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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-17.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.169

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mai 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que dans un litige l'opposant à son employeur M. X... a, en 1986, confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, et lui a versé une somme de 25 000 francs ; que, le 29 janvier 1991, cet avocat a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 58 500 francs, soit 58 heures et demie à 1 000 francs ; que, déduction faite de la somme de 25 000 francs versée en septembre 1986, il a réclamé le paiement d'un solde de 35 500 francs HT + TVA à 18,60 %, soit 39 731 francs ; qu'après réduction du forfait retenu pour la correspondance, le bâtonnier a fixé à 35 580 francs le solde d'honoraires restant dû ; que, sur recours de M. X..., le président du tribunal de grande instance a évalué les diligences effectuées à 40 heures et a fixé à 40 000 francs HT, soit 44 744 francs TTC le montant des honoraires de M. Y... et, déduction faite de la provision versée, a condamné M. X... au paiement d'un solde de 19 744 francs ; que celui-ci a formé un nouveau recours devant le premier président, contestant, d'une part, le taux horaire retenu par le premier juge, d'autre part, l'assujettissement à la TVA de la somme de 25 000 francs payée en 1986 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, le premier président a retenu que le versement de la provision de 25 000 francs en septembre 1986 ne pouvait être considéré comme un versement anticipé d'honoraires au taux de 650 francs et que M. X... n'était pas fondé à revendiquer "la fixation des honoraires ni le calcul de la TVA sur une telle rémunération" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé par M. X..., sur l'assujettissement à la TVA des honoraires litigieux, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mai 1992, entre les parties, par M. le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant M. le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 4 744 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-20 | Jurisprudence Berlioz