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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-11.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.980

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant rue Pierre Berco à Villers-le-Lac (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... Michel, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile et l'article 83, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... ayant été mis en liquidation des biens, la cession à forfait de ses biens, immeubles et fonds de commerce, a été autorisée par le tribunal de commerce, sans que M. Z... ait été entendu ou dûment appelé à l'instance ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z... tendant à l'annulation du jugement, l'arrêt relève que si le débiteur n'a pas été entendu ou appelé, il a pu néanmoins présenter ses observations par un échange de correspondance avec le président du Tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la violation du principe fondamental de garantie des droits de la défense, résultant du non-respect des dispositions de l'article 83, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, ne pouvait être couverte par un échange de correspondance antérieur à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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