Texte intégral
- N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQ5
Date : 25 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQ5
N° de minute : 24/00511
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Clément CARON + dossier
Me Nora DOSQUET
Me François MEURIN
Me Kérène RUDERMANN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Murielle PITON, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.C.I. CLEMENTINE
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Romain ICART, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. ABRICOT
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Romain ICART, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic la société GFF GROUPE FONCIER DE FRANCE SAS
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Romain ICART, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 19] A6 A12
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. COBAT CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA AXA IARD
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Salomé MOURI, avocat au barreau de PARIS
Intervenant(s) volontaire(s) :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes authentiques en date du 21 mars 2022, la société civile immobilière CLEMENTINE et la société civile immobilière ABRICOT ont acquis en l'état futur d'achèvement, de la société civile de construction-vente [Localité 19] A6 A12 des lots dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] et [Adresse 6] à [Localité 19].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 mai et 03, 05 et 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société GFF GROUPE FONCIER DE FRANCE, la société civile immobilière ABRICOT et la société civile immobilière CLEMENTINE ont fait assigner la société civile de construction-vente [Localité 19] A6 A12, la société anonyme MMA IARD, la société par actions simplifiée COBAT et la société anonyme AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière ABRICOT et la société civile immobilière CLEMENTINE expliquent que la livraison de l'immeuble a eu lieu avec réserves dont certaines n'ont pas été levées. Ils font en outre valoir que des désordres sont apparus postérieurement.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a souhaité intervenir volontairement.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière ABRICOT et la société civile immobilière CLEMENTINE ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
- N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQ5
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société AXA FRANCE IARD a sollicité sa mise hors de cause et le rejet de la demande d'expertise, outre la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en exposant qu'ils ne démontraient pas que la société COBAT a participé à la construction de l'immeuble litigieux et qu'elle est l'assureur de cette société.
La société par actions simplifiée COBAT a soutenu qu’aucun élément de la procédure ne permet de justifier de son intervention dans le chantier litigieux. A titre subsidiaire elle a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que la société AXA FRANCE IARD soit maintenue dans la cause. Enfin, elle a soulevé le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
La société civile de construction-vente [Localité 19] A6 A12, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d'usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
Par note en délibéré autorisée et adressée par RPVA le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que le contrat de syndic communiqué porte bien sur l'immeuble objet de l'expertise sollicitée et que le syndicat des copropriétaires comporte plusieurs dénominations reprises dans ledit contrat de syndic.
SUR CE,
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir le défaut de droit d’agir.
En l’espèce, il résulte du contrat de syndic en date du 28 août 2023 que le syndicat des copropriétaires ayant conclu le contrat est le syndicat des copropriétaires JIVE BUREAUX A 6 4282 - [Adresse 6].
Par note en délibéré produite par RPVA le demandeur soutient qu’il s’agit du même syndicat, lequel comporte plusieurs dénominations : SDC [Adresse 6] et SDC JIVE BUREAUX.
La société COBAT qui a soulevé l’irrecevabilité n’apporte aucune élément permettant de remettre en cause cette explication.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] sera déclaré recevable.
Sur l'intervention volontaire :
La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a indiqué à l’audience souhaiter intervenir volontairement en sa qualité d'assureur dommage ouvrage de la société civile de construction-vente [Localité 19] A6 A12.
Cette qualité n'est nullement contestée.
En conséquence, il conviendra de recevoir la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur l'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière ABRICOT et la société civile immobilière CLEMENTINE n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il résulte du procès-verbal de livraison en date du 04 avril 2023 que la livraison de l'immeuble litigieux a eu lieu avec réserves.
Il ressort en outre des documents de levée des réserves des 14 juin et 20 octobre 2023 et du procès-verbal de constat dressé le 05 avril 2024 par Maître [E] [U] que des réserves n'ont pas été levées, que des désordres affectant la façade ont été constatés de même que l'existence d'infiltrations d'eau en sous-sol.
Enfin, il résulte du rapport d'expertise dommage ouvrage en date du 05 avril 2024 rédigé par Messieurs [M] [G] et [O] [S] qu'une fuite active a été constatée au sous-sol de l'immeuble provoquant des pannes d'ascenseur.
La société par actions simplifiée COBAT et la société anonyme AXA FRANCE IARD soutiennent que l'intervention de la société COBAT à l'acte de construire n'est pas démontrée, de même que la qualité d'assureur de cette dernière de la société AXA FRANCE IARD.
Il convient toutefois de relever que le rapport d'expertise dommage ouvrage en date du 05 avril 2024 rédigé par Messieurs [M] [G] et [O] [S] mentionne la société COBAT en qualité d'entreprise générale en tant qu'intervenant susceptible d'être concerné. Il mentionne en outre que la société COBAT est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD selon contrat n° 3890475504.
Cette mention constitue un élément rendant crédible les allégations des requérants qui disposent dès lors d'un motif légitime d'attraire ces sociétés à l'expertise sollicitée.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière ABRICOT et la société civile immobilière CLEMENTINE disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société civile de construction-vente [Localité 19] A6 A12, la société anonyme MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société par actions simplifiée COBAT et la société anonyme AXA FRANCE IARD n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière ABRICOT et de la société civile immobilière CLEMENTINE le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], de la société civile immobilière ABRICOT et de la société civile immobilière CLEMENTINE, étant précisé que les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente ordonnance met fin à l'instance.
En considération de l’équité, la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic la société GFF GROUPE FONCIER DE FRANCE recevable;
Recevons l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Disons n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société COBAT CONSTRUCTIONS et de la société AXA France IARD,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [I]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 18]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 19] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le procès-verbal de livraison du 04 avril 2023, le rapport d'expertise Dommage Ouvrage de Messieurs [O] [S] et [M] [G] le 05 avril 2024, le procès-verbal de constat de Maître [E] [U] en date du 05 avril 2024,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière ABRICOT et par la société civile immobilière CLEMENTINE du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière ABRICOT et par la société civile immobilière CLEMENTINE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière ABRICOT et de la société civile immobilière CLEMENTINE,
Rejetons la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président