Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6HK
N° de MINUTE : 25/00161
DEMANDEUR
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe GOMAR de la SAS GOMARJURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1122
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1150
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradicoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [I] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage à droit d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et dont le syndic bénévole est Madame [O] [N].
Madame [O] [N] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du même immeuble, sous l’appartement de Madame [C] [I].
Le 1er juin 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte du 26 juillet 2023, Madame [C] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N] en annulation de la résolution n°15 de ladite assemblée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [C] [I] sollicite du tribunal de :
-Annuler la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 1er juin 2023,
-Condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’empiétement réalisé sur ses parties privatives
-Débouter Madame [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes,
-Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de la SASU GOMARJURIS, représentée par Maître Philippe GOMAR Avocat au Barreau de PARIS.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N] sollicitent du tribunal de :
-Débouter Madame [C] [I] de sa demande tendant à voir annuler la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 1er juin 2023 ;
-Déclarer prescrite l’action de Madame [C] [I] afférente aux travaux qui auraient prétendument empiété sur ses parties privatives ;
-Débouter Madame [C] [I] de sa demande aux fins de condamnation à dommages et intérêts contre Madame [O] [N] ;
-Débouter Madame [C] [I] de sa demande aux fins de condamnation au titre de l’article 700 CPC contre le syndicat des copropriétaires ;
-Condamner Madame [C] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamner Madame [C] [I] à payer à Madame [O] [N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamner Madame [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [C] [I] à payer à Madame [O] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [C] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-Débouter Madame [C] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, Madame [C] [I] fait valoir en premier lieu que Madame [O] [N] a édifié sur le lot n°11 (un jardin dont elle bénéficie de la jouissance exclusive du sol) une construction, ce alors qu’elle n’avait pas la jouissance du sous-sol et qu’elle n’avait obtenu aucune autorisation en ce sens de l’assemblée générale des copropriétaires. Elle en conclut que l’assemblée générale ne pouvait pas procéder à la vente de droits à construire afin de régulariser une construction non autorisée. Elle ajoute qu’il n’a jamais été procédé à aucune modification des tantièmes de charges dans le cadre d’un projet de modificatif du règlement de copropriété, afin de tenir compte de cette nouvelle construction.
Se fondant sur l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, elle soutient en second lieu que les travaux entrepris par Madame [O] [N] portent atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives et auraient donc dû être votés à l’unanimité.
Le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N] font valoir que cette dernière a été autorisée à réaliser ses travaux par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2017. Ils ajoutent que les travaux qu’évoque Madame [C] [I] pour dénoncer une atteinte à ses parties privatives ne sont pas les travaux d’extension concernés par l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023, mais des travaux d’aménagement intérieur bien antérieurs à celle-ci.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023 a par sa résolution n°15 simplement cédé un droit à construire, et non entériné les travaux d’extension. Ils en concluent qu’elle devait être votée à la majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils sollicitent que la demande soit déclarée prescrite, ou subsidiairement rejetée.
En application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
L’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il y a lieu de juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, qui n’ont pas saisi le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur celle-ci.
Sur le fond, la résolution n°15 querellée est ainsi rédigée :
« 15 – Vente du DAC au-dessus du lot 11 – Double majorité absolue de l’article 26-1 / clé de réparation : Charges générales
L’Assemblée générale décide la cession à Madame [N] des droits à construire sur le lot anciennement N° 11 pour un montant de 500 Euros. Madame [N], étant propriétaire des lots anciennement N° 1 – 2 – 6 et 11 et suite à construction à usage d’habitation d’une surface de 43,80 m2 sur le lot N° 11 le tout suivant autorisation administrative d’urbanisme devenue définitive. »
Contrairement à ce que fait valoir Madame [C] [I], cette résolution ne porte pas sur une autorisation a posteriori des travaux réalisés par Madame [O] [N], mais sur la vente d’un droit à construire, qui devait être votée à la majorité prévue aux articles 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que la résolution a effectivement été votée à la majorité de l’article 26, puis à la majorité de l’article 25 par application de l’article 26-1.
Madame [C] [I] ne justifie d’aucun motif de nullité, se contentant de décrire les atteintes portées à son lot par les constructions réalisées par Madame [O] [N], sans rapport avec la validité de la résolution dont elle sollicite la nullité.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [C] [I]
Se fondant sur l'article 1240 du code civil, Madame [C] [I] sollicite la condamnation de Madame [O] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des travaux réalisés par cette dernière. Se fondant sur l'article 1240 du code civil et sur un procès-verbal de constat, elle soutient que les travaux réalisés ont réduit la surface de son appartement du fait du rehaussement du plafond de l’appartement du dessous.
Le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N] font valoir que les parties privatives n’ont pas été affectées par les travaux et que Madame [C] [I] ne démontre pas que les travaux dont elle se plaint auraient été réalisés moins de cinq ans auparavant.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 28 juin 2023 que sous le parquet flottant de l’appartement de Madame [C] [I] sont présents de la laine de verre ainsi qu’une chape allégée, dont Madame [C] [I] affirme qu’elle a été posée par Madame [O] [N].
Ce procès-verbal ne permet pas de démontrer d’une part que cette chape aurait été posée par Madame [O] [N], ni à quelle date, ni que la présence de cette chape impliquerait un réhaussement du plafond et une diminution du volume de l’appartement de Madame [C] [I].
Faute d’apporter la moindre preuve au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [C] [I] en sera déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N] sollicitent la condamnation Madame [C] [I] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir qu’elle a en parallèle de cette procédure cessé de s’acquitter de ses charges, démontrant selon eux le caractère abusif de son action.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait que Madame [C] [I] ait cessé de s’acquitter de ses charges est sans rapport avec la présente procédure.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [C] [I], le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [C] [I] sera donc condamnée à leur payer à chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N],
-Déboute Madame [C] [I] de sa demande de nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023,
-Déboute Madame [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
-Déboute le syndicat des copropriétaires et Madame [O] [N] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamne Madame [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Madame [C] [I] à payer à Madame [O] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Madame [C] [I] aux dépens.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 27 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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