Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1013
N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWEO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 15 septembre à 13h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 à 15H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] X se disant [B]
né le 13 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/09/2023 à 12 h 35 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 15 septembre 22023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et de K. MOKHTARI pour la mise à disposition, avons entendu :
[O] X se disant [B]
assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X], représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [B], né le 13 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 14 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture de l'Hérault, notifié le 4 mai 2023.
Le 7 septembre 2023, à sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de l'Hérault, notifié le 11 septembre à 9h15
Sur requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 12 septembre 2023 à 10h49 et sur requête de la préfecture de l'Hérault sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 12 septembre 2023 à 12h01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 13 septembre 2023 à 15h36.
M. [O] [B] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 septembre 2023 à 12h35.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
in limine litis, l'irrégularité pour non justification du recours à l'interprétariat téléphonique au moment de la notification des droits lors du placement en rétention administrative,
le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai.
À l'audience, Maître ZEHIMI a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [O] [B], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a confirmé être de nationalité algérienne et résider principalement au Portugal où se trouvent tous ses documents administratifs. Il n'a aucune intention de rester sur le territoire français. Il demande à pouvoir partir de lui-même.
Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la mesure entreprise en soulignant que le fait que la majeure partie des diligences aient été entreprises avant la levée d'écrou signale bien le souhait de l'administration de réduire au maximum le temps de la rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative comme la notification des droits en rétention a été faite auprès de M. [B] uniquement par téléphone par l'intermédiaire d'« ISM Interprétariat », plate-forme d'interprétariat agréée à cette fin. Le fait que le procès-verbal indique que les interprètes personnes physiques requises n'étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits dans les « délais appropriés » caractérise tout à fait l'élément de nécessité autorisant le recours à l'interprétariat téléphonique.
Au demeurant, cette nullité est soumise à la démonstration d'un grief pour l'étranger. M. [B] n'en démontre aucun et il ne met pas en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure antérieure confirmée.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de l'Hérault a adressé le 12 juillet 2023 au consulat d'Algérie une demande d'audition et de délivrance de laissez-passer. Une audition a eu lieu le 26 juillet 2023 au cours de laquelle M. [B] a refusé de s'exprimer. L'administration a ensuite transmis le dossier de l'intéressé au Consulat aux fins d'identification. Une relance a été effectuée le 5 septembre 2023.
Dans le court délai séparant le placement de M. [B] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont été faites en amont de la levée d'écrou et qu'au moins une relance est intervenue, alors même que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, lesquelles sont en cours d'examen de la situation.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [B] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [B] est célibataire, sans enfants, sans profession, sans attaches, ni domicile fixe sur le territoire national. L'ensemble des membres de sa famille se trouve en Algérie. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement avec assignation à résidence à laquelle il n'a pas déféré. Il est défavorablement connu des services de police et se présente sous plusieurs alias. Il a déjà été pénalement condamné alors même que, selon ses dires, il n'est présent sur le territoire que depuis septembre 2022. Il vient d'exécuter une peine d'emprisonnement de 8 mois fermes, prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de violences avec usage d'une arme suivies d'ITT>8 jours, recel de vol, conduite d'un véhicule sans permis en récidive légale.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 septembre 2023 à 15h36,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. [O] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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