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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 90-44.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.511

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 2 / M. Jean-Marc B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Jean-Michel Y..., demeurant 14, lotissement du Pacquis, Brillon-en-Varois à Bar-le-Duc (Meuse), 4 / M. Guy C..., demeurant ... (15e), 5 / M. Michel Z..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), 6 / M. Pascal D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 7 / M. Alain E..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme Sofinarex, dont le siège est 20, place de l'Iris, La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., B..., Y..., C..., Z..., D... et E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofimarex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 juin 1990), que MM. B..., C..., Z..., D..., E... et Y..., experts comptables chefs d'agence de la société Contrôle journal bilan (CJB), aux droits de laquelle se trouve la société Sofinarex, estimant que leurs conditions de travail avaient subi des modifications substantielles à la suite de mesures prises par leur employeur relatives à leur rémunération, à la procédure bancaire et à leur activité de commissaires aux comptes, saisissaient la juridiction prud'homale pour demander la suppression des modifications critiquées et à défaut, la constatation de la rupture de leur contrat de travail et l'allocation d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense, en ce qui concerne M. Y... : Vu les articles 605, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, seuls peuvent être frappés de pourvoi en cassation les jugements qui, soit tranchent en dernier ressort le principal, soit tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ; Attendu qu'en ce qui concerne M. Y..., l'arrêt attaqué ordonne une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ; que le pourvoi qu'il a formé doit être déclaré irrecevable ; Sur le premier moyen présenté par MM. C..., E... et D... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondées leurs demandes, alors, selon le moyen, que par application de l'article 1134 du Code civil, à défaut de stipulation expresse, les actes par lesquels des salariés ont acquis de leur ancien employeur le droit d'être présenté à une partie de la clientèle et se sont interdits de lui faire concurrence, ne pouvaient constituer une renonciation à poursuivre l'action en justice qu'ils avaient engagée pour obtenir le paiement des indemnités de rupture ; qu'en jugeant néanmoins que ces salariés, qui n'avaient pas déclaré accepter de se désister de l'instance prud'homale qu'ils avaient engagée contre leur ancien employeur et n'avaient renoncé à aucune de leurs demandes, la cour d'appel a donné à une convention des effets que les cocontractants n'avaient pas déclaré vouloir et a en conséquence violé l'article 1194 du Code civil ; Mais, attendu, qu'interprétant les conventions signées au mois de juin 1984 par MM. C..., E... et D..., la cour d'appel a retenu que les parties avaient convenu d'une rupture des contrats de travail d'un commun accord ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen présenté par M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 1108 du Code civil, à défaut de consentement de la partie qui s'oblige, la convention est nulle et ne présente pour elle aucune force obligatoire, qu'à défaut de signature de l'acte par lequel la société CJB avait proposé à M. Z... de se désister de l'instance prud'homale qu'il avait engagée, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le désistement d'instance qui résulterait de cet acte pour déclarer irrecevable sa demande de paiement d'indemnités de rupture ; qu'en statuant néanmoins ainsi la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'acte visé par le deuxième moyen, a constaté que M. A... s'était désisté ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen présenté par M. B... : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'employeur qui modifie une condition substantielle du contrat de travail que le salarié refuse d'accepter, rompt ainsi le contrat de travail et la rupture lui est imputable ; qu'en se déterminant, pour déclarer la rupture du contrat de travail imputable au salarié, par la circonstance que les modifications avaient été imposées au salarié pour remédier à certaines de ses carences, sans considérer le caractère substantiel des modifications imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé que les nouvelles mesures décidées par l'employeur ne constituaient pas une modification substantielle des conditions de travail ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y... ; REJETTE le pourvoi formé par les autres salariés ; Condamne MM. B..., Y..., C..., Z..., D... et E..., envers la société Sofinarex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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