Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/3908
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/01881 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H4PB
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[O] [D] épouse [U]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [D] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIPSOS loco Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/71
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [U], médecin, est décédé le 19 avril 2019.
Le 28 juin 2019, son ex-épouse, Mme [O] [D] épouse [U] (l'allocataire), née le 17 janvier 1964 et donc âgée de plus de 55 ans, a saisi la CARMF (caisse autonome de retraite des médecins de France/ la caisse) d'une demande de pension de réversion.
Le 7 octobre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse lui a notifié une décision de refus, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond règlementaire à ne pas dépasser pour pouvoir en bénéficier.
L'allocataire a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit :
- le 4 novembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 15 janvier 2020, a rejeté sa demande,
- le 27 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a : - débouté l'allocataire de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse du 7 octobre 2019 refusant l'ouverture des droits à pension de réversion du régime de base à l'allocataire,
- condamné l'allocataire aux éventuels dépens d'instance,
- rappelé les règles de notification et les voies de recours.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'allocataire le 17 mai 2021.
Le 8 juin 2021, par déclaration au guichet unique du greffe, l'allocataire par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 10 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives n° 2 visées par le greffe le 18 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [O] [D] épouse [U], appelante, conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger qu'elle aurait dû bénéficier, depuis le 1er mai 2019, de la pension de réversion de son ex-conjoint pré décédé,
- ordonner à la caisse de lui verser au titre de la pension de réversion prévue à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale une indemnité correspondant au rappel de la pension de réversion qui lui est due à compter du 1er mai 2019 et jusqu'au 1er décembre 2021 pour un montant total de 9 649,06 € bruts,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2023 (à l'identique de celle déjà adressées et visées par le greffe le 4 septembre 2023), reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Carmf (caisse autonome de retraite des médecins de France), intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'allocataire de sa demande, et à l'irrecevabilité de la demande formée par l'allocataire, en révision de sa pension de réversion servie depuis le 1er décembre 2021.
SUR QUOI LA COUR
Observations préalables
L'appelante, suite à la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2021, et à la nouvelle demande formulée auprès de la CARMF le 5 juillet 2021, déclare percevoir depuis le 1er décembre 2021, la pension de réversion de son ex-mari.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne forme aucune demande de révision de la pension servie à compter du 1er décembre 2021, si bien qu'est sans objet la demande adverse, tendant à constater l'irrecevabilité d'une demande inexistante.
Sur le calcul des ressources personnelles du conjoint survivant
Le droit à pension de réversion du conjoint survivant est notamment soumis à la condition que ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond réglementaire.
L'appelante conteste les calculs de la caisse, au vu desquels cette dernière a estimé que ses revenus excédaient ce plafond.
Elle estime en effet que l'intégralité des revenus de son activité aurait dû bénéficier de l'abattement de 30 % prévu par l'article R353-1 du code de la sécurité sociale, en ce compris les primes perçues.
Elle reproche à la caisse d'avoir à tort exclu ces primes de l'abattement de 30 %, et d'avoir en conséquence estimé à tort que ses ressources dépassaient le plafond d'attribution de la pension de réversion.
Au contraire, la caisse, au visa de l'article R815-24 du code de la sécurité sociale, et de la réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi citée par l'appelante, publiée le 9 septembre 2008, estime que ne peuvent faire l'objet de l'abattement de 30 %, les ressources non soumises à cotisations d'assurance sociale, et que tel était le cas des primes perçues par l'appelante et qu'elle a exclues du bénéfice de l'abattement.
