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Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-15.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.375

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la lio du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que Mme X... a sollicité les conseils et l'assistance de la société Z..., avocat, afin de diligenter une procédure de divorce ; qu'après l'ordonnance de non-conciliation, cet avocat lui a présenté une facture d'honoraires de 2 164 euros, calculée à un taux horaire, qu'elle a refusé de régler ; Attendu que, pour fixer le montant des honoraires à la seule provision versée, le premier président relève qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et que les diligences accomplies n'ont aucun caractère exceptionnel et ne peuvent justifier la somme demandée qui devait être fixée par référence à celle de 750 euros, hors taxes, invoquée à juste titre par Mme X... comme correspondant aux diligences effectivement réalisées par l'avocat ; Qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général, sans faire état des critères déterminants de son estimation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Z... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires revenant à la SCP BERKOUK dans le litige l'opposant à Mme X... à la somme de 891, 65 ; AUX MOTIFS QU'aucune convention d'honoraires n'a été passée entre Mme X... et Me Y..., alors membre de la SCP BERKOUK ; que les diligences accomplies jusqu'au stade de l'ordonnance de non-conciliation n'ont aucun caractère exceptionnel et ne peuvent justifier la somme demandée ; que celle-ci sera fixée par référence à celle de 750 HT invoquée à juste titre par Mme X... comme correspondant aux diligences effectivement réalisées par son avocat ; que dans ces conditions, la somme de 891, 65 ayant déjà été versée, aucune somme complémentaire ne peut être mise à la charge de Mme X... ; ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés en fonction, notamment, des diligences effectuées par l'avocat ; que la SCP BERKOUK faisait valoir, décompte horaire à l'appui, que la procédure préparatoire de divorce avait engendré 26 heures de travail effectif à 83, 25 HT de l'heure, soit 2164 HT ; que le premier président de la cour d'appel qui n'a pas contesté le temps passé et qui s'est borné, pour fixer l'honoraire dû à la somme globale de 750, soit un taux horaire de 28, 85 HT, à énoncer des considérations d'ordre général relatives à une procédure de non conciliation, sans autrement justifier le taux horaire qu'il appliquait en l'espèce, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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Cour de cassation 2009-06-18 | Jurisprudence Berlioz