Tribunal Administratif de Nîmes, 08 décembre 2023. 2304552
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2304552
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Gard a suspendu son droit à l'allocation de soutien familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : : " Les prestations familiales comprennent : () ; 6°) l'allocation de soutien familial ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière d'allocation de soutien familial ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête n°2304552 de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2304552 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230455
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