Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-18.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.409
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H/87-18.409 formé par :
1°/ Madame Monique D..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ Madame Jacqueline D... épouse A..., demeurant à La Maladrerie de Poissy (Yvelines), ... 13,
3°/ Madame Odette D... divorcée C..., demeurant à Beaune (Côte-d'Or), ...,
4°/ Madame Nicole D..., demeurant à Beaumont (Puy-de-Dôme), ... site,
contre :
- Monsieur Y..., avoué à la Cour, demeurant à Versailles (Yvelines), 5, place Hoche,
défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G/87-18.410, formé par :
1°/ Madame Monique D...,
2°/ Madame Jacqueline A...,
3°/ Madame Odette D... divorcée C...,
4°/ Madame Nicole D...,
contre :
- Monsieur B..., avoué à la Cour, demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; en cassation de deux ordonnances (n° 2731/87 et n° 2732/87) rendues le 9 juillet 1987, par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme F..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Monique D..., Mme A..., Mme Odette D... divorcée C..., et Mme Nicole D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s H/87-18.409 et G/87-18.410 ; Sur les moyens uniques réunis des deux pourvois :
Vu l'article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel ; Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel a déclaré que le fonds de commerce des établissements D... dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux E... et a annulé le contrat de location-gérance de ce fonds consenti à la Compagnie Française d'Aluminium (CFA) par M. D... sans le consentement de ses enfants, héritiers de la part de communauté revenant à leur mère prédécédée ; Attendu que les ordonnances attaquées rendues en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel ont alloué à M. Y..., avoué de la CFA, et à M. B..., avoué de Mme Monique D..., un droit proportionnel calculé sur la valeur totale du fonds de commerce de la société CFA ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le litige relatif au fonds des établissements D... loué à la CFA concernait la totalité du fonds de cette société, le magistrat taxateur n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances renduesle 9 juillet 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;
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