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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 mars 2025. 2310699

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310699

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2324470/4-3 du 27 décembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B A en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que son logement est inadapté à sa famille, qu'il a une enfant de quatorze mois qui a des difficultés à se déplacer dans le studio et que sa femme, qui a souffert de dépression, ne supporte plus le manque de place. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de M. A qui indique avoir accepté la proposition de logement qui lui a été faite en août 2024 ; il occupe désormais, avec sa femme et sa fille, un appartement de type F4 situé à Meulan-en-Yvelines ; il a rencontré des difficultés pour payer son loyer qui sont en voie de résolution. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable, qu'il a formé le 6 juillet 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Il ressort des observations présentées par M. A à l'audience qu'il s'est vu proposer un logement social pour lequel il a signé un bail en août 2024, entraînant la radiation de sa demande de logement social. L'intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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