Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-11.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.914
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), société mutuelle d'assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Hoenheim Les Cigognes, dont le siège social est ... Neudorf, et présentement domiciliée ... Koenigshoffen, Maison de l'Habitat, société en liquidation judiciaire, représentée par son syndic M. XE..., pris en sa qualité de liquidateur, demeurant ... aux Vins, 67000 Strasbourg,
2 / de Mme Anne-Marie C..., née XJ...,
3 / de M. Jacques C..., demeurant tous deux ...,
4 / de Mme Mireille C..., prise en sa qualité d'ancien président-directeur général de la société anonyme Thermovitrum, demeurant 50, Cours Aristide Briand, 69300 Caluire,
5 / de la société Thermovitrum, SA, dont le représentant des créanciers est M. Ignace L..., pris en sa qualité de représentant créancier-liquidateur, demeurant ..., dont le siège est 50, Cours Aristide Briand, 69300 Caluire et Cuire,
6 / de M. Jean-Claude XK..., demeurant ...,
7 / de M. Francis M..., demeurant ...,
8 / de M. Robert T..., demeurant ...,
9 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
10 / de M. Roger J..., demeurant ...,
11 / de Mme Renée XF..., demeurant ...,
12 / de M. Joseph D..., demeurant ...,
13 / de M. Arnold XQ..., demeurant ...,
14 / de M. Michel XP..., demeurant ...,
15 / de M. Charles A..., demeurant ...,
16 / de M. Paul F..., demeurant ...,
17 / de M. Eric H..., demeurant ...,
18 / de M. Bernard XL..., demeurant ...,
19 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
67800 Hoenheim,
20 / de M. Yves I..., demeurant ...,
21 / de M. K... Sommer, demeurant ...,
22 / de M. Michel B..., demeurant ...,
23 / de M. Marc S..., demeurant ...,
24 / de M. Richard V..., demeurant ...,
25 / de M. Jean-Marie XC..., demeurant ...,
26 / de M. Jean-Bernard XA..., demeurant ...,
27 / de Mme Pierrette Q..., demeurant ...,
28 / de M. Hervé N..., demeurant ...,
29 / de M. Denis E..., demeurant BP V II Ministère de la Défense, Abidjan (Côte-d'Ivoire), ,
30 / de M. Jean XH..., demeurant ...,
31 / de M. Alfred P..., demeurant ...,
32 / de M. Pierre XO..., demeurant ...,
33 / de M. Jacques G..., demeurant ...,
34 / de M. Gérard U..., demeurant ...,
35 / de M. Jean-Pierre XD..., demeurant ...,
36 / de M. Bernard XW..., demeurant ...,
37 / de M. Claude XG..., demeurant ...,
38 / de M. Marcel X..., demeurant ...,
39 / de M. Alain XI..., demeurant ...,
40 / de M. Norbert XM..., demeurant ...,
41 / de M. Gilbert XY..., demeurant ...,
42 / de M. Gérard XB..., demeurant BP 304 à Douala (Cameroun),
43 / de M. Michel XN..., demeurant ...,
44 / de M. Daniel R..., demeurant ...,
45 / de M. Robert O..., demeurant ...,
46 / de M. Thierry XX..., demeurant ...,
67800 Hoenheim,
47 / de M. XZ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 1993), que la société civile immobilière Hoenheim les cigognes (SCI), assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), a vendu en l'état futur d'achèvement des pavillons équipés de fenêtres à double vitrage de marque "Thermovitrum" ; qu'invoquant des désordres affectant ces vitrages, les acquéreurs de divers pavillons ont assigné en réparation la SCI et la CAMB, cette dernière formant un appel en garantie contre la société Thermovitrum, prise en qualité de fabricante ;
Attendu que, pour condamner la SCI et la CAMB in solidum à réparation, l'arrêt retient que la buée affectant le périmètre des vitrages qui, comportant une partie fixe, constituent de gros ouvrages, est un désordre qui relève de la garantie décennale et, en tout cas, de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce désordre était de nature à rendre les pavillons impropres à leur destination, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de faute prouvée contre la SCI, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les désordres relevaient de la responsabilité décennale, dit l'action des demandeurs recevable contre la SCI et la CAMB, condamné in solidum la SCI et la CAMB à procéder au remplacement des survitrages défectueux et rejeté l'appel en garantie de la CAMB contre la société Thermovitrum, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne, ensemble, la société Thermovitrum, MM. XK..., M..., T..., Z..., J..., D..., XQ..., XP..., Billard, F..., H..., XL..., Y..., I..., Sommer, Boulanger, S..., V..., XC..., XA..., N..., Bègue, XH..., P..., XO..., G..., U..., XD..., XW..., XG..., X..., XI..., XM..., XY..., XB..., XN..., R..., O..., XX... et XZ... et Mmes XF... et Q..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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