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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/01699

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01699

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

SD/NV R.G : 07/01699 U.R.S.S.A.F. D'INDRE ET LOIRE C/ SA AGF IART D.R.A.S.S. DU CENTRE Notification aux parties par expéditions le : 27 juin 2008 Me DECHANCE Copie : 27.6.08 Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2008 No 73 - 6 Pages Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 octobre 2007, cassant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 3 mai 2006, statuant sur un appel du tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS en date du 20 octobre 2003. APPELANTE : U.R.S.S.A.F. D'INDRE ET LOIRE 1 rue Fleming 37931 TOURS CEDEX 9 Demandeur au renvoi en cassation Représenté par Mme Murielle MANDARD, en vertu d'un pouvoir spécial en date du 30 mai 2008 INTIMÉES : SA AGF IART 87 Rue de Richelieu 75113 PARIS Demanderesse au renvoi en cassation Représenté par Me DECHANCE de la SCP Michel LEDOUX et associés (avocats au barreau de PARIS) MIS EN CAUSE : D.R.A.S.S. DU CENTRE 25 boulevard Jean Jaurès BP 4409 45044 ORLÉANS CEDEX 1 Défenderesse au renvoi en cassation Non représentée, bien que régulièrement convoquée 27 juin 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLÉE CONSEILLERS : Mme GAUDET Mme BOUTET GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 juin 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 27 juin 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * L'URSSAF d'INDRE et LOIRE a procédé à un contrôle de la société d'assurances SA Assurances Générales de France IART (AGF IART) portant sur les années 1998 et 1999. Elle a finalement notamment réintégré, d'une part, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les contributions patronales au financement d'un régime de retraite supplémentaire versées par la société, d'autre part, dans l'assiette des cotisations de celle-ci les avantages en nature réservés aux salariés et anciens salariés des AGF sur des produits d'assurance. L'URSSAF a notifié à la SA AGF IART le 1er FÉVRIER 2001 une mise en demeure portant redressement qui a été contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 20 OCTOBRE 2003, dont l'URSSAF d'INDRE et LOIRE a interjeté appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS a annulé le redressement opéré en ce qui concerne le CSG et la CRDS et a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA AGF IART tirée de la prescription des cotisations afférentes au mois de JANVIER 1998 mais a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF d'INDRE et LOIRE du chef de l'avantage en nature relatif aux produits de l'entreprise. Par arrêt du 3 MAI 2006, la cour d'appel d'ORLÉANS a infirmé le jugement en validant le redressement opéré par l'URSSAF du chef des versements effectués par la SA AGF IART à la caisse de retraite du personnel des AGF pour 6 623 954 € et en validant le redressement opéré du chef des avantages en nature relatifs aux produits de l'entreprise, limité cependant à la période du 21 JANVIER au 31 DÉCEMBRE 1998 et l'année 1999. Par arrêt du 11 OCTOBRE 2007, la cour de cassation, soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 115 de la loi 2003-775 du 21 AOÛT 2003, a cassé cet arrêt en ce qu'il a validé le redressement opéré par l'URSSAF d'INDRE et LOIRE du chef de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des contributions patronales au financement d'un régime de retraite supplémentaire versées par la société AGF IART. Sur le pourvoi incident de l'URSSAF, la Cour de Cassation a également cassé l'arrêt en ce qu'il a limité la validité du redressement relatif aux avantages en nature à la période allant du 21 JANVIER au 31 DÉCEMBRE 1998 et à l'année 1999. Cette cour, désignée comme cour d'appel de renvoi, a été régulièrement saisie par l'URSSAF d'INDRE et LOIRE par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 DÉCEMBRE 2007. Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : L'URSSAF d'INDRE et LOIRE déclare s'en remettre à la qualification du contrat en régime de retraite à prestations définies donnée par la Cour de Cassation et demande que soit tirées toutes conséquences de droit de l'arrêt du 11 OCTOBRE 2007. Elle fait valoir que l'article 115 II de la loi du 21 AOÛT 2003 prévoit le paiement d'une contribution spécifique de 6 % alors que, sous réserve des dispositions passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2o du I, du III et du IV de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale pour régler les litiges en cours au 1er JANVIER 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visées au I de ce même article. Elle demande donc la validation de la somme de 5 413 528 € de cotisations correspondant à cette contribution, à laquelle doit être condamnée la société AGF IART. L'URSSAF considère que le redressement portant sur l'attribution d'un avantage en nature accordé aux salariés sur les produits « incendie et risque divers » et « auto » n'est pas prescrit pour le mois de JANVIER 1998 dans la mesure où les cotisations sont exigibles au 5 FÉVRIER 1998 par application de l'article 243-6 3o du code de la sécurité sociale et où la mise en demeure a été envoyée le 29 JANVIER 2001, reçue le 1er FÉVRIER 2001. L'URSSAF ajoute qu'il appartient donc à AGF IART de justifier que les cotisations en cause se rapportaient à des rémunérations payées entre le 1er et le 10 JANVIER 1998 si elle entend maintenir la fin de non recevoir tirée de la prescription. L'appelante conclut à la confirmation du jugement qui a validé le redressement opéré sur les produits de l'entreprise pour 1 744 638 €. La SA AGF IART rétorque que cette cour ne peut que prendre acte de la position de l'URSSAF d'INDRE et LOIRE, qui déclare s'incliner devant la décision de la Cour de Cassation, et considère qu'elle ne saurait valablement obtenir sa condamnation au titre de la contribution spécifique de 6 % prévue à l'article 115-II de la loi du 21 AOÛT 2003 car la notification d'une mise en demeure à ce titre est un préalable indispensable au recouvrement de cette contribution ainsi qu'il résulte des articles L 137-11 III et L 244-2 du code de la sécurité sociale. La société conclut donc au rejet de la demande. La société maintient que sont prescrites les cotisations exigibles avant le 1er FÉVRIER 1998, date de réception de la mise en demeure afférente au redressement portant sur les avantages en nature relatifs aux produits de l'entreprise, qui ont bénéficié, d'une part, aux salariés dont le contrat à durée déterminée s'est achevé entre le 1er et le 10 JANVIER 1998 ou qui ont perçu leur dernière rémunération au cours de cette période et pour lesquels les cotisations étaient exigibles le 15 JANVIER 1998, d'autre part, aux salariés dont le contrat à durée déterminée s'est achevé entre le 11 et le 20 JANVIER 1998 ou qui ont perçu leur dernière rémunération au cours de cette période et pour lesquels les cotisations étaient exigibles le 25 JANVIER 1998. Le DRASS du CENTRE n'est ni présent, ni représenté. SUR CE 1. Sur le redressement portant sur l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des contributions versées à la caisse de retraite du personnel des AGF Attendu que les deux parties tiennent désormais pour acquis que le régime en cause concerne des retraites à prestations définies et qu'il convient de se reporter à l'article 115 de la loi no 2003-775 du 21 AOÛT 2003 applicable, dans les instances en cours au 1er JANVIER 2004, aux redressements afférents aux années antérieures à la même date et prévoyant que les contributions de l'employeur au financement d'un tel régime ne sont soumises ni à la CSG, ni à la CRDS ; 2. Sur la demande de l 'URSSAF portant sur la contribution spécifique de 6 % Attendu qu'il résulte des articles L 137-11, III, L 244-2 du code de la sécurité sociale et 115-II de la loi no 2003-775 du 21 AOÛT 2003 que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable, disposition applicable à la contribution spécifique de 6 % ; que dans ces conditions la demande de l'URSSAF est irrecevable faute d'avoir adressé à la société AGF IART une mise en demeure portant sur cette contribution spécifique ; 3. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Attendu par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription d'en rapporter la preuve ; que l'article R 243-6 3o du code de la sécurité sociale prévoit que, pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus, les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil, les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; que toutefois les cotisations dues en raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ; qu'en l'espèce, la SA AGF IART ne rapporte pas la preuve qu'elle a payé des rémunérations entre le premier et le dixième jour ou le onzième et le vingtième jour du mois de JANVIER 1998 alors que l'URSSAF lui a adressé la mise en demeure concernée le 29 JANVIER 2001, reçue le 1er FÉVRIER 2001 ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a à juste titre rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et que la mise en demeure concernée doit être validée en son entier ; PAR CES MOTIFS : LA COUR STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après cassation et dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement qui a annulé le redressement opéré par l'URSSAF d'INDRE et LOIRE au titre de la CSG et de la CRDS sur les contributions de la SA AGF IART à la caisse de retraite des personnels des AGF pour les années 1998 et 1999 et qui a ordonné le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire, Y AJOUTANT DÉCLARE irrecevable la demande de l'URSSAF d'INDRE et LOIRE au titre du paiement de la contribution spécifique de 6 % prévue par l'article 115 de la loi no 2003-775 du 21 AOÛT 2003, CONFIRME le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des cotisations afférentes au mois de JANVIER 1998 ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE

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