaisissement de la Cour de cette procédure.
Laisse à M. [R] la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame de FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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