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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/08886

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08886

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08886 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QASD Nom du ressortissant : [W] [R] [R] C/ PREFET DE LA HAUTE SAONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [R] né le 04 Novembre 1992 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA [2] comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [W] [R] le 23 octobre 2022 par le préfet de la Haute-Savoie. Le 25 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 29 septembre et 25 octobre 2024, confirmées en appel les 1er et 26 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[W] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 22 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 novembre 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil d'[W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 novembre 2024 à 14 heures 16 en faisant valoir en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire la requête non fondée, de déclarer irrégulière la procédure et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024 à 10 heures 30. [W] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel d'[W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que le conseil d'[W] [R] soutient que les diligences engagées par l'autorité administrative sont insuffisantes, et même un défaut de diligences à défaut de transmission rapide des empreintes réclamées par les autorités consulaires tunisiennes ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [W] [R] représente une menace à l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol simple, recel de vol, menaces de mort réitérées et destruction de biens par un moyen dangereux pour les personnes ; - l'intéressé étant démuni de document d'identité, elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 27 septembre 2024 ; - par courrier du 8 octobre 2024, ces dernières l'ont priée de leur faire parvenir les originaux des empreintes digitales de l'intéressé ainsi qu'une photographie ; - le 24 octobre 2024, elle a sollicité auprès du groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie les empreintes originales relevées lors de l'interpellation d'[W] [R] le 24 septembre 2024 ; - le 22 novembre 2024, elle a envoyé ces empreintes ainsi qu'une photographie au consulat de Tunisie à [Localité 4] ; Attendu que l'examen du dossier n'objective nullement les raisons qui ont conduit l'autorité administrative à saisir le 24 octobre 2024 les gendarmes d'une demande tendant à obtenir les éléments sollicités par les autorités consulaires le 8 octobre précédent ; Qu'elle n'explique pas plus le délai qui a été mis pour recevoir ces éléments et les acheminer à ces autorités par un courrier du 22 novembre 2024 ; Attendu qu'il est ainsi retenu que l'autorité administrative a manqué à son obligation d'engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l'examen par le pays d'origine de sa demande de laissez-passer consulaire ; Attendu que cette carence doit conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée et en tant que de besoin la mise en liberté d'[W] [R] est ordonnée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Rejetons la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Savoie, Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté d'[W] [R], Rappelons à [W] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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