Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2023
N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZWK
VD
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de MOULINS (RG N°21/00136)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présende de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes, et Mme Céline DHOME, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
Mme [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
Société CABOT FINANCIAL France, intervenant volontaire par conclusions écrites du 07 octobre 2022
Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, dont le siège social est [Adresse 5], ès qualités de représentant de la société CABOT SECURISATION LIMITED
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNE ES GASCOGNE RCS TARBES, en vertu d'un contrat de cession de crénce en date 15 septembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2011, M. [H] [Z] et Mme [O] [E] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit agricole) un prêt immobilier d'un montant de 65 100 euros, remboursable selon 239 mensualités au taux effectif global de 4,7464 % l'an.
Les échéances du prêt n'étant plus honorées, le Crédit agricole a mis en demeure les emprunteurs de rembourser les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, sous peine de déchéance du terme, en vain.
Par exploit d'huissier en date de 22 mars 2021, le Crédit agricole a fait assigner M. [Z] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Moulins en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal a :
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [E] à payer au Crédit agricole la somme de 56 163,30 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2020,
- débouté M. [Z] et Mme [E] de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
- débouté le Crédit agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] et Mme [E] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [Z] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 28 avril 2022.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, les appelants demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais de paiement,
- statuant à nouveau, leur accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil comme suit : 400 euros par mois les 23 premiers mois, et le restant dû le 24ème mois,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la SAS Cabot Financial France venant aux droits du Crédit agricole demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
- confirmer le jugement,
- condamner les appelants aux entiers dépens et à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant en cause d'appel qu'en première instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.
Motivation de la décision
L'article 1343-5 du code civil prévoit que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Pour rejeter la demande de délais de paiement formulée en première instance par les consorts [Z]-[E], le premier juge a indiqué ceci : 'eu égard au montant total du passif résultant de la présente condamnation et des prêts professionnels de M. [Z] faisant également l'objet d'une procédure en paiement, aux revenus des intéressés et aux délais maximum que peut accorder la juridiction dans le cadre de l'article 1343-5 susvisé, l'octroi de délais de paiement véritablement efficients apparaît illusoire.'
Les appelants sollicitent de tels délais arguant de très importantes difficultés financières engendrant nombre d'impayés. En mai 2012, M. [Z] a été victime d'un grave accident nécessitant une opération à l'épaule droite et huit mois d'arrêt de travail. Etant artisan à l'époque, sa situation financière s'est très rapidement dégradée. Ils ont revendu le terrain acquis via le prêt litigieux. Le Crédit agricole a affecté les fonds issus de cette vente à la dette professionnelle de M. [Z]. Malgré leurs difficultés, ils ont effectué des remboursements démontrant ainsi leur bonne foi. M. [Z] a retrouvé récemment un travail en CDI à temps plein. Mme [E] occupe un emploi auprès d'une commune à temps partiel. Ils ont un fils âgé de 7 ans à charge. Ils proposent de payer 400 euros par mois pendant 23 mois et le solde à 24ème échéance.
L'intimée s'oppose à cette demande, la jugeant irréalisable.
Sur ce, la proposition formulée par les appelants consiste à verser 400 euros par mois pendant 23 mois, soit la somme totale de 9 200 euros et le solde de la dette avec la 24ème mensualité, soit la somme de 46 963,30 euros, sans tenir compte des intérêts.
Dans la mesure où ils n'arguent pas de la possibilité à l'issue de ce délai de 23 mois de recouvrer des fonds par le biais d'un événement certain à intervenir, tel qu'une vente en cours par exemple, il n'est pas possible de faire droit à leur demande qui ne permet pas d'apurer la dette dans les délais légaux. En outre, depuis l'assignation en mars 2021, ils ont de fait bénéficié de délais de paiement.
Par suite, la décision sera confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande de l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision, dans les limites de sa saisine,
Déboute la SAS Cabot Financial France venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Z] et Mme [O] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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