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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-15.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-15.182

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° Y 24-15.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 L'association Gemo, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-15.182 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Gemo, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mars 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.356), M. [L], qui travaillait sur le port de [Localité 1] comme docker occasionnel depuis 1995 puis comme docker professionnel à compter du 1er août 2003 , a été engagé le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo (l'association), avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003. 2. La convention collective de la manutention portuaire sur le port de [Localité 1] du 4 juillet 2003 prévoit au profit des dockers professionnels mensualisés un salaire minimum garanti d'un montant égal à la moyenne des douze mois de salaire de l'année 2002 hors prime de fin d'année. Elle exclut du bénéfice de la garantie mensuelle les dockers mensualisés embauchés après le 1er août 2003. La commission paritaire d'interprétation de la convention collective s'est réunie le 25 novembre 2003 pour évoquer la situation des dockers devenus professionnels à compter du 1er janvier 2003 et a fixé leur salaire minimum garanti à 3 850 €. 3. Soutenant subir une discrimination ou, subsidiairement, une inégalité de traitement, le salarié a, le 3 février 2012, saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié, de la condamner à lui verser certaines sommes en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale et à titre de rappel de salaire, alors « que, à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge, le juge doit faire ressortir le lien entre le prétendu traitement défavorable infligé au salarié et le motif prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail qu'il retient ; que pour conclure à l'existence d'une "discrimination" subie par M. [L], la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié ne bénéficiait pas de la même garantie de rémunération que les autres dockers mensualisés "ex-professionnels" instituant ainsi une différence de traitement entre catégories professionnelles et que l'employeur ne justifiait pas la situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir l'existence d'un lien entre le prétendu traitement défavorable allégué et l'âge du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, alors applicable, devenu l'article L. 1132-1 : 5. Selon ce texte, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé ou de son handicap. 6. Pour faire droit à la demande principale du salarié tendant à la reconnaissance d'une discrimination et au paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt constate que le salarié ne bénéficiait pas de la même garantie de rémunération que les autres dockers mensualisés « ex-professionnels » et retient que l'employeur ne justifie pas la situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Elle en déduit que le salarié justifie avoir subi une baisse de ses salaires qui était pour lui discriminatoire par rapport à la rémunération garantie dont ont bénéficié les autres dockers « ex-professionnels ». 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la différence de traitement selon la date à laquelle les salariés ont accédé au statut de docker professionnel, invoquée par le salarié, serait fondée sur un motif lié à l'âge des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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