Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° U 17-14.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [...] , dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [...] ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Michèle Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement du Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse à son obligation de mise en garde ;
Aux motifs que « l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde de l'emprunteur lorsque le prêt consenti est inadapté à ses capacités financières, que ce dernier est profane et de bonne foi.
En l'espèce, Mme Y... avance ses seuls revenus de secrétaire pour souligner qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses obligations. Or il ressort des différentes pièces produites que l'intéressée disposait avec M. Z... d'un patrimoine immobilier générant des revenus locatifs, éléments sur lesquels elle reste taisante. On constate également que ces opérations immobilières n'étaient pas les premières, Mme Y... ayant déjà souscrit un emprunt immobilier en 2005.
Au vu de ces éléments, elle n'établit pas que la banque étant débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde » (arrêt p 6, § 4 à 6) ;
1°) Alors que le banquier qui consent un prêt n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde sur un risque d'endettement excessif à l'égard de l'emprunteur averti et lorsqu'il ne dispose pas d'informations que celui-ci ignore ; que la circonstance que l'emprunteur ait déjà conclu un prêt immobilier ne saurait décharger l'établissement de crédit de toute obligation sur ce point ; que pour décider que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription d'emprunts immobiliers en 2007 et 2008, la cour a relevé que ces opérations immobilières n'étaient pas les premières, Mme Y... ayant déjà souscrit un emprunt immobilier en 2005 ; qu'en se fondant sur la souscription de cet emprunt, qui ne permet pas d'établir que Mme Y... était un emprunteur averti et donc que la banque pouvait se dispenser de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors qu'il appartient à l'établissement de crédit dispensateur d'un prêt immobilier d'apporter la preuve de l'absence de risque d'endettement excessif s'il prétend être déchargé de son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en l'espèce, pour écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a retenu que Mme Y... n'établissait pas que la banque était débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde dès lors qu'elle disposait avec M. Z... d'un patrimoine immobilier générant des revenus locatifs sur lequel elle était taisante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) Alors que le risque d'endettement excessif s'apprécie à la date de la conclusion des contrats de prêt justifiant l'obligation de mise en garde de la banque ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par la banque de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a retenu que les emprunteurs disposaient d'un patrimoine immobilier générant des revenus locatifs, sans constater que ceux-ci étaient perçus à la date de conclusion des prêts litigieux ; qu'ainsi, en n'appréciant pas le risque d'endettement à la date de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) Alors que la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur déloyal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme Y... n'établissait pas que la banque était débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde dès lors qu'elle disposait avec M. Z... d'un patrimoine immobilier générant des revenus locatifs sur lequel elle était taisante ; qu'à supposer que la cour ait ainsi entendu sanctionner une déloyauté de l'emprunteur, elle aurait privé sa décision de motifs, d'autant que Mme Y... a produit un contrat de bail (pièce n° 19, cf conclusions p 24), violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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