Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00983 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08305
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7] - BELGIQUE
Représenté par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
INTIMÉES
S.A. TSAF TRADITIONS SECURITIES AND FUTURES
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. TSAF
[Adresse 2]
[Localité 1] - BELGIQUE
Toutes deux représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 1992, Monsieur [X] [J] a été engagé par la société de droit français, STAF.
Le 1er mars 2001, à la suite d'une opération d'absorption, M. [J] est informé du transfert de son contrat de travail à la société TSAF (Tradition Securities and Futures), société française, avec effet au 1er janvier 2001.
Le 31 août 2004, M. [J] est muté chez Finacor et associés, filiale à 100 % de la société TSAF, avec maintien de son ancienneté.
Préalablement le 6 août 2004, M. [J] a signé un contrat de travail soumis au droit belge avec la société Finacor et Associés, filiale belge à 100% de la société TSAF, avec effet au 1er septembre 2004.
Le 14 avril 2014, M. [J] est nommé administrateur de la société Finacor et Associés.
Le 13 décembre 2018, M. [J] est nommé directeur de la succursale TSAF [Localité 5].
Le 31 décembre 2018, la société Finacor et Associé, filiale à 100 % de TSAF, perdait ses agréments de marché et faisait l'objet d'une cession en faveur de la société TSAF et devenait la succursale bruxelloise de la société TSAF. Le contrat de travail de M. [J] était alors transféré chez TSAF.
Le 1er mars 2019, la Société Finacor et Associés cédait son fonds de commerce à la société TSAF.
Le 6 novembre 2019, la société TSAF informe M. [J] de la fin de son contrat de travail, moyennant le respect d'un préavis contractuel de '15 mois et 18 semaines' commençant à courir le 11 novembre 2019.
Le 25 mai 2021, M. [J] a été informé de la décision de la société TSAF de le libérer de toute prestation conformément au droit belge et de lui verser les sommes dues au titre de son contrat de travail.
Préalablement, le 9 novembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 23 décembre 2022 :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de travail francophone de [Localité 5] ;
- renvoyé M. [J] à mieux se pourvoir ;
- a condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision et sollicité par requête du même jour une fixation à jour fixe. La société TSAF a été assignée par exploit du 27 février 2023 communiquée à la cour le jour même.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :
- Déclarer recevable son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 décembre 2022'qui :
« Se déclare incompétent au profit du tribunal de travail francophone de [Localité 5] ;
Renvoie M. [J] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [J] aux dépens. » ;
Statuant à nouveau :
In limine litis,
- Annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 décembre 2022 pour non respect du contradictoire ;
- Annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 décembre 2022 pour défaut de motivation.
Sur le fond
- Juger et déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur le fond du litige,
- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris,
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les intimés à payer à M. [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 avril 2023, la société TSAF demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevable l'appel de M. [J], la cour n'étant pas saisie faute de remise par voie électronique de la requête à jour fixe,
A titre principal :
- Confirmer le jugement du 23 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [J] au profit du tribunal du travail francophone de [Localité 5] ;
- Infirmer le jugement du 23 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [J] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer le conseil de prud'hommes compétent :
- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour que l'affaire soit jugée au fond.
En tout état de cause :
- Ecarter les prétentions qui ne sont pas soutenues par des moyens dans la partie discussion des conclusions de l'appelant.
- Condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile ;
- Débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] à verser à la société TSAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La société estime que M. [J] a présenté une requête aux fins d'autorisation à assigner hors délai au motif que celle-ci a été transmise au format papier et non au format électronique. Elle fait valoir que cette requête en assignation ne remplissant les conditions légales, l'appel de M. [J] est irrecevable.
En réponse, M. [J] soutient qu'il a transmis sa requête en autorisation d'assigner au premier Président dans les formes prescrites par la loi, c'est-à-dire au format papier. En conséquence, il considère que son appel est recevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 756 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.
Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
L'article 959 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour impliquerait constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.
Or, il est constant que seuls les actes de procédures destinés à la cour d'appel doivent être effectués par voie électronique et que ceux saisissant sur requête le premier président ou son délégataire peuvent être établis sur support papier.
Ainsi, le dépôt par voie électronique de la requête en assignation est, en l'espèce, une simple possibilité de dépôt sans qu'elle en constitue le seul moyen.
