Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 04 juillet 2022. 2005175

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2005175

Date de décision :

4 juillet 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, Mme B A forme devant le tribunal opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 7 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue de recouvrer la somme 173 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale, suite à la prise en compte du départ de la requérante du logement qu'elle occupait à Aix-en-Provence (13110) à la date du 29 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, indique au tribunal avoir annulé le trop-perçu en litige suite à la réception par ses services de la preuve du paiement par la requérante de l'intégralité du loyer au titre du mois de mai 2020, et conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a annulé, le 28 décembre 2020, le trop-perçu d'allocation de logement sociale versé à Mme A après avoir obtenu la preuve du paiement par la requérante de l'intégralité du loyer dû au titre du mois de mai 2020 pour le logement qu'elle occupait à Aix-en-Provence. Par suite, la requête de Mme A étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 juillet 2022. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique