Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/01069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01069
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01069 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OM
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 13 mai 2024 à 10h36
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [I]
né le 13 juin 2005 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Camille Burgevin, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [T] [P], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2024 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 12 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 16h37 par M. [E] [I] ;
Vu les conclusions et pièces de la préfecture du Maine-et-Loire reçues au greffe le 14 mai 2024 à 18h04 ;
Après avoir entendu :
- Me Camille Burgevin, en sa plaidoirie,
- M. [E] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. [E] [I] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. Toutefois, la cour constate que la préfecture de Maine-et-Loire a saisi le consulat de Tunisie de [Localité 3] le 12 avril 2024 en transmettant les éléments utiles à l'identification de l'intéressé, notamment la copie de son passeport, une planche de photographies, et ses empreintes au format pdf, qui seront envoyées au format nist le 15 avril 2024.
Par la suite, les autorités consulaires ont été relancées par courriels du 18 avril, du 26 avril, du 29 avril et du 6 mai 2024 et ces dernières ont informé l'administration que le dossier du retenu avait été de nouveau transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification.
Au regard de ces éléments, les services préfectoraux ont effectué des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'ils ne détiennent aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'ils ne sont astreints qu'à une obligation de moyens et qu'il ne peut leur être reproché le défaut de réponse du consulat.
En outre, il ne peut être imposé à l'administration de programmer un plan de vol dans la mesure où l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage et le consulat de Tunisie n'a pas fait part de son intention de délivrer un laissez-passer. Le moyen est donc rejeté.
Ainsi, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [I].
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [I] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Maine-et-Loire, à M. [E] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 mai 2024 :
La préfecture du Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [E] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Camille Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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