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Cour de cassation, 24 février 1986. 84-93.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-93.267

Date de décision :

24 février 1986

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Roger, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes en date du 20 juin 1984 qui, dans une information du chef de fraudes fiscales instruite contre lui et contre Y... Marie-Louise épouse Z..., a infirmé l'ordonnance du magistrat instructeur, laquelle disait n'y avoir lieu à suivre contre les intéressés, en raison de la prescription de l'action publique et a renvoyé la procédure au magistrat instructeur saisi, l'invitant à poursuivre son information ; LA COUR, Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation propose et pris de la violation des articles 82, 186, alinéa 2, 201, alinéa 1, 207, alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale et du principe " contra non valentem agere non currit praescriptio " ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la prescription de l'action publique, mise en oeuvre par la constitution de partie civile de l'administration des impôts, n'était pas acquise, malgré l'inaction du magistrat instructeur ; " au motif que, " l'administration fiscale ne disposant d'aucun moyen de droit lui permettant d'intervenir directement dans le dossier et de faire continuer la procédure ", la prescription avait été suspendue ; " alors que l'arrêt attaqué a relevé que le 22 mai 1982, le magistrat instructeur était requis par le Parquet de la République de poursuivre l'information, réquisitions que le juge rejetait par ordonnance du 26 mai 1982, comme étrangères au Code de procédure pénale " ; qu'ainsi, la partie civile n'était pas démunie de tout moyen juridique pour éviter le jeu de cette prescription puisqu'elle avait la faculté d'interjeter appel de cette ordonnance de non-informer afin que la Chambre d'accusation pourvoie elle-même à toute mesure d'instruction utile, par la voie du supplément d'instruction ou de l'évocation, ou renvoie le dossier à un autre juge d'instruction pour poursuivre l'information, la suspension de la prescription de l'action publique ne pouvant jusque-là être admise ; " Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur plainte du directeur des services fiscaux du Gard en date du 29 juin 1976, le parquet compétent a requis le 1er juillet suivant l'ouverture d'une information contre X... Roger et contre son ex-épouse née Y... Marie-Louise du chef de fraudes fiscales ; que le 4 août 1976 l'administration des impôts s'est constituée partie civile dans cette procédure ; que le magistrat instructeur initialement désigné pour instruire ces faits a inculpé les deux intéressés fin 1976 et a procédé le 29 juin 1977 à leur interrogatoire au fond ; que ce magistrat ayant été appelé à exercer d'autres fonctions, un deuxième juge a été désigné pour le remplacer le 2 avril 1979 mais n'a procédé à aucun acte d'information, pas plus que le troisième magistrat chargé du dossier par ordonnance du 22 septembre 1980 ; Que le 22 mai 1982, ce troisième juge a été requis par le procureur de la République de poursuivre son information, en effectuant tous actes utiles, réquisitions qui ont été rejetées par ordonnance du 26 mai 1982 comme " étrangères au Code de procédure pénale " ; que le 18 avril 1983, sur ordonnance de soit-communiqué, le parquet a conclu que la prescription ne lui paraissait pas acquise et qu'il y avait lieu de continuer à informer, en procédant à l'audition des prévenus et de la partie civile, ce qui a provoqué l'ordonnance du 4 novembre 1983, celle-ci déclarant les faits prescrits depuis le 29 juin 1980, aucun acte interruptif n'ayant été effectué depuis l'interrogatoire du 29 juin 1977 ; Attendu que sur appels, tant du Ministère public que de la partie civile, l'arrêt attaqué, pour infirmer la décision du 4 novembre 1983, énonce que si les ordonnances du président du tribunal de grande instance chargeant un juge d'instruction d'informer ne sont pas de nature à interrompre la prescription, celle-ci se trouvait cependant suspendue au profit de l'administration des impôts, partie civile, cette dernière n'ayant disposé d'aucun moyen de droit lui ayant permis d'intervenir directement dans le dossier et de contraindre les juges successivement désignés à continuer à informer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'erreurs purement matérielles sur la date de certains actes, et alors qu'il ne saurait être soutenu que l'administration des impôts eût pu pallier cet obstacle en interjetant appel de l'ordonnance rendue le 26 mai 1982, laquelle ne lui avait pas été signifiée bien que susceptible d'appel de sa part comme faisant grief à ses intérêts civils, et ce, en violation des dispositions des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation a fait une exacte application de la loi ; Qu'en effet la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile constituée dans l'impossibilité d'agir ; Que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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