Par ailleurs, cette requête à jour fixe a été déposée le même jour que la déclaration d'appel réalisée par voie électronique le 30 mars 2023, la requête de M. [J] est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes de M. [J]
La société soutient que si la nullité du jugement est soulevée par M. [J] 'in limine litis', cette argumentation est développée dans une partie distincte de la discussion au coeur de ses conclusions et que cette demande, tendant à annuler le jugement, est irrecevable.
M. [J] soutient que les demandes formulées avant toute défense au fond figurent à la fois au dispositif mais également à la discussion, respectant ainsi l'intégralité des prescriptions légales.
Sur ce,
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en entête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. (...).
En l'espèce, la cour relève que les discussions sur les nullités du jugement du 23 décembre 2022 sont bien présentes à la fois dans le corps des conclusions et dans le dispositif de celles-ci, peu important qu'elles aient été qualifiées 'in limine litis' par l'appelant.
Les demandes en annulation du jugement sont recevables.
Sur la nullité du jugement pour non respect du contradictoire
M. [J] soutient qu'en rendant son délibéré publiquement, alors même que l'affaire n'avait pas été plaidée et que s'agissant d'une procédure orale, les moyens de chaque partie n'avaient pas été exposés, le président du conseil de prud'hommes s'est rendu responsable du non respect du contradictoire. Il fait valoir que le dossier peut être envoyé à la cour dans un délai de 15 jours de la demande faite.
En réponse, la société soutient que la cause s'est plaidée dans le bon respect du contradictoire et qu'en tout état de cause, l'appelant procède par voie d'affirmation et ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions faisant fi du régime probatoire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 729 du code de procédure civile, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
L'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires aux succès de ses prétentions.
En l'espèce, à défaut, d'une part, de demander au dit conseil une copie de ce registre d'audience et, d'autre part, de solliciter la cour pour qu'elle se fasse remettre une copie du registre d'audience du conseil des prud'hommes, M. [J] ne justifie pas d'un non respect du principe du contradictoire et sa demande sera rejetée.
Par ailleurs, l'article 562 du code de procédure civile dispose que la cour d'appel, qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Ainsi, même en cas d'annulation aux motifs du non respect du principe du contradictoire, la cour demeure saisie par effet dévolutif de la demande de compétence de la juridiction prud'homale.
Sur la nullité du jugement pour défaut de motif
M. [J] soutient que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes n'est motivé ni en droit ni en faits de sorte qu'il doit être annulé. Il fait valoir que le conseil en s'appuyant sur le seul droit de procédure belge et en rejetant les dispositions de l'UE n'a pas motivé sa décision.
En réponse, la société soutient, d'une part, que le bien-fondé des motifs de droit du jugement ne pourra qu'être confirmé et, d'autre part, que la motivation en fait de la décision est incontestable, la simplicité de la motivation ne pouvant être reprochée au conseil.
Sur ce,
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l'espèce, la cour relève que le jugement contesté comporte les éléments suivants :
' Concernant la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, in limine litis :
En droit
L'article 81 du code de procédure civile précise que 'lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
L'article 627 du code judiciaire belge prévoit que 'est seul compétent pour connaître de la demande.
le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et en général de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, a l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux articles 5 78 et 582, 3ème, 4ème et 5ème.
L'article 578-1 du code judiciaire belge précise que le tribunal connaît des contestations relatives aux contrats de louage de travail. '
Ainsi, le jugement du 23 décembre 2022 est motivé, peu important que la motivation soit succincte ou que l'appelant la trouve insuffisante.
Par ailleurs, la cour demeure saisie, par effet dévolutif, de la demande de compétence de la juridiction prud'homale.
Sur la compétence du conseil des prud'hommes de Paris
M. [J] conteste l'application des règles de conflits des lois, tel que retenue par le conseil des prud'hommes, pour exclure la compétence des juridictions françaises et retenir celle des tribunaux du travail bruxellois. Il indique que les textes européens et la jurisprudence nationale sont clairs en la matière et reconnaissent la compétence des juridictions prud'homales nationales pour les litiges entre des sociétés de droit français ou étranger ayant une succursale dans un autre pays membre de l'union, outre l'application de la loi française aux contrats de travail entre une entreprise étrangère et un salarié français si l'exécution du travail s'y effectue.