Pour mémoire, cette réponse ministérielle est la suivante :
«L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions d'obtention de la pension de réversion. Il doit être préalablement indiqué que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas introduit de condition de ressources pour le bénéfice de la réversion : cette condition préexistait à la réforme. En revanche, elle a aménagé cette condition dans le sens d'une plus grande équité : il est désormais permis de cumuler la pension de réversion avec une pension de retraite ou d'invalidité au même titre qu'un autre revenu. Le revenu professionnel pris en compte pour apprécier le droit à réversion est le revenu soumis à cotisations de sécurité sociale, qu'il s'agisse d'un revenu tiré d'une activité salariée ou non salariée. Pour l'activité salariée, c'est donc le salaire brut ; pour l'activité non salariée, c'est le bénéfice net sachant que celui-ci s'entend avant applications des exonérations, abattements ou déductions ne correspondant pas à une charge réelle d'exploitation (art. R. 815-24 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, tous les revenus professionnels ne sont retenus qu'après un abattement de 30 % si le conjoint survivant a au moins cinquante-cinq ans. Il n'y a donc pas de différence de traitement entre salariés et indépendants pour le droit à une pensionde réversion. »
Sur ce,
L'article L353-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale assimile le conjoint divorcé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.
L'article L353-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023), soumet le droit à pension de réversion, à des conditions, en ces termes :
« En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. ».
À cet égard, selon l'article R353-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 6 mai 2007 au 8 juillet 2019), précise :
«La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. ».
Enfin, selon l'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale :
«Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. »
Il s'en déduit que, conformément à la réponse ministérielle rappelée ci-dessus, et dont chacune des parties se prévaut, sauf à en faire une interprétation différente, le revenu professionnel pris en compte pour apprécier le droit à réversion est le revenu soumis à cotisations de sécurité sociale.
Il est constant que les primes exclues par la CARMF de l'abattement de 30% n'étaient pas soumises à cotisations sociales.
Elles n'entraient donc pas dans le revenu professionnel à prendre en compte pour apprécier le droit à réversion de l'appelante.
En conséquence, l'appelante est fondée en ses demandes, dès lors qu'il est constant et/ou établi par les pièces du dossier, tout particulièrement au vu des valeurs retenues par la CARMF pour ses calculs contenus en pages 4 et 5 de ses conclusions, que :
- le plafond applicable en 2019 tel que visé par l'article L353-1 s'élevait à
20 862,40 € (article D353-1-1 al 1 du code de la sécrité sociale : 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier).
- les 3 derniers mois de salaire (février à avril 2019) hors primes non soumises à cotisations sociales se sont élevés à 6030,93 € [(1827,55€ +182,76 e)x3],
-ces trois derniers mois de salaire s'élevaient donc après abattement de 30%, à la somme de 4221,65 €, inférieure au quart du plafond ( 5215,60 € : (20 862,40€/4)),
-les ressources annuelles de l'appelante à prendre en compte, sur 12 mois, représentaient donc la somme de 16 886,60 € (4221,65 € x4),
-ces sommes étant inférieures au plafond, elles ouvraient droit à pension de réversion.
Le premier juge sera infirmé.
Sur le montant des sommes réclamées
Au visa de l'article D353-1 du code de la sécurité sociale, l'appelante fait valoir sans contestation, que :
- la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale courante dont bénéficiait l'assuré, à savoir son conjoint pré décédé,
-selon courrier du 3 juillet 2023 (sa pièce 20), la caisse lui a apporté des explications qu'elle admet, selon lesquelles la somme de 311,26 € représente le montant maximum mensuel qu'elle est en droit de percevoir tant qu'elle n'a pas atteint l'âge de 60 ans,
-elle sollicite en conséquence pour la période de 31 mensualités courant du 1er mai 2019 au 1er décembre 2021, la somme de 9649,06 € bruts.
La pension de réversion prend effet au premier jour du mois suivant le décès, soit le 1er mai 2019, conformément à la demande, laquelle est jugée fondée pour le tout au vu des explications et pièces produites, au demeurant non contrestées ni contredites.
Il y sera fait droit ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'appelante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 €.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 6 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
Reconnaît à Mme [O] [D] veuve [U] le droit à prétendre au versement d'une pension de réversion du régime de base de son ex-époux prédécédé, contrairement à la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la CARMF lui a refusé ce droit,
Ordonne à la CARMF, et au besoin l'y condamne, à payer Mme [O] [D] veuve [U], la somme de 9649,06 € bruts au titre des de 31 mensualités de cette pension ayant couru du 1er mai 2019 au 1er décembre 2021,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CARMF, à payer à Mme [O] [D] veuve [U], la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la CARMF aux dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,