Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWM7
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Franck THILL - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [F]
Me Franck THILL - 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484) venant aux droits de la SA HLM PLAINE NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [F]
née le 20 Novembre 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 21/10/2020, à l'effet du jour-même, La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [W] [F] et à Monsieur [R] [M] un local à usage d’habitation, un appartement de type 4 (référencé sous le n° 151137), situé [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 815,68 € outre les charges.
Par avenant en date du 24/04/2023 à l'effet du jour-même, il a été convenu que Monsieur [R] [M] ayant quitté le logement, Madame [W] [F] restait seule titulaire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24/10/2023, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [W] [F] un commandement de payer la somme de 1822,06 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 13/10/2023, et sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement. Cet acte n'ayant pas pu être remis directement à la personne de Madame [W] [F], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 24/10/2023, en l'étude de Maître [E] [N], commissaire de justice à [Localité 3], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a informé les service de la CCAPEX de [Localité 3] de cette situation de loyer impayé par courriel du 23/10/2023.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a par ailleurs informé les service de la CAF du Calvados de cette situation de loyer impayé par courrier du 30/11/2023.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de location en date du 21/10/2020 aux torts de Madame [W] [F] à compter du 24/12/2023 ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [W] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- Condamner Madame [W] [F] au paiement :
- de la somme de 3817,01 € correspondant au montant des arriérés de loyers au 31/12/2023, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 01/01/2024 au jour du jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués, avec les intérêts au taux légal.
- Condamner Madame [W] [F] au paiement :
- de la somme de 200 € sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
- d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- de tous les dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de celui de l'assignation.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [W] [F], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 08/01/2024, en l'étude de Maître [S] [I], commissaire de justice à [Localité 3], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 09/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
L'affaire a été appelée pour la première fois le 02/07/2024 et a alors fait l'objet d'un renvoi au 16/07/2024. Les parties ont été convoquées par courrier du 02/07/2024.
A l’audience du 16/07/2024, la CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 4445,17 € à la date du 30/06/2024.
Madame [W] [F] est absente lors de l’audience du 16/07/2024, sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 26/09/2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 7, page 8/11) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL que Madame [W] [F] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [W] [F] n'a pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados, en l'absence de Madame [W] [F]. Un bordereau de carence a été réalisé le 29/05/2024.
La locataire, absente lors de l'audience du 16 juillet 2024, ne formule aucune proposition de règlement de l'arriéré et n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 24/12/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 12/07/2024, il apparaît que Madame [W] [F] reste redevable de la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (4266,71 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 30/06/2024, (4445,17 € moins 178,46 € de frais de contentieux = 4266,71 €), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 08/01/2024 à hauteur de la somme de TROIS MILLE HUIT CENT DIX-SEPT EUROS ET UN CENTIME (3817,01 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour le résistance abusive et injustifiée:
La CDC HABITAT SOCIAL revendique à l'encontre de Madame [W] [F] la somme de 200 € au titre de l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la CDC HABITAT SOCIAL ne démontre pas la réalité de ce préjudice qui demeure à l'état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
5°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera supportée par Madame [W] [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer du 24/10/2023 et de celui de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 21/10/2020 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type 4 (référencé sous le n° 151137), situé [Adresse 7] à [Localité 6], liant la S.A. CDC HABITAT SOCIAL à Madame [W] [F], à la date du 24/12/2023.
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [W] [F] à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions de ce chef.
CONDAMNE Madame [W] [F] à verser au profit de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (4266,71 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 30/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 08/01/2024 à hauteur de la somme de TROIS MILLE HUIT CENT DIX-SEPT EUROS ET UN CENTIME (3817,01 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
DEBOUTE la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
CONDAMNE Madame [W] [F] à verser au profit de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du du 24/10/2023 et de celui de l'assignation.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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