Sur le fondement de l'article 21 du règlement [Localité 5] I bis, M. [J] soutient que lorsque le travailleur est demandeur, si l'employeur est domicilié dans un État contractant ou membre, le travailleur peut l'assigner devant les tribunaux de cet État. Il soutient qu'il s'agit d'une compétence des juridictions du lieu du domicile du défendeur. Il fait valoir qu'au-delà de cette compétence générale, le travailleur peut assigner l'employeur devant d'autres juridictions, qui varient selon qu'il accomplit ou non habituellement son travail dans un même pays.
M. [J] fait valoir les dispositions communautaires relatives à la domiciliation des sociétés sur le lieu de leur siège social qui en l'espèce est à [Localité 3]. Il évoque une protection particulière de la partie la plus faible au contrat par multiplication des critères de compétences des juridictions nationales et précise qu'il existe une situation de co-emploi entre la société française et la succursale belge.
Il soutient que la clause attributive de juridiction présente dans le contrat de travail est abusive et il fait valoir une prévalence d'une saisine respectant les principes du règlement des conflits de loi.
En réponse à la demande de prescription de la demande concernant la clause attributive de compétence, cette demande ne concerne en rien l'exécution du contrat de travail et n'est enfermée dans aucun délai de prescription. Il rappelle que ses bulletins de salaires étaient émis par le siège social parisien de la société.
Il conclut à la compétence du conseil des prud'hommes de Paris lieu de domiciliation de la société.
La société TSAF sollicite la confirmation du jugement du 23 décembre 2022 et indique que la clause contractuelle attributive de juridiction présente dans le contrat de travail est licite et donne compétence aux seules juridictions bruxelloises pour statuer sur le présent litige, compétence déterminée par la loi applicable qui est celle du lieu du contrat de travail.
Elle fait valoir qu'à la date de la rupture du contrat, le contrat de travail relevait de la loi belge et que ce dernier donnait compétence aux seules juridictions belges.
La société fait valoir que le lieu d'exécution du contrat de travail était [Localité 5] et que M. [J] était salarié de la succursale bruxelloise de la société TSAF et que le numéro d'entreprise et la localisation du lieu de travail mentionnés sur les bulletins de salaire est ceux de la succursale bruxelloise.
Sur l'existence d'une situation de co-emploi, la société soutient que M. [J] ne justifie pas d'une immixtion permanente de TSAF [Localité 3] dans TSAF [Localité 5].
La société conclut à la compétence de la juridiction du travail bruxelloise.
Sur ce,
Le règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen du 17 juin 2008 (dit [Localité 5] 1 bis) relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans les états membres de l'union, en son article 1, dispose que 'le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique'.
L'article 4 du règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen du 17 juin 2008 dispose que :
'1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État
membre'.
La section 5 du même règlement, relatif à la compétence en matière de contrats individuels de travail, dispose, dans son article 21 que :
'1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ;
ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
2. (...)'.
L'article 63 du même règlement dispose que :
'1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé :
a) leur siège statutaire;
b) leur administration centrale; ou
c) leur principal établissement.
2; (...)'.
L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Il existe plusieurs façons de déterminer la compétence territoriale d'un CPH. En tout état de cause, c'est le salarié qui permet de la fixer.
En l'espèce, si l'article 19, relatif au droit applicable, fixe une clause attributive de juridiction à celle relevant du tribunal du travail de [Localité 5] et une application du droit commun belge relatif aux contrats de travail, il est constant que le siège de la société est situé à Paris, peu important l'historique du contrat de travail alors que le dernier employeur de M. [J] est la société TSAF.
Par ailleurs, les délais de prescription d'une clause d'un contrat de travail sont identiques à celle du contrat de travail, qui en l'espèce n'encourt pas la prescription des demandes à son encontre, ainsi la demande d'absence de prise en compte de la clause attributive de compétence est non prescrite.
La société TSAF étant domiciliée sur le ressort du conseil des prud'hommes de Paris, en infirmation du jugement du 23 décembre 2022, la cour déclare ce conseil compétent pour statuer sur le litige entre la société TSAF et M. [J].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société TSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [X] [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en toutes causes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le conseil des prud'hommes compétent pour statuer sur le litige opposant M. [X] [J] et la société TSAF ;
Renvoie les parties devant le dit conseil ;
Condamne la société TSAF aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société TSAF et à payer à M. [X] [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente,